C. 21, X, De accus., V
Innocent IV, sur c. 24, X, De accus., V, 1; Panormitanus, ibicL, K).
doctrine canonique n'imposa pas aux accusés le serment de dire la vérité.
L'exposé que je viens de faire est tout simplement la traduction fidèle, la transcription pour ainsi dire, de la doctrine des canonistes anciens. Pour le montrer, il suffira démettre les principaux passages sous les yeux du lecteur. Les plus anciens, très brefs, posent simplement la règle sans en fournir la justification : ainsi font Roffredus* et Gofredusde Trano\ Mais Innocent IV (Sinibaldus Fliscus), dans ses Commentaria super decretales, expose la matière de la façon la plus explicite et la plus complète. Après avoir vise une espèce où Vinquisiius a dû prêter serment, il affirme la légitimité de cette obligation : « Quod probo sic. Potest ci indici purgatio ubi per juramentum suum et purgaioriura oportet negare se crimcn commisisse. Multo fortius, antequam indicatur purgatio, potest ab eo quîcrere an crimen commiserit. Sed tamen non prtccise cogam eum respondere, sicut nec pra)cise cogitur se purgare; sed, sinon responderit, sicut si se non purgarit, suspcndetur, vcl alias procedetur contra eum; quia videtur vanum purgare se simplici vcrbo, qui se purgare débet etiam multorum juramento*. »
Durantis qui, cependant, n'est guère favorable au sermcni des inculpés*, reproduit la môme règle, appuyée parle même rapprochement avec la purgatio canonica : « Inquisitores