‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 13 sur 71 · III. — Puénicre · texte numérisé non relu

III. — Puénicre

Les Juifs ont admis la preuve testimoniale d'une façon très extensive; et cela se comprend lorsqu'on sait la manière dont ils rendaient la justice. C'était aux portes des villes, dans les endroit où se conservait la tradition, que siègaient les tribunaux. Là, 1l était facile de trouver des personnes qui, lorsque le besoin serait venu, attesteraient la réalité des contrats passés en leur présence. Aussi ne chercha-t-on guère d'autre manière de les prouver.

(1) Ce code est le plus ancien monument législatif qui nous soit connu; il a pendant très longtemps été en vigueur, puisqu'il régnait encore sous Assurbanipal, c’est-à-dire mille ans après son créateur Hammourabi. Il semble peu s’occuper des preuves. V. Dareste, le Code d’Hammourabi dans Nouv. Rev. Hist. de Droit, 1903, p. 5 ets.

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Lorsque les formalités ont été accomplies et que les consentements ont été obtenus, les parties s'adressent au peuple et en particulier aux plus anciens, pour appeler leur attention sur ce qui vient de se passer; et ceux-ci répondent : « Nous en sommes témoins » (1). La plupart des exemples que nous avons du droit Hébreu nous indiquent que les choses se passaient de la sorte : ainsi fut laite, par Ephron à Abraham, la vente d'un terrain pour y élever un tombeau; — ainsi encore la cession de ses droits de proximité faite par l'héritier le plus proche, à Booz (2) — et de même, l'acquisition faite par Jérémie, à Hannael, fils de Selum (3).

Ne connaissant guère que la preuve par témoins, les Juifs se sont occupés de la réglementer, pour lui faire produire les meilleurs effets.

Leurs principes, 1l est vrai, ne furent pas toujours exempts, d'une trop grande restriction : ainsi, cette règle qui exigeait la déposition de deux personnes pour faire

(1) Daresrg. Etudes d'Histoire du droit, page 31.

(2) Pour bien montrer comment la présence des témoins se manifestait d’un bout à l’autre du contrat, nous citons, à titre d’exemple, les principaux passages de cette cession, dans lesquels on la voit apparaître. Booz amène d’abord les témoins et les invite à prendre place pour assister à la conclusion du contrat : « Tollens autem -Booz decem viros de senioribus civitatis dixit ad eos : Sedete hic. » Puis quand ils se sont assis, il expose les conventions : le plus proche de Mahalon lui cède son droit de proximité, et comme signe de la vente, on procède à l’enlèvement de la chaussure (testimonium cessionis in Israël). C’est alors que Booz fait appel aux témoins : « At ille majoribus natu et universo populo : Testes vos, inquit, estis Hodie quod possiderim omnia quæ fuerant Elimeleck, et Chelion, et Mahalon tradente Noëmi, — Et Ruth, Moabitidem, uxorem Mahalon, in conjugium sumpserim, ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua, ne vocabulum ejus de familia sua ac fratribus et populo deleatur. Vos inquam hujus rei testesestis. — Respondit omnis populus qui erat in porta, et majores natu. Nos testes sumus : faciat Dominus hane mulierem quæ ingreditur domum tuam, sicut Rachel et Liam, quæ ædificaverunt domum Israël ut sit exemplum virtutis in Ephrata, et habeat celebre nomen in Bethleem ». Ruth, cap IV, 1 à 11.

(3) Le Gæenriz. Essai Historique sur les preuves, pages 27 à 32.

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la preuve : le témoignage d'un seul était dénué de tout ellet (1). Nous retrouverons cette prescription dans le droit romain du Bas-Empire et dans notre ancien droit, mais l'origine première en doit être cherchée dans la législation hébraïque. Elle apportait au juge une mesure de certitude légale qui pesait sur sa décision. Mais, d’une façon générale, le droit juif comprenait assez bien le fonctionnement de la preuve testimoniale : les dépositions avaient lieu à l'audience, afin que le témoin füt en relation directe avec le juge qui devait ubliser ses déclarations. — On demandait aux témoins des déclarations franches et précises, qu'ils puissent baser sur des constatations personnelles : ils devaient dire ce qu'ils avaient vu et entendu. — Et pour arriver à obtenir d'eux la parole vraie, le juge prenait la peme de rappeler, à chacun d'eux, les conséquences du fauxtémoignage :elles comportaient la peine du tanon. Enfin, pour ne pas laisser venir, devant les tribunaux, des affirmations inutiles ou dangereuses, la loi des Hébreux écartait certaines personnes comme suspectes. A côté d'autres exclusions, qui n'ont rien de particulier parce qu'on les trouve dans la plupart des législations, nous citerons celles.qui élaiént prononcées contre les femmes, les esclaves, les impies, les aveugles, les sourds-et-muets, etc... On peut trouver que, sur ce point, le législateur avait dépassé la mesure d’une Juste sévérité : on ne comprend pas bien pourquoi la déclaration d'une femme n'aurait pas valu celle d'un homme, ni pourquoi celle d’un esclave n'aurait pu, dans cerlains cas, tout au moins, être aussi honnête que celle d'un homme bre, ete... Mais ce qui étonne notre com-

(1) En matière criminelle, il fallait même une concordance absolue de tous les témoignages jusque dans les plus petits détails.

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préhension d'hommes modernes devait sembler assez naturel à un peuple beaucoup plus jeune. Ce qui le prouve, cest que, même dans des législations plus libérales, on se heurte parfois à cette conception.

La preuve écrile se trouvait, on le comprend, réduite de toute l'importance qui était accordée à la preuve testimoniale. Il est même probable qu'elle est demeurée totalement inconnue pendant un très long temps. Ce qui le justifie, c'est l'hostilité que les Juifs ont témoignée à son égard.

En tous cas, elle n'a jamais été beaucoup usitée : on ne recourail à elle, que dans des cas tout à fait exceptionnels, et les textes sacrés ne la mentionnent que aans des cas très rares. La Bible l'exige d'une façon formelle pour le divorce : l'acte de divorce devait être écrit. — On recourait encore à des écrits lorsqu'il s'agissait de prouver la généalogie d'une personne. — Enfin, nous savons que le contrat de mariage de Tobie fut passé par écrit, ce qui nous donne à penser que celui-ci devait êlre nécessaire pour les actes de ce genre.

Il semble aussi que les obligations ont pu se contracter dans cette forme, mais il fallait alors faire intervenir certains témoins.

En définitive, l'écriture était peu employée chez le peuple hébreu : C’élait, sans doute, à cause de son caractère pastoral et parce qu'il devait être peu cultivé : il fut, en effet, pendant longtemps, défendu aux Hébreux de dresser des caractères hébraïques.

C'est sur la preuve lestimoniale qu'avait été, par ces causes mêmes, porté tout l'effort du législateur.

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Le droit Grec a admis la preuve teslimoniale d'une manière très large, aussi bien en toutes matières, où on

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