LA PREUVE EN DROIT ROMAIN
I. Caractère de la preuve dans le très ancien droit romain. — 1. Le vieux droit romain a dû connaître la preuve légale. — 2. Les textes ne le prouvent pas d’une façon absolue. — 3. Mais cela se déduit de considérations générales : la preuve légale correspond au formalisme primitif. — 4. Les contrats solennels et la procédure rituelle font présumer que la preuve a dû également être embarrassée des formes de la preuve légale. — 5. Le rôle du magistrat ne semble pas avoir comporté non plus la liberté de décision, surtout avant la loi Pinaria. — 6. Enfin la tendance disciplinaire du droit romain primitif favorise cette solution.
II. La Preuve à l’époque classique. — 7. Le système de preuve est celui de l’intime conviction : comment a-t-il remplacé la preuve légale? — 8. D’abord parce que le droit romain s’est peu occupé des preuves.— 9. Ensuite par la disparition du formalisme et l’introduction de l’équité. — 10. Les textes établissent l'égalité des preuves devant le juge. La règle testis unus testis nullus est inconnue à l’époque classique. — 11. Cependant la loi exclut de nombreux témoignages, mais en fait il y a des atténuations. — 12. La déposition se faisait dans un esprit très libre de manière à amener le plus de dépositions en justice. — 13. La naissance de la preuve littérale n’a pas enlevé au juge sa supériorité. — 14. D'ailleurs dans les actes privés et les actes forenses, elle à tiré sa force des témoins qui les corroboraient. Seuls les actes publics ont formé un mode indépendant de preuve littérale.
IIT. La Preuve au Bas-Empire. — 15. La liberté des preuves a été un peu restreinte au Bas-Empire, tout en restant l’inspiration directrice. — 16. C’est particulièrement dans le conflit des témoins et d’un écrit, qu’apparaît l'importance de la restriction. +