Lc8 OfficialUôs au moyen âge, Paris, 1880, p
3. L'auteur ajoute en note : « M. Paul Fournier, op. cit, {Les Officialités), p. 275. V. toutefois M. Esmcin, op, cit. (Histoire de la proe. crini,)^ p. 76. »
4. Les Cahiers des États généraux en 1789 et la législation criminelle. Paris, 1883, p. 284.
nière générale dans la procédure d'inquisition toutes les fois que la poursuite avait lieu d'office*. »>
Je voudrais reprendre ici la question, pour montrer clairement, par des preuves certaines, que le serment des inculpes a pris naissance dans la procédure inquisitoire du droit canonique et comment il s'y introduisit.
La question, telle que la présente M. Paul Fournier, me parait mal posée. Le serment des inculpés, en effet, comme tant d'autres règles du droit canonique, a été introduit non par les canons ou par les décrétales, mais par les canonistes et par la doctrine. M. Fournier semble bien reconnaître que ce fut une pratique commune dans les juridictions ecclésiastiques, mais il y voit un abus qui se serait principalement fondé sur une fausse interprétation de certaines décrétales donnée par Durantis (G. Durand). En réalité, il n'en fut point ainsi. D'un côté, l'opinion de Durantis n'était pas isolée, et quand il la formula, ce ne fut point une nouveauté : non seulement Rotfredus lavait professée avant lui, comme
1. Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France. Paris, 1893, p. 348. L'auteur ajoute en note : • M. Fournier (OfficiaVUés, p. 275) remarque que les textes des décrétales dont on a déduit cette obligation du serment sont spéciaux à l'inquisition sur l'état ou la réformation d'une Église, et en conclut qu'elle est fondée sur une interprétation erronée que G. Durand fait de ces textes. Mais, outre que le principal de ces textes, la décrétale QuaVUcr et quando (1. V, tit. 1", chap. xvii) a toujours été considérée comme contenant les règles générales de la procédure d'inquisition, l'interprétation qu'en donne G. Durand, en ce qui concerne le serment, ne lui est pas particulière, lloiîredus l'avait déjà donnée avant lui (part.VII, fol. 17) : « Si enim ex officio suo procédant, nemine impétrante inquisitionem, tune faciet jurare reum contra quem fit inquisitio. ut ad interrogata respondeat. »
TindiqueM. Tanon, mais c'est colle de tous les grands canonistes du XIII® siècle. Tous la formulent dans les raêm« termes, la justifient de la môme façon, ot leur doctrine se conserve aux XIV% XV^ et XVP siècles. D'autre part, les canonistes qui établirent cette règle n'y arrivèrent point par l'interprétation des textes législatifs, mais par un raisonnement simple et fort, du moins en apparence, qui découlait naturellement de la source même, d'où était sortie la procédure per inquisitionem. Le législateur ne créa ni le serment imposé aux membres d'une communauté dans Vinquisitiogeneralis super statu ecclesiœ, ni le sern^ent imposé à l'inculpé d((famatus dans Vincjuisitîo specialis. L'un et 1 autre dérivent d'une tradition et de principes antérieurs. Les textes des décrétales ne les visent qu'accidentellement; elles les supposent et ne les établissent pas \ Pour comprendre ce processus historique et pour apprécier les passages des canonistes que je citerai un peu plus loin, quelques indications sur l'origine de la procédure per inquisitionem sont ici nécessaires.
Lorsque celle-ci fit son apparition à la fin du XIP siècle, autorisée par les décrétales d'Innocent III ', ce n'était point
J. L'un et l'autre serment est visé dans lechap. 18, X, De acc,y A'^ (( Non constitit sub qua forma episcopus cum canonicis Agathensibos coram dictis legatis prsestitorit juramentum, utrum videlieet ita junverit, ut super sUitu ecclesiaî plenain et meram diceret veritatem {cal le serment imposé dans /'inquisitio generalis), —an ita ut ad inquisiU veraciter responderet (c'est le serment imposé à V inculpé dans /'inquisitio specialis). »
2. La décrétale la plus ancienne que Ton ait relevée comme autorisant la procédure per inquisitionem est de 1198, c. un. X, Ut cccL ôe/ip/"., Wi 12. Dans la Compilatio prima de Bernard de Pavic, le titre I du livre Y est simplement intitulé : De accusationibus. Le même titre aux Décrétales de Grégoire IX porte la rubrique : De accusationibus, denuRciationibus et inquisitionibus. Dans sa Summa decrctalium, composée entre 1191 ot 1198, Bernard de Pavje ne signale pas non plus la procéduro per inguisitionem.
, proprement parler une création nouvelle, mais la transforaation d'une procédure antérieure, sur laquelle elle se greffa. Son point de départ nécessaire, c'est la malafama, % diffamatio constatée à l'égard de Yinquisitus, Or, depuis 6 IX« siècle la diffamatio, dûment établie à l'égard d'une lersonne déterminée, permettait au juge ecclésiastique l'obliger celle-ci à se disculper par le serment et les cqju" *antes, à subir la purgatio canonica\ sans permettre d'aileurs de produire des témoins contre elle. La nouveauté de la procédure per inquisîtionem fut que désormais, en pareil cas, o juge pût ouvrir une poursuite d'office proprement dite lontre le dtffamatus, dresser des articuU ou chefs d'accusaion auxquels celui-ci, dûment cité, était tenu de répondre, >roduire contre lui des témoins, et le condamner sur leur lëmoignage, s'il entraînait conviction. Telle fut la transfornation opérée, et certaines décrétales d'Innocent III montrent bien le passage d'un système à l'autre '. De même
1. Hincmar de Reims^ De presbt/leris criminosis^ c. 16 (Opéra, éd. Sirmond, t. II, p. 700) ; c. 49. C. Il, qu. 5; X, De pun/, can., V, 34.
2. C. 10, X, De purg. can., V, 34. C'est une décrétale de 1199, dont le texte intégral se trouve au Corpus /uns canonici de Friedberg, t. II, a. 872. Il s'agit d'une inqiiisiUo generalis faite à la Charité par l'archevêque de Sens pour obtenir des dénonciations contre les hérétiques. En eff(^t, îlle révèle des charges contre plusieurs individus et en particulier contre le doyen de Nevers. L'archevêque de Sens, assisté de plusieurs de ses mffragants, ouvre contre lui une poursuite d'office et entend des témoins : 2*e8t le droit nouveau qui cherche à s'établir. Mais le doyen oppose que, faute d'un accusateur, on ne peut procéder ainsi, et qu'il y a lieu simplement à lui imposer la « purgatio canonica », à laquelle il se déclare prêt : c'est le droit ancien, qui cherche à se maintenir, a Cum certus accusator minime contra eum compareret, tu ex ofTicio tuo testes tam pro ipso quam contra ipsum recipi ac diligenter examinari fecisti et attestationeseorum publicari... Nec ipsum absolvere nec purgationom, quam ohitilerat ab iniiio et tune etiam qfferebatj reciperc voluisti. Se multipliciter nisus est excusare, illud prœsertlm, allcgans, quody cum non apparente aecusatore legiiinxo purgationcin qffcrrety testes contra cum non fucrant aUquatenus çidmittendi, »
Yinquisitio generalis saper statu ecclesiœ dériva tout naturellement de l'ancienne procédure dénonciatoire des causœ synodales, telle que la décrivait Regino au comnienceraenJ du X^ siècle* : mais dorénavant les dénonciations ainsi obtenues autorisèrent contre les individus dénoncés la poursuite d'office /)e/' inqaisitioneni, au lieu de les soumettre simplement à \îipurf/atfo, comme sous le système précédent.
Mais la purgatio canonîca comprenait en réalité deux éléments : 1^ le serment du diffamatus se disculpant lui-même; 2° le serment des cojurantes, qui soutenait le premier. Dans la procédure per inquisitionein le second élément se retrouvait par équivalent : les témoins, entendus sous la foiduse^ ment remplaçaient les cojurantes. Le premier élément, le serment de rinculpé, se maintint aussi et tout naturellement.On força celui-ci à jurer de dire la vérité en réponse aux interrogations qui lui seraient adressées. On trouva cela tout simple et cette obligation ne pnrut pas inique. Ne pouvait-on pas par \a purgatio le forcer à jurer qu'il était innocent? On lui demandait moins par ce nouveau serment*. Ce moyen de contrainte dut paraître utile, presque nécessaire, parce que la
1. Il suffit de comparer les textes anciens qui montrent la proo^ore suivie au synode épiscopal et les Jaratorcs 8i/noJi (Regino, Libri ho de sijnodalibus causis, 1. II, chap. 1-5. ; Burchard de Worms, Lihtr dccrctorum, 1. I, c. 90-95) avec le passage où Durantis décrit l*»»qulsitio Qcncralis {Spéculum, lib., III, part. 1, De infiuisU., § 3, el Francf., 1592, p. 30), pour constater ridentité des deux institations.
2. Cela se montre en ce que, après une procédure pcr inqnUiùoneiiif qui n'avait pas fourni les preuves suffisantes pour prononcer la condin* nation, le juge pouvait imposer àTinculpê lai purgatio ca/io/iica ;c. lÛ, X, De purg. can., V, 34. — Gofredus, Sunima dccretalium, de Acnii.» édit. Lyon, 1519, p. 199 : a Quid si superior velit inquirere, reus autea dicat : Nolo ut inquiras, sed praifigas terminum accusare volentibos et, accusatore déficiente, paratus sum me purgare. Numquid audietar rem an judex? Vidctur quod reus; quia quod reus petit ordinariam est, qood dicit judex extraordinarium, et judex potius ordinario quam extrtordinario jure procedere débet. Puto potius inquircndum : quia purgatio
^édure per inquisitionem, conservant en cela le caractère le voie extraordinaire ne permettait pas en principe >plîquer la peine normale du délit, alors même qu elle rnissait des charges et preuves suffisantes : on devait lement prononcer une peine extraordinaire et inférieure\ is lorsque rinculpé avait avoué, cette co/^/essrb injure^
faisait retomber dans le cas de notoriiun, permettait, s qu'il fût besoin d'un accusateur au procès, d'infliger I pleine et entière condamnation'.
Jette obligation au serment avait une sanction simple et rgique. Uinquisitus, qui refusait de le prêter après trois nitions, était considéré comme co/z^r^ma^ et traité comme
il pouvait même être considéré comme conjessus. Cette nière règle avait été empruntée également à la procédure apurgatio canonica : \e diffamât us à qui celle-ci était >osée et qui ne la fournissait pas, ou ne pouvait réunir le libre de cojurantes voulu, était considéré comme ayant ué et comme pleinement coupable.
jà doctrine, enfin, n'imposa d'abord le serment à Tin- 30 que lorsque le juge poursuivait spontxmément exofficio. 3 récartait lorsque Vinquisitio avait lieu ciimpromovenie, ;t-îi-dire lorsqu'elle était faite à. l'instigation et à la uête d'une personne (particulier lésé ou promotor officiel) devenait partie au procès; la raison en est bien simple. 5t que le droit canonique tend à rapprocher de très prés quisitio ciini pronwcente de la procédure per accusa- }em. Or, dans la procédure accusatoire, comme on le ra plus loin, tout d'abord et pendant longtemps la
titur inquisttionem, n CL Ilostiensis, Sumnia dccrct., tit. De inquis,^ . Lyon, 1517, p. 408 v'; — Durantis, Spéculum, De inquis., p. 33. Ze» textes montrent aussi clairement le rapport historique, relové ) haut, entre la purgatio et Vinquisitioy p. 2G1, note 2.