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admise à l'époque classique. En effet, la loi 9. C. L. IV. t. 20,est le prémier texte qui défende de s’en rapporter au témoignage d'un seul, et les termes qu'elle emploie prouvent que sa disposition est entièrement nouvelle : « Simili modo sanximus.…. el nunc manifeste sancimus ul... » c'est-à-dire : nous avons ordonné que, et maintenant nous ralfions (1). Ce texte est de Constantin : avant lui, donc, on n'exigeait pas un nombre déterminé de témoins. Certains prétendent que cet empereur, en demandant au moins deux témoins, n'a fait que reconnaître une coutume antérieure, depuis longtemps établie : la disposition n'aurait donc été neuve que dans le texte. Mais s'il a fallu une loi pour l'ériger en principe obligatoire, c'est qu'elle n'avait existé jusque-là qu'à titre de conseil : 1l est, en effet, assez imprudent de se fier toujours à un seul témoin, et probablement, les mœurs juridiques invilaient le juge à plus ample informalion. C'était une simple mesure de prudence, et pas davantage: car le système de l’intime conviction était trop bien établi à Rome, pour avoir pu s'accommoder d'un principe qui lui était contraire (2).
La loi romaine a donc laissé au Juge la plus grande latitude dans l'appréciation des témoignages, mais elle a voulu qu'il l'emploie à bien approfondir tous les élé-
(1) On invoque en sens contraire un texte de Paul, loi 20. Dig. L. 48, t. 18, dans lequel l’empereur déclare insuflisant un seul témoignage; mais il s’agit là d’un cas particulier dans lequel le seul témoin de Pafaire, fils de l’affranchi d’une des parties en cause est justement suspect, D'ailleurs l’empereur prononça en appel la décision rapportée; mais le magistrat du premier degré avait donné une solution contraire, ce qui prouve que la règle «testis unus, testis nullus » n’était pas encore érigée en loi impérative.
(2) On à soutenu, il est vrai, dans une théorie opposée, que le droit classique lui-même aurait toujours exigé plus d’une déposition. On s’est basé sur un texte, devenu fameux par la controverse qu’il a suscitée à ce sujet : loi 12. Dig. L. 22, t. V. «Çubi testium numerus non adjicitur, etiam duo sufficiunt».Mais ce texte ne saurait avoir la portée qu’on veut lui donner : il signifie
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ments qui peuvent influer sur la véracité des paroles prononcées : aussi, bien que sans imposer une mesure légale de ‘crédibilité, elle lui indique qu'il fera bien de S'allacher plutôt à telle qualité qu'à telle autre, elle lui conseille d'apprécier la valeur intrinsèque de chaque déposition. Ainsi, la loiil Dig L. 22, t. V, lui dit de se fier le plus souvent aux témoins non versatiles « quorum fides non vacillat » (D. D'autres lui signalent la « fides teslium », et on sait tout ce que les mœurs romaines avaient mis dans ce mot, tout ce qu'il contenait d'honneur, de sincérité et de loyauté : il est sans équivalent dans notre langue: elles lui montrent, ensuite, la différence que, dans les dépositions semblables, peuvent amener {es parlicularités des témoins : la dignité, la conduite, la tenue, la condition sociale (decurio an piebeius), les antécédents (an honestæ et inculpalæ vilæ an vero notalus quis et reprehensibilis), la fortune (an locuples vel egens), les relations d'amitié ou d'inimitié avec le plaideur, ete... IF suffit de parcourir quelques passages du Digeste et du Code (Dig. Titr. V. De test.
simplement que, dans les cas particuliers où la loi exigerait plusieurs témoins, on devrait se contenter de deux. Accarias, t. II, p. 855, n° 776. — Bonnier, Traité des Preuves, t. I., p. 371. — Dans certaines hypothèses particulières, en effet, un nombre déterminé de témoins était requis : ainsi il en fallait 5 pour prouver le paiement d’une dette, ou 3 tout au moins quand le titre avait péri par cas fortuit. De même la filiation ne p-uvait être prouvée que par 3 ou 5 témoins selon qu’elle était ou non appuyée par un titre. V. Loi 18..C. De testibus et Loi 15, n° 1. C. De nuptiis. Mais ces exceptions n’enlèvent rien à la portée de la règle générale. ‘
(1) Mais il n’y a là, bien entendu qu’un simple conseil, rien d’imposé, puisque la suite du texte consacre précisément la liberté de conviction : elle déclare que le juge est libre d'accepter le nombre de témoins qu’il jugera nécessaire «… hæc licentia ad sufficientem numerum testium coartatur, ut judices moderentur et eum solum numerum testium, quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur, ne effrenata protestate *d vexandos homines superflua multitudo testiun protrahatur ». Il s’agit là d'éviter les vexations intentionnelles que les temps de corruption rendaient possibles par la facilité qu'ils offraient de se procurer de nombreux témoins,
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C. L. 4, L 20) pour voir combien le sens de toutes ces nuances a préoccupé le législateur romain : 1} s'efforça d'alleindre les moindres détails : quant à ceux qu'il ne put pas toucher où qu'il oublia, il les laissa au libre examen du juge « religioni judicantium ». En un mot, 1l s'élait allaché à la psychologie du sujet (1).
Dans une législation qui admet la bHbre convichon, on doit s'attendre à trouver une large extension de la preuve par témoins, en ce sens que la loi donnera au plus grand nombre possible la faculté de se faire entendre. I faut que le juge ait les plus amples moyens d'information pour pouvoir se former une convichion, puisque celle-ci ne dépend que de lui. Seul responsable de la décision qu'il prend, il ne peut la formuler qu'après avoir longuement réfléchi et tout pesé : S'il entend des témoins, 1l devra en entendre le plus possible, sauf à lui d'apprécier le degré de confiance que chacun d'eux mérite : aussine trouve-t-on à Rome aucun système d'exclusion qui fasse repousser les paroles d’un individu, suscepüuble d'être témoin, sous le prétexte qu'elles sont simplement douteuses (2). On y trouve bien quelques exclusions et inca-
(1) Voir notamment au Dig. L. 22, t. V., De testibus, lois 2 et 3 in pr. et $ 1. Loi 21$2 et $ 3. C. L. 4, &. XX, loi 3. Sénèque, De Benef livr. 6, n° 8. Cicéron Pro Fonteio, nis 1x et xI.
(2) Un système contraire a cependant été soutenu par Toullier, iv. 3, tit. 3, n°: 269 et 270, et par Du Boys (Droit criminel des peuples anciens, pp. 330 et 331); la loi 13. Dig., liv. 22, t. V., autoriscrait, d’après ces auteurs, les reproches illimités et arbitraires pour le juge. La voici : « Quaesitum scio an in publicis judiciis calumniæ damnati testimonium judicio publico perhibere possunt. Sed neque lege Remnia prohibentur et Julia de vi et repetendarum et peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt, verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium ad quorum officium pertinet ejus quoque testimonii fidem, quod integræ frontis homo dixerit, perpendere ». Mais ce texte nous semble plutôt signifier que ce qui est laissé religioni judicantium c’est la confiance qu’il convient d’accorder au témoignage, et non la question de savoir s’il faut permettre à une personne de déposer, c'est-à-dire la « quanta fides adhibenda » et non la « con-