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lard cela lut trouvé insuffisant : sous Evergète II, -on exigea qu'ils fussent passés en forme authentique. Et ce n'était pas tout : ils devaient laisser leur trace sur une nombreuse série de registres (1), qui attestaient spécialement la perception des droits d'enregistrement. Le rôle important de l'écriture, qui débuta avec Boccoris, a pris sa plus grande envergure avec les Ptolémées, sous > règne desquels il a atteint les proportions d’une complexité et d’une paperasserie étonnantes.
Pendant ce temps, qu'élaient devenus les témoins ? ils avaient, peu à peu, vu restreindre leur importance, sans avoir été entièrement supprimés, du jour au lendemain. On les voit apparaître, en nombre considérable, dans la rédaction des contrats. D'abord, ils sont chargés de résumer l'acte, de leur propre main, à la suite de la rédaction principale faite par l'officier qui en faisait profession. On était sûr, ainsi, qu'ils avaient pris connaissance du contenu. Mais pour avoir des personnes capables de faire cet office, 1l fallait s'adresser à des lettrés; le nombre auquel il fallait arriver constitua un empêchement qu'on dut chercher à tourner. Sous les Plolémées, les témoins n'avaient rien à écrire : ils s’efforçaient de retenir ce qu'ils entendaient. Leurs attributions étaient, du coup, bien diminuées. Par contre, fe scribe devenait l'agent important du contrat : son écriture formait la base principale de la preuve, et sa bonne foi était la meilleure garantie de la vérité.
* En même temps, le terrain perdu par la preuve testimoniale était en partie gagné par le serment: pour savoir si la dot d'une femme a été réellement comptée au jour du mariage, dans les termes convenus, on s’en rapporte «au serment de celle qui l'apportait ». — On
(1) G. Leon. Les Premières civilisations, p. 323.
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se fie encore au serment du débiteur, pour savoir si les détournements de valeurs successorales ont été commis par celui ;qui a eu !la possession du patrimoine du défunt.
Le nombre des témoins à varié, mais il a toujours été considérable : de deux jusqu'à douze et davantage, il en fallait beaucoup dans tous les cas. Mais le droit égyptien a su graduer les garanties, qu'il en pouvait tirer, d'une façon intelligente : il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'il ne mesurait pas la quantité des témoins à la valeur pécuniaire de l'obligation. Il ne faisait pas comme notre droit qui distingue, pour exiger plus ou moins de précautions, selon que la somme est inférieure ou supérieure à 150 francs (1). Il semble plutôt s'être attaché à la nature de l'opération juridique constatée dans l'acte : ainsi, pour les actes graves, ceux qui transféraient immédiatement la propriété, ou les actes de prêts emportant hypothèque, ‘il fallait réunir 8 ou 16 témoins au lieu de 4 ou 8 dans des conventions moins importantes.
Dans sa seconde période, depuis Boccoris, le droit égyptien fut l'objet d'une réglementation minutieuse : la preuve écrite avait eu pour but d'apporter plus de sécurité dans les relations. Cependant, il ne semble pas qu'elle l'ait complètement atteint. Son usage restait dansereux par un côté, car il prêtait à la possibilité de surcharges : certaines ont été constatées, apportées Imtenhonnellement à des clauses principales.
Dans l'ensemble, nous trouvons, dans le droit égyptien les deux phases qui semblent constituer deux termes de l'évolution dans le droit particulier des peuples : une époque ancienne qui offre une législation simple, mais peu développée à forme orale; une autre qui lui succède
‘ (1) Révizzour, loc. cit., p. 72.
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avec les progrès de l'écriture, où celle-ci devient la forme du contrat et le moyen de le prouver.
Malgré la brusquerie apparente de la réforme de Boccoris, il ne semble pas que ie passage de l’une à l’autre ait été trop accentué. L'Egypte nous offre une histoire de cinq mille ans, dans laquelle les transitions, qui peuvent paraître forcées dans un résumé, ont dû s’opérer lentement. La forme orale a laissé des traces dans les premières rédactions des écrits qui attestent que la transformation s’est opérée progressivement. « On peut remonter ainsi, sans effort, d’une période à une autre, de celle des contrats écrits à celle des contrats verbaux, sous forme de discours, de la partie qui S'oblige ou qui abandonne quelque droit. » (1).
La preuve écrite a été le dernier terme de l'évolution, comme à Rome, mais d'une manière plus accentuée : les Egyptens se la sont adaptée avec une force particulière. Pourquoi en a-t-1l été ainsi? Peut-être parce que eur esprit, tourné toujours vers l'éternel et l'indestruetible, suivait sa tendance naturelle, en retrouvant en elle les caractères de durée et de hxité qu'il aimait à imprimer aux choses.