Virey, op, cit., p
2. Ceci ne se comprendrait guère à première vue, si Ton ne savait
ses ordres; mais il avait soin d'envoyer ses inspecteurs daos tous les villages de sa dépendance, afin de savoir si on les exécutait. Enfin, pour rendre sa justice encore plus exacte, il avait soin de faire délivrer à quiconque venait s'acquitter de ses charges un reçu qui faisait foi en justice et qui délivrait les paysans ou les ouvriers des tracasseries qu'auraient pu leur susciter (juclquos scribes peu scrupuleux. Voilà, je crois, un assez beau bilan pour le préfet de Thèbes som Tliotmès 111, à plus de trente-cinq siècles de notre temps; il avait déjà employé la plupart des sûretés en usage de nos jours.
Mais ce n'étaient pas là les seules charges de Rekhmara. Comme architecte en chef des travaux du Pharaon, il avait sous la main un peuple immense de travailleurs et devait les nourrir. Ce n'était pas une mince besogne; car les ouvriers étaient payés en nature et il fallait prendre soin que leurs femmes et leurs enfants trouvassent de quoi vivre dans le gain du chef de famille. Le plus souvent, sans doute, il arrivait que tout le monde était content, ou du moins que personne ne se plaignait trop haut. Tant que l'Egypte fut riche, tant que le Pharaon faisait travailler, les ouvriers et les esclaves, — et c'était à peu de chose près tout un,— subissaient leur sort avec une sorte de contentement bestial; mais, (|uand la conquête égyptienne eut cessé, quand les nations étrangèn^s ne remplirent plus de leurs tributs les trésors du Pharaon, alors les magasins se vidèrent un à un, les esclaves réclamèrent i)rès des grands fonctionnaires et finalement se révoltèrent. Au temps de Rekhmara. il n'en était pas encore ainsi : la période des conquêtes commençait à peine de s'ouvrir et les magasins royaux regorgeaient de
par ailleurs que l'Kgypte entit're ;\ cette époque était la propriété dn Pharaon ou des temples, et si Rekhniaia n'eût éU», en même temps que nomarque de Thèbes, administrateur de tous les biens du lempl* d'Amon.
ions de toute sorte. Aussi, quand les ouvriers se préent avec leurs femmes et leurs enfants, apportant des ides pour emporter des sacs pleins, qu'on avait eu soin jparer à l'avance, le préfet de Thèbes n'avait qu'à surr la distribution qui s'en faisait et qu'à veiller à ce que tine ne fût privé de ce à quoi il avait droit. Les ouvriers ent se présenter par ordre de classement. La distrin des vivres se faisait une fois par mois, et peut-être fois, selon les catégories de travailleurs : chaque er était payé en nature par l'administration à laquelle partenait . puisque l'administration des temples et des travaux publics avaient chacune leurs magasins aux.
payement en nature était l'enfance du commerce et de osse question du travail, question qui à l'heure actuelle rait si menaçante dans nos sociétés modernes. Le lil manuel, maintenant si en honneur dans nos sociétés, « juste titre, n'était pas regardé comme fort honorable les grands seigneurs de l'Egypte. On le laissait généaent aux esclaves ou aux malheureux qui n'avaient pas :re ressource. Il arriva un moment où, comme je viens 5 dire, les trésors étant à sec et les années ayant été raises, la condition des ouvriers s'en ressentit. On leur a de maigres rétributions; ils n'eurent pas de quoi se pir, eux et leur famille, et, en une occasion, douze jours ment après la paye mensuelle, ils avaient déjà coulé tout ce qui leur avait été donné comme salaire. Que aient-ils faire dès lors, sinon de supplier leurs surmts de faire connaître leur triste situation à celui qui it vivre l'Egypte entière^ c'est-îi-dire au Pharaon? ms venons pressés par la faim, pressés par la soif, int plus de vêtements, n'ayant plus d'huile, n'ayant de pois.sons, n'ayant plus de légumes. Envoyez au aon notre maître, envoyez au Pharaon notre supérieur, qu'on nous fournisse le moyen de vivre. « C'est ainsi
que s'exprimèrent dans leur requête les ouvriers malheureux ' et peut-être imprévoyants. Quelquefois, ils ne se contentaient pas d'humbles suppliques, ils faisaient grève, se réunissaient sur une place et juraient de ne pas travailler tant qu'on n'aurait pas fait droit à leurs demandes; ils parlementaient avec les gendarmes ou les scribes qui leur demandaient de retourner au travail et de reprendre leur place dans les ateliers; ils refusaient de se rendre aux supplications (ju on leur adressait, on un mot faisaient déjà tout ce que nous montrent nos grèves modernes. « Nous ne reviendrons i)as, déclare-le à tes supérieurs là-bas assemblés, i répondaient-ils à quelqu'un qui avait été envoj'é vers eui i par les chefs des divers services, ou : a Nous avions dit : Ne nous sera-t-il pas donné de grains en sus de ce qui nous est attribué? sinon, nous ne bougeons d*ici. » Parfois même ils allaient jusciu'à des tentatives avortées de pillage des magasins et se tenaient tout embarrassés au moment de faire ce qui leur avait d'abord semblé si profitable. De nos jours on , ne s'y prend pas encore autrement et la grève, on le voit, avec toutes ses horreurs, est une bien vieille arme aux mains des ouvriers. Quoi qu'il on soit, il est évident que, peu à |)eu, si les classes aisées se refusaient à donner aux esclaves et aux ouvriers ce (|ui leur était nécessaire, et les documents égyptiens reconnaissent (Mix-mén)es que les réclamations faites étaient justes, le sentiment de la valeur et par conséquent de la dignité personnelle se développait chez les homni(\s de la plus basse condition. D'ailleurs les pouvoirs publics, comme nous disons nujoiu'd'hui, veillaient à ce que justice se fît.
Mais les pouvoirs publics ont beau veiller et s'efforcer d'être justes en tout, ils ne peuvent empêcher qu'il n'y ait des individus (|ui cherchent il échapper aux lois socialeset (|ui commettent ce qu'on appelle crime. Un malheureux qiû n'avnit plus de quoi s(î nourrir lui-même avec toute sa famille, f|ui savait où trouver d'un seul coup des richesses
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qui lui paraissaient considérables, était bien tenté de sauter par-dessus les défenses les plus expresses des lois, se flattant toujours (|ue la violation de ces lois demeurerait inconnue, absolument ou relativement. Entre tous les crimes les plus horribles qu'un Égyptien pût commettre, les lois avaient déclaré que la violation de sépulture était peut-être le plus horrible. Cependant les tombeaux ont toujours été violés en Egypte et usurpés depuis la plus haute antiquité. Si Ton venait à découvrir les auteurs de la violation, il s'ensuivait un procès à sensation et les coupables étaient punis de mort. Un procès de ce genre qui eut lieu sous la XXP dynastie va nous faire voir le mécanisme de la justice égyptienne au criminel.
Un jour parvint au Pharaon liamsès IX la nouvelle que plusieurs des tombes où reposaient les rois ses prédécesseurs avaient été violées ; aussitôt il nomma une commission qui fut chargée d'aller relever l'état des lieux et de lui apprendre quelle était la vérité. Cette commission était composée d'un certain nombre de fonctionnaires assez élevés dans la hiérarchie officielle, scribes ou prêtres. Elle se hâta de faire son rapport au comte nomarque préfet de Thèbes, au premier prophète d'Amon-Râ, au prophète d'Amon-Rà du temple de Ramsès IX, au scribe du Pharaon, chef de la maison de la grande prêtresse d'Amon-Rà, ainsi qu'à plusieurs autres hauts officiers, et dépôt fut fait simultanément des noms de ceux qui avaient participé au crime. Les voleurs étaient arrêtés, s'ils ne l'avaient été antérieurement h Tenquêto, et renfermés en prison où les gens de police les gardaient. En prison, il se produisait un incident: l'un des prisonniers confessait de nouveaux crimes ; une seconde enquête était faiteet cette nouvelle enquête prouvait que l'aveu fait par le prisonnier ne correspondait à rien de réel et que celui qui l'avait fait n'était autre chose qu'un menteur. Le soir de ce même jour, les gens de la nécropole sont convoqués dans un temple de Petah pour être instruits que deux des accusés ont fait des révélations très graves. A la suite de cette séance.
procès- verbal est dressé et envoyé au Pharaon. Sur la foi de ^ ce procès-verbal relatant des dépositions très graves, deux prisonniers sont condamnes à mort et exécutés. Le lendemain, dans une séance publique, il est constaté que nulle charge n'a été prouvée contre les autres accusés et en conséquence ils sont relaxés.
Ainsi nous trouvons ici un résumé de ce qui se pratiquait en de semblables cas dans l'Egypte pharaonique. Avant de sévir contre un accusé, il y avait enquête préalable dan» laquelle on entendait des témoins dignes do foi, on arrêtait ensuite les accusés, on les emprisonnait, on les interrogeait; si quelques-uns des aveux recueillis dans la prison faisaient connaître de nouveaux faits, on faisait une seconde enquête en présence du révélateur. Si cette nouvelle enquête ou les dépositions recueillies par celui quimenait l'instruction révélaient des faits graves, on convoquait de suite la commission, c'est-à-dire ce que nous nommons aujourd'hui le tribunal, dans l'un des temples de la ville, et on adressait copie du procès-verbal de cette séance au Pharaon lui-même qui condamnait ou faisait condamner les coupables par le tribunal. Enfin une séance publique du même tribunal réhabilitait les accusés, s'il y avait lieu. Le tribunal se composait des deux éléments laï(iue et sacerdotal ; mais les laïques semblent avoir dominé, autant (ju'on peut appeler laïques des hommes dont quelques-uns étaient i)rêtres de la déesse Vérité-Justice, comme l'était Rekhmara.
Deux faits sont surtout dignes d'attention, outre ceux que nous avons déjà observés plus haut, Texistence d'un lieu spécial ])our garder les accusés à ladisposition de la justiceet celle d'un véritable tribunal composé de plusieurs membres. S'il fallait ajouter une confiance absolue aux traductions de titres faites un peu au petit bonheur, je dirais qu'il y avait plusieurs sort(\s do tribunaux, sans compter celui du gouverneur de la ville qui rappelle assez bien nos simples justices de paix : Tun qu'on appelait les Six, l'autre les Trente, ou
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simplement le Tribunal \ Mais ces tribunaux ne pouvaient prononcer une sentence capitale sans qu'elle fût ratifiée par le Pharaon, ou au moins sans qu'elle fût soumise à son visa. Les papyrus moraux nous montrent aussi qu'on était accoutumé sous le Nouvel- Empire à ce qu'il y eût des enquêtes. « Ne transgresse aucuns champs ; tiens-toi en sûreté contre leurs limites, de peur que tu ne sois mené au tribunal en présence des grands, après qu'on aura fait enquête. >> C'est ainsi que s'exprime le papyrus moral de Boulaq. La maxime qui suit celle que je viens de citer nous donne une autre vue de ce qui pouvait se passer au tribunal : « Tiens-toi à l'écart des hommes rebelles: celui dont le cœur sait se posséder parmi les soldats n'est certes point traîné vers le tribunal, il n'est point enchaîné et ne connaît point le Bagschisch, » Nous touchons ici à l'un des vices plus invétérés dans l'Egypte en particulier et dans tout l'Orient en général, c'est-àdire la vénalité de tous les fonctionnaires. Les lois avaient beau être formelles, sévères, les plus hauts magistrats avaient beau à les appliquer avec une inflexibilité exceptionnelle. rien n'empêchait les fonctionnaires à tous les degrés de se montrer accommodants sur toutes les questions, dès qu'on leur faisait requête avec cet argumentsi persuasif, un carfeaw, le bagschisch, L'insatiabilité de ces fonctionnaires se donnait libre carrière ; ils acceptaient ce qu'on leur présentait quelquefois des deux parties, donnant simplement gain de cause à celui qui s'était montré le plus généreux ou qui était venu en dernier lieu avec des présents. Mais ce vice national de rÉgypte. quelque influence qu'il exerçât sur les fonctionnaires, ne saurait empêcher encore une fois que les maximes de conduite ne fussent belles ou élevées.
Ce qui montre encore bien le faible de toute justice en
1. Je ne parle pas ici des tribunaux d'exception qui étaient formés en quelques circonstances exceptionnelles, comme celui qui eut â juger la tentative de rébellion contre Ram ses III.
a80 ÉVOLUTION DKS IDÉES MORALKS
Egypte, c'est la crainte instinctive que tout Égyptien avait des faiseurs d'enquête au nom du Pharaon et les conseils qui leur sont donnés à ce sujet par un moraliste. Il conseille en effet de se montrer plus que réservé en semblable circonstance. (( S'il y a enquête, dit Tauteur du papyrus moral de Boulaq, ne multiplie pas les paroles; en te taisant, tu te trouveras en meilleure condition : ne fais pas le discoureur.» C'est là un (le ces conseils égoïstes de savoir faire dont un moraliste quelconque ])eut être l'auteur, mais qui ne saurait pas plus être un témoignage contre la moralité générale d'une société que les finasseries d'un paysan appelé à témoigner de nos jours en cour d assises (,'t qui ne veut se compromettre ni d'un côté ni d'un autre.
L'exercice de la justice par les tribunaux n'est pas le dernier t^rme de la moralité dans un pays; car la justice ne punit que les crimes et déclare innocents tous ceux qui n'ont pas ouvertement dépassé les limites du droit : il y a toute une catégorie d'actes, même d'actes officiels, qui échappent à son action. Aussi en Egypte, le Pharaon avait-il un conseil en quelque sorte privé où, dans certaines occasions, ceux qui le composaient étaient appelés à donner leur avis au souverain. Il en était ainsi dès le Moyen-Empire, et peut-être dès l'Ancien-Empire; car le Papyrus Prisse, ainsi qu'il a été dit au cours de cet ouvrage, donne les prescriptions nécessaires pour pareil cas. Aux simples gens qui ne connaissaient guère que l'extérieur des hautes fonctions de la cour pharaonique, ce conseil apparaissait comme capable de tout connaître, de tout savoir et, dans le conte des Deux Frères, on le réunit pour indiquer d'où venait la boucle de cheveux qui parfumait les vêtements du Pharaon et divisait les blanchisseurs du roi. Cotait un sentiment analogue qui, dans la France monarchique, faisait dire au peuple : « Ah! si le roi savait! » mais le malheur voulait que le roi ne sût jamais; car le roi, comme le préteur romain, ne s'occupait guère des petits.
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En résumé, la justice s'administrait en Egypte d'après une organisation déjà savante: elle était assez impartiale, théoriquement tout au moins et quelquefois, peut-être souvent, en pratique. L'accusé avait quelques garanties : on ne l'emprisonnait qu'après enquête et, s'il était mis en prison préventive, on ne l'y retenait pas longtemps; si la suite des débats montrait son innocence, il était mis en liberté. La justice s'efforçait même de prévenir les procès; le juge, en tant que juge, était prêtre de la déesse Vérité- Justice, et il s'efforçait, du moins c'était son devoir, de concilier les deux parties qui en appelaient à son tribunal. Les justiciables cependant ne se montraient pas trop ardents à recourir à cette justice; c'est qu'ils savaient par expérience combien il y a loin entre la coupe et les lèvres, entre ce qui devrait être et ce qui est, entre les lois et les actes individuels.
II y a encore tout un ordre de faits qui ne se rattachent pas directement à l'administration de la justice, mais qui s'y rattachent cependant assez pour qu'il en soit question ici : je veux parler des garanties que la loi stipulait pour la validité des contrats entre simples particuliers. Ces garanties peuvent se réduire à trois principales : le contrat devait être dressé par un notaire royal, il devait avoir des témoins et être enregistré. Dans les plus anciens contrats que nous possédions et qui remontent à la XXVI® dynastie, c'est-àdire six ou sept siècles avant notre ère, nous trouvons déjà tout ce qui regarde les contrats réglé et strictement pratiqué, et ce n'est pas le moindre service qu'ait rendu le déchiffrement des contrats démotiques que de nous faire voir déjà inventée et reconnue efficace une partie si importante de nos relations sociales modernes.
Si maintenant nous passons des documents indigènes aux œuvres des historiens grecs, nous trouvons une moisson assez ample de renseignements. Diodore de Sicile s'exprime en effet de la sorte dans les pages qu'il a consacrées à l'admi-
nistration de la justice et à la législation en Egypte : « Le» Égyptiens ont porté une grande attention k l'exercice du pouvoir judiciaire, persuades que les actes des tribunaux ont, sous un double ra])port, beaucoup d'influence sur la vie ■ sociale. Il est en effet évident que la punition des coupables et la protection des offensés sont le meilleur moyen de réprimer les crimes. Ils savaient que, si la crainte qu*inspire la justice pouvait être effacée par Targent et la corruption, la société serait bien près de sa ruine. Ils choisissaient donc les juges parmi les premiers habitants des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis : chacune de c^ villes en fournissait dix. Ces juges composaient le tribunal qui pouvait être comparé à Taréopage d'Athènes, ou au sénat de Lacédémone. Ces trente juges se réunissaient pour nommer entre eux le président; la ville à laquelle ce dernier appartenait envoyait un autre juge pour le remplacer. Ces juges étaient entretenus aux frais du roi et les appointements du président étaient très considérables'. » Celui-ci portait au cou une chaîne d'or à laquelle était suspendue une petite figure en pierres précieuses représentant la Vérité*. Les plaidoyers commençaient au moment où le président se revêtait de cet emblème*. Toutes les lois étaient rédigées en huit volumes, lesquels étaient placés devant les juges*; le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa
1. Cette phrase exprime un fait vrai et un fait faux : tous les grands officiers de l'État on Egypte étaient en effet nourris sur les greniers et les trésors du roi : mais il ne pouvait y avoir appointements, car Tanciennc Egypte, jusqu'aux invasions i)ersanes, ignorait Tusage de la monnaie. Je dois dire en outre que rien n'autorise à croire à l'éleotion des juges; toutes les charges sont données au contraire comme étant conférées par le Pharaon, sauf peut-être les charges sacerdotales.
2. Ceci est Técho de ce fait que les juges, ou tout au moins les principaux d'entre eux, étaient prêtres de la déesse Vérité-Justice.
3. Il n'y avait pas de plaidoyer en Egypte, puisque tout se faisait au tribunal par écrit, comme Diodore le dira lui-môme.
4. L'ancienne Egypte ne semble pas avoir connu de Code tel que
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plainte, raconter comment le fait s'était passé, indiquer le dédommagement qu'il réclamait pour l'offense qui lui avait été faite. Le défendeur, après avoir pris connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par écrit à chaque chef d'accusation; il niait le fait ou, en l'avouant, il ne le considérait pas comme un délit ou, si c'était un délit, il s'efforçait d'en diminuer la peine; ensuite, selon l'usage, le plaignant répondait et le défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu deux fois l'accusation et la défense écrites, les trente juges devaient délibérer et rendre un arrêt qui était signifié par le président en imposant l'image de la Vérité sur l'une des parties mises en présence.
« C'est ainsi que les procès se faisaient chez les Égyptiens, qui étaient d'opinion que les avocats ne font qu'obscurcir les causes par leurs discours et que l'art de l'orateur, la magie de l'action, les larmes des accusés entraînent souvent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. En effet, il n'est pas rare de voir les magistrats les plus exercés se laisser séduire par la puissance d'une parole trompeuse visant à l'effet et cherchant à exciter la compassion. Aussi croyaient-ils pouvoir mieux juger une cause en la faisant mettre par écrit et en la dépouillant des charmes de la parole. De cefte manière les esprits prompts n'ont aucun avantage sur ceux qui ont l'intelligence plus lente, les hommes expérimentés ne
nous TentendoDs; du moins, on n'en a trouvé jusqu'ici aucun exemplaire et ce n'est guère que peu d'années avant l'invasion persane qu'on pat songer à recueillir les lois ou les coutumes qui avaient force de loi. En outre les huit Codes qui étaient placés devant le juge ne nous sont point connus; on voit bien toutefois dans le tombeau de Rckhmara imc série de documents rangés en quatre caisses devant le préfet de Thobes ; mais ce«i caisses contenaient des rouleaux de papyrus au nombre de quarante ayant trait aux causes qui allaient se débattre par-devant lui, et c'étaient sans doute les minutes des enquêtes ordonnées et faites par les commissaires enquêteurs.
remportent pas sur les ignorants, ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui aiment la vérité et qui sont modestes. Tous jouissent de droits égaux. On accorde un temps suffisant aux plaignants pour exposer leurs griefs, aux accusés pour se défendre et aux juges pour se former une opinion \
» Puisque nous parlons de législature, nous ne croyons pas nous éloigner de notre sujet en faisant connaître les lois remarquables de l'Egypte par leur antiquité, ainsi que celles qui ont été modifiées, enfin en présentant au lecteur attentif tout ce qui peut lui être utile. D'abord le parjure était puni de mort comme étant la réunion des deux plus grands crimes qu'on puisse commettre, Tun contre les Dieux, les autres contre les hommes. Celui qui voyait sur son chemin un homme aux prises avec un assassin, ou subissant quelque violence, et ne le secourait pas lorsqu'il le pouvait, était condamné à mort. S'il était réellement dans l'impossibilité de lui porter secours, il devait dénoncer les brigands et les traduire devant les tribunaux ; s'il ne le faisait pas, il était condamné à recevoir un nombre déterminé de coups de verges et à la privation de toute nourriture pendant trois jours. Ceux qui faisaient des accusations mensongères subissaient, lorsqu'ils étaient découverts, la peine infligée au calomniateur. Il était ordonné de déposer chez les magistrats un écrit indiquant ses moyens de subsistance ; celui qui faisait une déclaration fausse, ou qui gagnait sa vie par des
1. Ces considérations sont très philosophiques et très belles; mais elles sont un peu en contradiction avec ce qui précède. Si en effet les lois étaient codifiées en huit volumes que Ton déposait devant le président du tribunal, celui qui connaissait ces lois avait autrement d'avantages que celui qui les ignorait. Il eût fallu que ces huit volumes de lois fussent; bien parfaits pour ne pas contenir quelque t^xte qui permit facilement d'en tourner quelque autre, ou pour ne pas justifier en certains cas ce qu'ils condamnaient en certains autres. Par conséquent, les gens à intelligence subtile, pour parler comme Diodore, avaient plus d'avantages que les esprits lents. Tout ce paragraphe n*est que de la rhétorique de remplissage.
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moyens illicites, était condamné à mort\ On prétend que cette loi fut apportée à Athènes par Solon, qui avait voyagé en Egypte. Celui qui avait tué volontairement soit un homme libre, soit un esclave, était puni de mort ; car les lois voulaient frapper, non d'après les différences de fortune, mais d'après l'intention du malfaiteur ; en même temps, par les ménagements dont on usait envers les esclaves, on les engageait à ne jamais offenser un homme libre. Les parents qui avaient tué leurs enfants ne subissaient point la peine capitale; mais ils devaient pendant trois jours et trois nuits demeurer près du cadavre et le tenir embrassé, sous la surveillance d'une garde publique. Car il ne paraissait pas juste d'ôter la vie à ceux qui l'avaient donnée aux enfants, et on croyait leur causer, par ce châtiment, assez de chagrin et de repentir pour les détourner de semblables crimes. Quaiit aux enfants qui avaient tué leurs parents, on leur infligeait un châtiment tout particulier : on faisait, avec des joncs aigus, des incisions aux mains des coupables et on les brûlait vifs sur des épines. Car le parricide était regardé comme le plus grand crime qui puisse se commettre parmi les hommes. Une femme enceinte, condamnée à mort, ne subissait sa peine qu après être accouchée. Cette loi a été adoptée dans plusieurs États gi'ecs, parce qu'on avait pensé qu'il serait souverainement injuste de faire participer un être innocent à la peine de la coupable et de faire expier par la vie de deux personnes le crime commis par une seule ; que, de plus, le crime étant l'acte d'une volonté dépravée, on ne peut pas en accuser un être qui n'a pas encore d'intelligence. Mais la considération qui remporte sur le tout, c'est qu'en punissant une femme grosse pour un crime qui lui était propre, il était absolument illégal de faire périr un enfant
I. On n'a pas jusqu'ici trouvô trace de semblable coutume et je dois dire que la société égyptienne était constituée de manière à la rendre invraisemblable.
qui appartient au père et à la mère, et les juges qui feraient mourir un innocent seraient aussi coupables que s'ils acquittaient un meurtrier. Telles étaient chez les Égyptiens les lois criminelles qui paraissent d'accord avec ia raison.
» Parmi les lois qui concernent les soldats, il y en avait une qui infligeait, non pas la mort, mais Tinfamie à celui qui avait déserté les rangs ou qui n'avait point exécuté Tordre de ses chefs. Si, plus tard, il effaçait sa honte par des actions de bravoure, il était rétabli à son poste. Ainsi, le législateur faisait du déshonneur une punition plus terrible que la mort, pour habituer les guerriers à considérer l'infamie comme le plus grand de tous les malheurs ; en même temps ceux qui étaient punis de cette façon pouvaient rendre de grands services pour recouvrer la confiance première, tandis que, s'ils avaient été condamnés à mort, ils n'auraient plus été d'aucune utilité pour l'État \ L'espion qui avait dénoncé aux ennemis des plans secrets était condamné à avoir la langue coupée. Les faux monnayeurs', ceux qui altéraient les poids ou les mesures, ou contrefaisaient les sceaux, pareillement ceux qui rédigeaient des écritures fausses ou qui altéraient des actes publics, étaient condamnés à avoir les deux mains coupées. De cette manière, chacun par la punition de la partie du cor|)s avec laquelle le crime avait été commis, portait jusqu'à la mort une marque indélébile qui, par l'avertissement de ce châtiment, devait empêcher les autres d'agir contre la loi. Les lois concernant les femmes
1. Cela doit être tout an moins fort exagéré; rien dans les monuments ou les documents égyptiens ne nous autorise à tirer une pareille conclusion. Cependant il y a un fait dans l'histoire de Ramsës II, le Sésostris des Gr(»cs, qui aurait bien été le cas, s'il en fût jamais, de faire une semblable mention. C'est le combat que livra le Pharaon contre la confédération des Khétas, où le prince, tombé dans une embuscade de se» ennemis avait dû combattre seul, abandonné de ses officiers, et n'avait dû la victoire qu'à sa valeur personnelle.