‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 10 sur 71 · LATE VIE · texte numérisé non relu

LATE VIE

Lorsque plusieurs individus cèdent un droit ou une chose, le droit égyptien les considère comme ne formant qu'un, comme s'incarnant dans la personne de celui qui parle. Celui-ci, seul, a fait entendre sa voix, seul, 1] à agi, mais c'est comme si tous l'avaient fait. Il a engagé, au même litre que lui-même tous ses compagnons, dont là présence est restée complètement muette. Pour indiquer la chose, les contrats comprenaient une formule très ‘expressive ‘et imagée : «un tel et un tel ont dit à un tel, d'une seule bouche... ». Il y a done, ici, une parfaite unité, bien que plusieurs engagés. Le créancier n'aura qu'à choisir celui qu'il préférera poursuivre (1).

Cette manière énergique, de concentrer le contrat sur une seule tête était naturellement apte à en faciliter la preuve. Elle imprimait dans la mémoire des témoins la photographie dela scène avec l'aspect et l’action même des personnages.

L'autre partie au contrat, celle qui reçoit, se trouve aussi individualisée, grâce à une représentation légale. Dans la famille égyptienne un de ses membres était chargé de la représenter, lorsque les intérêts de tous étaient en jeu. Le père, ou, à son défaut, le fils aîné, étaient le maître des biens. x. (Ce chef agissait, en personne, pour tout ce qui intéressait la collectivité: et cela en vertu d'un mandat légal. Ainsi, à l’aide de ce fonctionnement, il n'était pas nécessaire de passer chaque fois un contrat accessoire de représentation qui aurait gêné la marche des affaires, et qui aurait formé, pour les témoins, un élément supplémentaire, et plus difficile à retenir, parce qu'il compliquait une physionomie jusquelà fort simple. — En dehors de là, le droit égyptien ne connaissait aucune autre représentation : Chacun devait

(1) Révizcour. Les Obligations en droit égyptien, 2me leçon.

Mer Lie

figurer au contrat qui l'intéressait. I n'y avait n1 tutelle, ni curalelle organisées

Quant à l'objet du contrat, la législation s'est aussi eflorcée de le présenter d’une façon très simple. Les assistants n'auront à retenir qu'une ou deux choses, qui, pour plus de facilité, seront réduites à des termes très courts. À

La vente se fait au comptant : le prix doit être payé séance lenante, afin d'éviter une stipulation particulière pour fixer le paiement.

Le prêt à intérêt est encore plus caractéristique, s'il est possible : on indique, au jour même de la conclusion du contrat, une somme fixe qui comprend le capital et les intérêts, calculés d'avance, pour former un total payable à un Jour déterminé. Il porte donc sur une somme certaine. Cette règle s'inspirait peut-être d'une pensée de précaution contre l'usure, mais elle formait encore une commodité pour les témoins, car « 1l n'y avait à se rappeler que deux choses : la somme totale et le terme » (1).

Dans cette construction simpliste et unitaire, le contrat était facile à retenir; par conséquent on ne pouvait rien trouver de plus durable et de plus solide, rien qui puisse se prouver plus facilement, eu égard aux modes de preuve dont on disposait : « On l'avait réduit, pour l'oreille de ses auditeurs, à ses éléments essentiels, soit qu'il s'agisse d'une mancipation, soit qu'il s'agisse d'une Sponsio » (2). |

La physionomie du contrat égyplien est restée telle que nous venons de la décrire, pendant une première période où, sinon la seule preuve, du moins de beaucoup la plus importante, était la preuve par témoins. Comme

(1) RévrrLour, loc. cit. V. en outre eodem : Le prêt à intérêt, p. 69 et 70- (2) RÉ£vILLouT, même ouvrage.

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nous l'avons vu, la forme orale, dans laquelle se con- Wactaient les obligations, ne. permellait pas de recourir à un autre moyen. Par ailleurs, l'ensemble du droit semblait construit pour la favoriser.

À cet usage général des témoins, succéda, avec Boccoris, Son abolition radicale. Ce grand roi vécut aa vm° siècle avant notre ère. Il ordonna que tous les contrats seraient désormais passés par écrit. Deux mobiles l'ont poussé à accomplir cette réforme: la corruption des témoins, conséquence probable de la désagrégation des mœurs, en premier lieu: ensuite, l'engouement particulier qu'il avait pour l'Assyrie, laquelle ne connaissait que les contrats rédigés par écrit. En même temps, il devait trouver une autre Jusüfication dans le développement de la civilisation qui dut amener les progrès de l'écriture.

Pour assurer l'exécution de ses ordonnances, il ne craignit pas de prescrire des règles très sévères : celle qui concerne le prêt est significative et montre bien ses intentions : Pour obliger tout le monde à écrire les prêts, Boccoris fit paraître une loi, en vertu de laquelle, en l'absence d’un acte écrit, les contrats de ce génre seraient prouvés par le seul serment du débiteur. Il suffisait donc à celui-ci de nier son engagement pour s’en affranchir: et le créancier se trouvait complètement désarmé.

Il est même possible que cette manière se soit généralisée : dans l'ensemb'e, les contrats devaient être prouvés par écrit : et, lorsque cette preuve faisait défaut, on se fiait au serment du débiteur (1).

La forme écrite, exigée par Boccoris, est allée se compliquant davantage avec le temps. On commença par admettre la validité des actes sous seing-privé, qui étaient rédigés par des lettrés spécialistes, mais plus

(1) Dargsse. Etudes d'Histoire du droit, p. 8.

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