‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 14 sur 71 · DORE · texte numérisé non relu

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pouvait en user, qu'à l'égard d'un très grand nombre de personnes.

Les témoins pouvaient être entendus dans les procès civils, commerciaux et criminels, comme dans ceux qui roulaient sur un intérêt public ou sur un intérêt privé.

On ne regardait pas non plus de qui émanaient les dépositions : quiconque pouvait venir déposer en Juslice, et le juge écoutait ses déclarations. Le droit hellénique ne poussait pas très loin son système d'exclusions : seuls, les condamnés et ceux qui étaient intéressés au procès ne pouvaient pas déposer valablement, auxquels il convient d'ajouter les esclaves dont les dires n'étaient recus que s'ils avaient été soumis à la tor- [ure:

En dehors de ces faibles exceptions, tout le monde pouvait être témoin : la loi allait même jusqu'à admettre la déposition des parents et des alliés, sans aucune disünction de degré : si proche soit-il, le parent était toujours entendu, au même titre qu'un étranger : un frère, par exemple, pouvait déposer contre son frère, aussi bien qu'en sa faveur. — Pareillement, on pouvait entendre les domestiques.

Il n'y avait à celte règle qu'un tempérament très légitime : si on pouvait entendre les parents et les serviteurs, du moins on ne pouvait, lorsqu'ils voulaient se retrer, les obliger à apporter devant la justice les choses qu'ils connaissaient : ce tempérament n'’enlève rien à la large conception du témoignage en Grèce : il st assez naturel de permettre aux membres de la famille de ne pas venir accabler ceux qui leur sont chers.

Mais, lorsqu'on pouvait se procurer de semblables témoins, il semble qu'ils étaient très considérés : ils formaient probablement ceux que l'on, choisissait de préférence dans la preuve préconslituée.

Il y a quelques particularités à relever sur la manière dont se faisait, dans le droit Grec, la déposition ellemême : |

Le témoin pouvait présenter son témoignage sur l’aflaire liligieuse, soit de vive voix, soit par écrit : dans ce dernier cas, il apportait une tablette, revêtue d’une couche de craie ou de cire, sur laquelle il avait rédigé soigneusement tout ce qu'il savait. L'intérêt que présentait celle distinction était que seules les dépositions écrites, parce qu'elles étaient conçues en termes définis sur lesquels on ne pouvait se méprendre, risquaient d'être attaquées par la voie de l'inscription de faux.

Il y à un autre point intéressant à relever au cas où se rencontraient plusieurs personnes devant témoigner dans une même procès : elles pouvaient, au préalable, se réunir et s'entendre pour ne faire qu'une déposition collective (1).

Comme dans la plupart des législations, on ne demandait aux témoins que de faire des déclarations personnelles, c'est-à-dire de déposer uniquement sur ce dont ils avaient eu connaissance directe, de visu aut auditu.

La législation grecque semble avoir très bien compris la preuve testimoniale : elle l’a organisée dans le but d'arriver à la libre manifestation de la vérité : tous ceux qui avaient une connaissance quelconque des faits contestés étaient obligés de l’apporter devant les tribunaux (sauf la restriction précitée à l'égard des parents et des domestiques). Là, les dépositions avaient lieu en public, et contradictoirement : on pouvait discuter et poser des questions aux témoins. — D'un autre côté, nous avons vu que très peu de personnes étaient écartées pour ces

(1) Pour tous ces points, voir Le Gentil, op. cit., p. 155 et 8.

Eve causes de suspicion que l’on trouve en beaucoup plus grand nombre dans la plupart des autres législations antiques et même modernes. — Sans doute, on se gardait bien d’assimiler toutes les paroles, de leur accorder la même croyance. On tenait compte de ces nombreux éléments que constituent la pauvreté, l'honnêteté, l'inimilié pour une personne mêlée au procès, etc., et qui, très généralement, influent sur le caractère des déclarations qu'elles inspirent. Mais au lieu d'en faire, comme partout ailleurs, des raisons d'écarter a priori les dépositions sur lesquelles elles peuvent avoir pesé, le droit grec s'élait gardé de rien statuer à leur égard. C'était aux avocats qu'il appartenait de scruter les paroles prononcées en tenant compte de la condition sociale et des habitudes morales de leur auteur.

En définitive, la loi hellénique avait adopté cette sage règle qui prescrit au Juge de se décider d'après sa conscience : les témoignages se pesaient et ne se comptaient pas. Elle n'indique rien d’analogue à l’ancienne prescription mosaïque, qui ne voyait une preuve que dans les dépositions de deux personnes. Le juge appréciait souveramement la foi qu'il convenait d'accorder aux documents du procès : les témoignages ne le liaient en aucune facon, puisque c'était Lui qui devait rechercher ‘s'ils n'étaient pas affectés d'un vice quelconque.

Les Grecs ont aussi connu la preuve écrite sous diverses formes, mais ils ne paraissent pas lui avoir attribué le rôle principal : elle intervient beaucoup moins que la preuve testimoniale, et se suffit assez rarement à ellemême.

Elle comprenait d'abord des actes publies qui étaient de deux sortes : les registres de l’état civil sur lesquels on inserivait l'introduction de l'enfant dans la phraa-

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trie (1), — et les registres du trésor, qui contenaient les noms des condamnés à l'amende (2).

La Grèce pratiqua également les actes privés, mais leur théorie n'y atteignit pas le même développement qu'à Rome, par exemple : ainsi, Athènes ne connut pas les officiers publics ayant mission spéciale d'instrumenter. Il n'y avait donc pas d'actes authentiques. — Les actes privés étaient des chirographa et des syngrapha, mais 1ls n'étaient pas obligatoires, et ils étaient généralement passés devant des témoins. Ceux-ci pouvaient établir la preuve de la libération au cas où le créancier désintéressé n'avait pas eflectué la remise du titre. Toutelois, dans une hypothèse particuhère, la preuve écrite était indispensable, sans que rien pût la remplacer, lorsqu'il s'agissait de l'affrétement d'un vaisseau pour transport de marchandises.

Comme dernière forme de preuve écrite, il faut citer les registres des banquiers, mais ils formaient plutôt un commencement de preuve qu'une preuve complète.

(1) Beauoxær. Droit privé de la république Athénienne, p. 341 à 355. (2) Le Genis, op. cit, p. 174 et 175.

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