‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 9 sur 71 · DAS VA · texte numérisé non relu

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Les témoins assistaient, à la convention, en nombre déterminé : 1ls constituaient le mode normal de preuve, presque unique. Et cela se comprend, quand on jette un coup d'œil sur l’ensemble du droit : il est, en effet, intéressant d'observer que tout converge vers la preuve testimoniale, de manière à la faciliter le plus possible.

Rien ne se passe sans qu'on ait appelé plusieurs personnes pour en garder le souvenir : d'où, la nécessité de ne pas surcharger leur mémoire, afin de faciliter leur rôle.

On ne leur donne que des formules simples et claires à retenir : la mémoire des hommes, surtout quand elle n'est pas encore assouplie par la complexité des études, ne peut offrir une sécurilé complète, qu’à la condition de n'être pas mise à trop rude épreuve.

À ces notions très dégagées, se Joint un signe sensible pour fixer le souvenir d'une façon précise : le témoin aura ainsi, pour se rappeler le contrat, une impression frappante, qui lui reviendra d'autant mieux à l'esprit, qu'elle pourra facilement se jomdre à certaines circonstances de temps et de lieu.

Cette simplicité, destinée à n'offrir, à l'oreille des auditeurs, qu'une construction élémentaire, ressort, disonsnous, de l’ensemble de la législative égyptienne :

Dans la forme, le contrat égyptien était unilatéral : «une seule partie parlait en Egypte », à l'analogue de la :Sponsio romaine, et ce caractère se maintint par la suite, même après la réforme de Boccoris. Cette unilatéralité était un peu forcée, pour un peuple à ses débuts, encore incapable d’une fine analyse. Mais, quelle que soit sa cause, elle était une facilité pour les témoins.

Le fond même du contrat était également calculé de façon à ne pas admettre la moindre complication : soit quant aux personnes, soit quant à l'objet, il réalise l'unité favorable aux témoins.

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