SUR LE CARACTÈRE RELIGIEUX
DU
Par M. L. MARILLIER
Les prohibitions et les interdictions diverses, auxquelles on donne dans leur ensemble le nom de tabou, ont atteint en Polynésie et particulièrement aux îles Hawai et en Nouvelle-Zélande, leur plein développement, mais on les retrouve étendues à un nombre de personnes, d'objets et d'actions plus ou moins grand, observées avec une sévérité plus ou fnGins rigoureuse dans toutes les parties de TOcéanie et
jusqu'au voisinage de Tlnde, aux îles Andaman. On comprend sous le nom commun de tabou deux classes d'interdictions de nature différente et qu'il y aurait quelque intérêt ^ distinguer et à étudier séparément : les unes résultent •'nmédiatement du caractère impur ou sacré (ce sont deux dotions à l'origine confondues et qui, comme l'ont montré ^obertson Smith et J. G. Frazer, ne se sont que lentement "fférenciées). des personnes, des lieux, des objets ou des ctes, les autres sont volontairement édictées par un chef, '^r le propriétaire d'une maison ou d'un champ, etc., pour lettre à labri de la cupidité ou de la malveillance d'autrui ^ cjui leur appartient. Certains tabous enfin, tels que ceux ^i approprient en certaines tribus la femme à l'usage ^clusif de son mari, se trouvent à la limite des deux classes ^ plutôt appartiennent à la fois à Tune et à l'autre.
On a eu pourtant pour ne point isoler les unes des autres ces classes diverses d'interdictions une très bonne raison, c'est qu'en fait d'étroites analogies les rattachent et parfois , semblent les confondre; elles ont même principe et en partie mêmes sanctions, si elles ont, en apparence du moins, dans les sociétés non civilisées des fonctions et un rôle différent. Les unes et les autres ont des sanctions immédiates et d'ordre surnaturel et magique, et des sanctions artificielles, sanctions pénales de diverses sortes, qui peuvent consister en peines afïlictives ou en compensations pécuniaires. Pour les tabous, qui appartiennent à la première classe, les sanctions sont le plus habituellement magiques, ou si Ton veut surnaturelles; pour les tabous volontairement imposés, elles sont d'ordinaire pénales. Mais ni les sanctions magiques ne font défaut à ces tabous, qui protègent soit Tordre public, soit Tintérèt privé du chef et des membres de la tribu, ni les sanctions pénales aux tabous qui résultent directement de la nature même des personnes et des objets qui se trouvent en présence.
Le but de ces tabous, dont le caractère religieux est dès l'abord apparent, est, d'une part, de garantir des contacts nuisibles les êtres dont la santé et la vie importent au salut et à la prospérité de la tribu, les chefs et les prêtres par exemple, des influences dangereuses les actes les plus ira|)ortants de la vie individuelle, familiale et sociale, et d'autre part de protéger contre l'influence et le contact souvent dangereux de ces personnages puissants, réservoirs de force surnaturelle, que sont les chefs, les sorciers, les prêtres et les membres des associations religieuses secrètes, les êtres faibles tels que les femmes et les enfants, qu'un autre ensemble de règles tutélaires doit, en môme temps que les autres membres de la tribu, préserver des périls surnaturels que peuvent présenter la consommation de certains aliments, l'accomplissement de certains actes, le maniement des cadavres et de certains objets.
Le but des tabous volontairement imposés est le même, c*est
mcore un but de préservation; mais ce qu'il s'agit de protéger ici, ce ne sont plus d'ordinaire des personnes, mais les choses : un champ, une récolte, un arbre, une maison, un canot, des engins de pêche, des ornements ou des armes. La violation des tabous qui appartiennent à la première classe entraîne d'ordinaire sa sanction avec elle : une maladie atteint le transgresseur, il devient fou, parfois même il est frappé de mort, et ce n'est pas là la plupart du temps un châtiment infligé par les dieux, mais la conséquence directe de Vacte qu'il a accompli, acte dangereux bien plus encore que coupable et qui demeurera pour lui sans conséquences funestes, s'il est doué d'une force magique suffisante. Si on pénètre en un lieu de sépulture dont Tacccs est interdit, on est frappé par les esprits des morts, si une femme assiste en cachette à la célébration des danses sacrées du Duk-Duk, elle meurt victime de la puissance magique qui émane de la personne du sorcier; si le membre d'un clan totémique mange de la chair de son totem, il est dévoré par ce totem inême qui se développe et grandit au dedans de lui. Mais il peut arriver que l'audacieux échappe à la vengeance de ceux qu'il a irrités et qui sont impuissants à le châtier: ils s'en prendront alors aux membres de sa tribu, à son entourage, et passeront sur les siens leur colère.
C'est ici qu'interviennent les sanctions pénales; le violateur du tabou est alors dépouillé de ses biens, frappé d'une amende ou mis à mort, à moins que sa puissance naturelle ou magique ne le tienne à l'abri de tout châtiment. On le punit pour apaiser la colère de ceux qu'il a offensés, on le punit aussi à titre d'exemple et pour que nul ne se hasarde à l'imiter.
Il en va de même pour ceux qui, impurs ou de contact dangereux, n'ont pas voulu se soumettre aux règles restrictives qui leur étaient imposées dans Tintorét de tous : c'est linsi que s'exposent à des châtiments les femmes qm no î'isolent pas au moment de la période oatamëniale, les ense-
velisseurs de cadavres qui veulent reprendre la vie commune avec les autres membres de la tribu sans s'être soumis aux indispensables purifications.
C'est dans Tintérét de la tribu qu'existent ces interdictions permanentes et générales, c'est pour la protéger dans son existence, c'est pour assurer sa prospérité; si donc leuw sanctions immédiates sont surnaturelles, si elles impliquent l'intervention des esprits et des âmes des morts ou l'action d'influences magiques, leurs fins sont d'ordre économiqueet social, et les sanctions pénales, les sanctions juridiques peuvent venir à l'occasion remplacer ou renforcer les sanctions naturelles demeurées inefficaces. Les transgresseurs sont châtiés non point parce qu'ils sont méchants et moralement coupables, mais parce qu'ils sont dangereux.
Or, il n'en va pas autrement des tabous volontairement imposés, spécialement édictés par un chef ou simplement même par le cultivateur qui veut protéger son champ ouïe pécheur ses engins : la fin est dans les deux cas une fin tout utilitaire, c'est la défense des intérêts collectifs de la tribu, des intérêts particuliers du chef ou de tel ou tel individu et les moyens par lesquels on les défend, en dépit de certaines différences, sont analogues en réalité. Ce qui diffère surtout, ce sont les risques contre lesquels il convient de les garantir.
Les moyens de protection sont en première ligne des moyens magiques; tabouer un objet, c'est l'approprier magiquement à son propriétaire, le rendre dangereux à manier pour tous ceux qui le toucheront contre sa volonté. Mais cette appropriation ne se fait pas d'elle-même, cette protection magique n'est point inhérente à l'objet par le seul fait qu'il a un posses.seur. il faut une cérémonie pour la lui assurer; c'est le sens véritable des pratiques de tabou. Un champ n'est pas par lui-même, comme un temple ou un lieu de sépulture, dangereux pour ceux qui y pénètrent; il faut, si le propriétaire veut le mettre à l'abri des maraudeurs, qu'il le rende tel par des cérémonies appropriées.
Si le tabou ne constituait pas pour les lieux et les objets e protection magique, il serait vraiment inutile de les >ouer; les maisons^ les récoltes, les arbres seraient très icacement défendus contre le vol et le pillage par la répulion du propriétaire d'être vigoureux et bien armé, et quelles couronnes de feuilles tressées n'arrêteraient personne. m si ces moyens magiques ne sont pas efficaces, des sancons pénales interviennent ici comme elles intervenaient )ut à l'heure pour assurer le respect des interdictions édicées. Pourquoi interviennent-elles? Essayons de le comirendre.
Il faut se demander tout d'abord quels sont les dangers lont les tabous sont destinés à préserver les objets et les ihoses. Ce ne sont plus des dangers d'ordre surnaturel : ce l'est point en effet contre les esprits que le cultivateur ou le •êcheur doit défendre ses plantations d'ignames ou son canot, 'est contre les hommes; ce ne sont plus les morts qu'il a à edouter, mais les vivants.
S'il ne réussit pas à protéger contre ses voisins ou d'audaieux étrangers ses arbres ou sa maison, que lui reste-t-il à lire, sinon de recourir à l'autorité du chef, si précaire qu'elle >it souvent et chancelante? Sa magie est impuissante, il idresse à la justice du chef ou à la justice collective de la bu; il n'y a pas eu recours tout d'abord, parce qu'il n'avait elle qu'une demi-confiance, qu'il ne savait pas si le chef isentirait à le protéger. Mais la situation n'est plus la ^me: une malédiction a été prononcée contre les transîsseurs du tabou que le propriéUiire a mis sur sa terre, on n a eu cure et on a pillé son champ. Les pillards n'ont pas à se repentir de leur audace : ils n'ont point été frappés mort, nulle maladie n'est venue les atteindre; ils ont été is puissants que les esprits dont le cultivateur avait fait r ses enchantements les gardiens de sa terre. Mais ces )rits sont irrités, ils se vengeront et non sur les coupais, mais sur le chef qui n'a pas su faire respecter le tabou,
sur la tribu tout entière. Lechefaalors des raisons et des raisons impérieuses d'intervenir et de châtier les transgresseure.
Les tabous constituent donc ainsi une protection magique directe pour les objets taboues et une protection sociale in- ■ directe; ils intéressent la tribu et le chef à la défense des biens de celui qui a édicté les interdictions magiques, ils les rendent en réalité solidaires avec lui. Le chef et la tribu prennent le parti du volé, parce qu'ils s'exposent à un graire péril en ne le prenant pas. On voit de suite le sens de la compensation en argent : si le voleur ou celui qui a pénétré en un lieu dont le propriétaire avait interdit l'accès consente indemniser colui qu'il a lésé, il pourra obtenir que leffetcie la malédiction soit détruit par celui-là même qui l'avait appelée sur lui. Dès lors, le danger est écarté non seulement de lui, mais de tous, et comme le coupable n'est plus dangereux, il n'est plus de raison de le châtier. Lorsque c'est le tabou du chef qui a été violé, l'indemnité devient une amende et la sanction prend un caractère exclusivement pénal.
Il est clair que plus sera fort le charme qui défendra l'arbre ou la maison, moins on sera tenté de violer l'interdiction qu'a mise sur eux leur possesseur, et la force du charme dépend de la puissance magique de celui qui a effectué les cérémonies, du mana ' qui est en lui. Mais c'est ce même mana qui assure son succès dans la vie, qui le fait riche, heureux à la guerre, vigoureux de corps, vif d'intelligence. C'est grâce à son mana que l'on est un chef et c'est pour cela que, toutes raisons temporelles mises de côté, on ne se hasarde guère à violer le tabou d'un chef, la violation dût-elle rester ignorée. Mais si le chef vieillit, s'il n'a plus ni autorité, ni succès, c'est que son mana a diminué, son prestige en décroît d'au-
1. Le mot mana est mêlanôsien, mais il exprime une notion qui ^ retrouve dans l'Ocj'anie entière. Nous lemployons ici jMirce qu'il indique à lui seul tout un ensemble d'idées complexes que nos laogoo d'Europe ne pouvaient signifier que par une longue phrase.
ant, et la conséquence, c'est que son tabou est moins respecté. Tant vaut Tliomme, tant vaut son mana; tant vaut le nana, tant vaut le tabou.
On comprendra donc aisément maintenant que, suivant jue l'attention des voyageurs ou des ethnographes s'est >ortée sur tel ou tel aspect de cet ensemble d'interdictions lu'on réunit sous le nom de tabou, ils aient tendu à faire du :abou une institution religieuse, ou au contraire une institu- Lion dont la signification soit purement économique et sociale. \ n'envisager que les tabous qui protègent les personnes, an perdait de vue leur rôle, en réalité tout utilitaire et pratique, en raison même de la nature des dangers, dangers magiques et surnaturels, dont ils étaient destinés aies préserver. On oubliait que ces dangers sont pour le sauvage des dangers au même titre que les autres, et qu'il ne les en distingue point nettement; il met au môme rang les périls que peut faire courir la malveillance des esprits irrités ou l'animosité d'un sorcier et ceux auxquels expose la haine d'un ennemi bien armé ou hi dent venimeuse des serpents. On était porté dès lors à voir dans ces interdictions multiples des prescriptions religieuses, au sens plus récent du mot, dans ces pratiques de magie protectrice des purifications rituelles destinées à assurer, non pas la sécurité matérielle de la tribu, mais la mystique félicité des âmes, déchargées par ces rites du poids de leurs péchés. Le caractère vsocial et, si Ton veut, politique de ces prohibitions était méconnu: on leur attribuait une portée religieuse et morale qu'en réalité elles n'ont point.
Mais, d'autre part, les ethnographes au contraire qu'avaient particulièrement frappés ces tabous volontairement imposés, qui constituent à la fois une efficace sauvegarde pour les propriétés individuelles et un système de gouvernement, une protection pour les ressources alimentaires de la tribu qu'elle meta l'abri contre d'imprévoyants gaspillages, n'ont arrêté leur attention que sur la fin où tendaient ces interdictions et
sur les sanctions pénales qu'entraîne d'ordinaire leur violation. Ils ont oublié l'essentiel : la nature magique des moyens de protection tout d'abord employés; ils n'ont pas vu le caractère secondaire et dérivé des sanctions juridiques, qui leur ont masqué ces sanctions naturelles et immédiates, dont elles viennent seulement renforcer l'efficacité. Aussi font-ils du t^abou une institution exclusivement économique et sociale et lui dénient-ils tout caractère religieux, dissociant arbitrairement les tabous particuliers, expressément édictés, de l'ensemble auquel appartiennent avec eux les tabous protecteurs des personnes, dont nous parlions plus haut.
Ajoutons qu'il arrive que le respect du tabou survive aux motifs qui expliquaient ce respect et le rendaient intelligible ; on se trouve alors en présence d'un ensemble d'inte^ dictions et de prohibitions légales, identiques à celles que peut renfermer un code dénué de tout caractère surnaturel, et dont les seules sanctions sont d'ordre juridique; mais^ parce que la coutume survit aux croyances qui lui ont donné naissance, ce n'est pas un motif suffisant pour méconnaître l'existence antérieure de ces croyances et le rôle essentiel qu'elles ont joué dans la formation de la coutume.
Le caractère religieux du tabou polynésien est trop évident pour qu'il ait jamais été entièrement méconnu, bien que la valeur magique des interdictions privées n'ait pas toujours été entièrement comprise et que l'on n'ait pas toujours fait entre les deux grandes classes de tabous les rapprochements à la fois et les distinctions qui eussent été utiles. On confondait eu un même groupe les tabous qui protègent la personne des chefs et ceux qui protègent les champs ; on ne mettait pas en lumière l'étroite affinité qui unit les prohibitions relatives aux morts, aux femmes en couches ou aux aliments, aux tabous militaires, sacerdotaux et royaux. Aussi n'a-t-on pas d'ordinaire (il faut toujours excepter MM. Robertson Smith et Frazer) mis en lumière la parfaite cohérence de ce système
interdictions rituelles et a-t-on perdu de vue la signification >ciale et économique de certaines d'entre elles, la signifîation religieuse de quelques autres. Grâce cependant au irodigieux développement qu'avaient pris aux îles Hawai et ïn Nouvelle-Zélande ces institutions protectrices, grâce aussi lu caractère magique très* net et impossible à méconnaître qu'elles affectent aux lies Samoa, on a réussi de coutume à se faire du tabou polynésien, comme du pamali de Tarchipel Indien, une idée à peu près exacte.
Il n'en va pas de même du tabou mélanésien : on lui a dénié tout caractère religieux, on a voulu en faire une institution purement civile et économique. On a ou laissé passer inaperçue ou à peine indiqué Tcvidente parenté qui unit aux pratiques magiques les tabous agraires qu'on a arbitrairement dissociés de tous les autres. Or, il nous semble clairement ressortir de l'étude des documents, que Ton retrouve en Mélanésie les deux classes de tabous que nous avons distinguées, que les tabous qui appartiennent à ces deux groupes ont les mêmes fonctions^ le même rôle, les mêmes sanctions qu'en Polynésie, que Tinstitution est seulement moins développée dans les archipels mélanésiens. C'est ce que nous allons essayer de montrer par des faits, autant du moins que nous le permettra l'espace restreint dont nous disposons.
Nous constaterons la prédominance des tabous funéraires ît sexuels, Timportance moindre des tabous protecteurs des îhamps et des restrictions préservatrices de la personne des îhefs ; ce sont là des traits que nous devions nous attendre à •encontrer en une région où l'importance de la sorcellerie et ies cultes funéraires est extrême, le rôle des chefs très seconiaire, la propriété moins bien assise (quoique la culture soit plus parfaite) qu'en Polynésie. Ils sont plus accusés encore sn Australie et aux Andanian.
Nous laisserons en dehors du cadre de cette étude les îles Fidji où peut-être les influences polynésiennes se sont trop
profondement fait sentir pour que les faits que nous y ncueillerions puissent utilement nous servir à dégager la signification véritable du tabou mélanésien.
Nos recherches ont porté spécialement sur la Mélanésie propre (Nouvelle-Calédonie et annexes, Nouvelles-Hébrides, lies Banks et Santa-Cruz, archipel Salomon. Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, îles du ducdTork, iles du détroit de Torres) ; nous avons emprunté quelques faits à la Nouvelle-Guinée.
Passons d'abord en revue les interdictions qui ont pour but de préserver les personnes de contacts dangereux, Ie« actes importants de la vie individuelle ou sociale d'influences pernicieuses. Nous verrons qu'elles ont bien le rôle, le caractère et les sanctions que nous leur avons attribués, mais que, comme il fallait s'y attendre, les sanctions prédominantes sont d'ordre magique. Les premiers d'entre ces tabous qu'il nous faille citer sont les tabous funéraires. Aux lies Salomon, les lieux consacrés aux âmes des morts, aui tindalos, les Vunuhas, sont des lieux taboues (iambu)] seul peut y entrer sans péril, celui qui connaît le tindalo 2l\i(\\xA l'endroit appartient spécialement, qui est avec lui en relations directes. Il lui offre un sacrifice, et ceux qui raccompagnent doivent poser les pieds là où il les a posés luimême; nul en s'en -allant ne doit regarder derrière lui, il laisserait son âme dans l'enceinte sacrée. Si un arbre qui a poussé dans le Vunuha est tombé en travers d'un chemin, personne ne se hasarderait à passer par-dessus. Nul n'oserait traverser un Vunuha lorsque le soleil est assez bas sur l'horizon pour que l'ombre du corps se projette sur le sol, le tindalo s'emparerait de cette ombre et avec elle de la vie de l'imprudent. A Florida, si un enfant tombe malade, c'est qu'il a, sans le savoir, traversé un Vunuha. Les mêmes croyances régnent aux Nouvelles-Hébrides : on est persuadé que les maladies sont causées par des esprits irrités, qu'on ait touché des objets qui leur appartiennent ou pénétré dans
îs lieux qu'ils habitent \ En Nouvelle-Irlande, à la mort es gens de bonne famille, on place dans une sorte de chaelle mortuaire une petite statuette de craie qui doit servir le demeure à Tâme du défunt; on est convaincu que si une emme jetait les yeux sur une de ces statuettes, ce serait la mort pour elle*. A Eromanga, (Nouvelles-Hébrides), les indigènes ne mangent rien de ce qui a poussé dans le terrain qui entoure la place où sont enterrés leurs morts, et cela sur un espace qui s'étend jusqu'à plus de 100 yards des tombes, mais les étrangers, (les habitants d'un autre district), usent librement des fruits que portent les arbres plantés en cette zone sacrée*. A San Christoval, pendant le temps du deuil, tout ce qui appartient au défunt est tapu, on no monte point sur ses cocotiers, on ne cultive point ses terres*. En certaines des lies Salomon, lorsque quelqu'un meurt, il est interdit à ses parents de rien manger de ce qui pousse dans la terre, (racines ou tubercules); il leur est interdit également de manger du poisson de mer, (on sait que les âmes s'incarnent fréquemment en des poissons), et ces deux interdictions subsistent pendant une année environ*. Les indigènes de Matukaiiaputa (Nouvelle-Bretagne) enterrent leurs morts dans la hutte où ils habitaient de leur vivant. Les parents du mort partent pour un long voyage, et ils restent souvent plusieurs mois en mer. C'est," disent-ils, parce que ;on esprit demeure encore quelque temps dans la case où il i vécu, et ne se décide à partir pour de bon que lorsqu'il est
1. R. Codrington, The Mclanesians, Oxford, 1891 (p. 175-176, 195, 99); cf. A. Penny, Ten t/ears in Melanesia, p. 213.
2. \V. PoweH, Wancierings in a icild country, Londres, 1883, p. 249.