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üra pratiquement à la certitude. Mais celle-ci ne s'impose pas d'elle-même, ne résulte pas complètement de l'emploi plus où moins parfait des méthodes précitées : il faut encore qu'elle reçoive notre adhésion.
Celle-ci est le dernier élément de la certitude ; elle est la manilestation de volonté par laquelle on affirme sa croyance à une proposition. C'est une chose assez curieuse quil y ait ainsi une part de volonté dans la manière d'accepter la vérité; mais cela ne doit pas trop neus étonner; nous avons montré plus haut le caractère subjectif de la certitude, qu'elle est un état d'âme, une intime persuasion: comment ne pas voir, dès lors, tout ce qu'il y a de personnel, de relatif, et par conséquent de volontaire dans une telle situation. Les mêmes vérités n'entrent pas dans l'esprit de tous les hommes par un chemin unique; l'art de persuader est assez délicat, tellement même que Pascal s'y déclare incapable; :l faut présenter, à chacun, la façon qui lui plaise ; sans elle, il peut reluser son adhésion alors cependant que la même théorie l'aurait séduit si elle eût été exprimée d’une autre manière. C’est la chose connue d’ailleurs et difficile à pratiquer. Mais même pour les vérités les plus indiscutables, et pour les affirmations les mieux prouvées, n'y a-t-il pas de nombreuses nuances dans l'empressement avec lequel on les accepte ? Cependant, les choses sont objectivement les mêmes pour tous : mais les uns les embrassent avec enthousiasme, d’autres avec froideur ou simplicité, et d’autres avec une pointe d'aversion. Si maintenant on tient compte du sentiment naturel qui excite tout individu à faire prévaloir ses préférences inavouées, on doit attribuer, pour la part qui lui revient, à son désir et à sa volonté, la force et l’énergie qui auront été reconnues à la preuve. Comment notre être laisserait-il, en effet, pénétrer en lui certaines affir-
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malions Si, au préalable, il ne les avait volontairement acceptées. Il faut donc reconnaître qu'il y a dans la preuve, sans l’exagérer, une part de volonté.
Ce rapide coup d'œil nous a montré le mécanisme élémentaire de la certitude en général, et les principes qui la régissent; 1l nous reste à en faire l'application au droit : comment le juge utilisera-t-1l les données que nous venons de préciser dans le domaine particulier de son ressort ?
Il n'y a aucune difficulté au sujet de l'évidence interne : il a, comme chacun de nous, le sentiment de son existence et perçoit netlement tout ce qui se passe en lui : les diverses situations de son âme ne lui échappent pas plus comme juge que comme parüculier : 1l les constate aussi directement que quiconque, et le droit ne lui impose à leur égard aucune prescription spéciale: 1l n'a donc qu'à leur faire application des principes généraux, auxquels nous le renvoyons.
Quant à l'évidence externe, c’est-à-dire la perception : immédiate des faits liigieux, elle a très rarement l’occasion de se produire en justice : elle ne le peut guère que dans un cas, celui de la descente sur les lieux ; en dehors de là la sentence du juge portera sur des faits qui se seront passés hors de la vue de ce dernier; on peut, à la rigueur, en voir un prolongement dans l'expertise par laquelle il complète son expérimentation personnelle, au moyen de lumières spéciales, qui lui font défaut (1), mais on peut aussi ne voir, dans l'expert, qu'un témoin d'un genre particulier, En tous cas, l'expertise offre moins de sécurité que la constatation directe pure, et s’en écarte Loujours un peu.
Mais tout cela ent peu de place, car il nous est
(1) En ce sens Bonnier.
impossible de voir par nous-même la grande majorité des phénomènes qui nous intéressent: et celte Im pPOSSIbililé s'accroît encore quand il s'agit du Juge: celui-ci, en eflel, ne connaît les causes des procès que bien après leur naissance, et il ne lui est pas loisible d'aller à leur devant, comme il le serait à un parliculier, si bon lui semble, pour des faits ordinaires, qu'il aurait prévus. — Les parties, d'ailleurs, ne songent pas, au moment de l'accord, à son intervention. — Enfin, les nécessités sociales ont engendré, par l'effet d'une trop forte réaclion contre la possibilité de certains abus, une procédure génante qui va parlois jusqu'à empêcher le magistrat de constater directement ce qu'il voit. En raison de cette impossibilité caractérisée, il sera presque toujours obligé d'employer la déduction ou l'induction :
La première lui servira relativement peu: elle trouve sa plus grande utilité dans les questions de droit : l'interprélation des lois a pour but de découvrir l'intention du législateur, de rechercher le sens qu'il a voulu résumer dans une formule concise, c'est-à-dire de trouver la portée cachée de certains termes, ou de délimiter le champ d'application des principes généraux. Elle à pour but de vérifier le contenu d'un principe: elle opère donc une déduction.
Mais cette méthode ne saurait être admise en ce qui concerne les faits: or, assez souvent, les procès portent sur une difficulté de procédure, et presque toujours ils roulent sur des questions de fait; le rôle du Juge est donc celui d’un observateur: il a besoin d’un instrument qui étende sa faculté d'examen : il le trouve dans l'induction qui lui permettra, se basant sur quelques faits, de découvrir ceux dont il a besoin, et il en adopte le fonctionnement (1). Il admet que la nature physique et la
(1) L’induction n’est cependant pas limitée à la preuve des faits; elle
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nalure morale obéissent à des lois, et il les reconnaît pour constantes, conformément à ce que nous en avons dit plus haut; mais il convient d'appeler l'attention sur l'importance énorme que revêt le témoignage en justice, ce mot s'entendant, dans le sens large où 1l est naturellement pris ici, de toute déclaration qui n émane pas de nous :1l s'appelle l’aveu et le serment décisoire quand il émane du défendeur, le serment supplétoire lorsqu'il vient du demandeur, ét enfin, la preuve testimoniale, proprement dile, au sens juridique du terme, écrite ou orale (1).
Précisons quel est le degré de certitude que peut faire entrer dans l'esprit du juge la preuve ainsi comprise : faul-1l répéter ce que nous avons dit plus haut dans des considérations plus générales, distinguer plusieurs échelons, et le voir décroitre à mesure que l'on va de l'évidence interne aux simples présomptions ? Sans doute, ce que nous avons déjà dit reste acquis, mais il nous faut encore examiner des causes spéciales au sujet, qui différencient, assez fortement el à ses dépens, la vérité légale de la vérité philosophique.
D'abord, celle-là est obligatoire, tandis que celle-ci est purement facultative : le savant peut se complaire dans la recherche indéfinie, et suspendre son jugement pour si peu que les conclusions, auxquelles il aboutit, lui paraissent manquer d'harmonie. Le juge est obligé de se prononcer par l'effet d'une impérieuse et inéluctable nécessité sociale: tant pis si sa conviction ne se trouve pas assez fermement assurée, car les parties attendent qu'il ail tranché, et l'organisation établie le pousse à for-
peut aussi servir à prouver le droit, mais dans des cas très rares, comme par
exemple lorsqu'il est nécessaire de faire connaître au juge la teneur d’une loi étrangère.
(1) BonNieR, op. cit.
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muler sa décision: il faut que des deux prétentions en présence, l’une des deux devienne la vérité consacrée : le savant pourrait les repousser également: le Juge doit choisir; «quelles que soient les chances d'erreur auxquelles 1l est assujetti, il ne peut abdiquer son rôle. Il doit se contenter d'une certitude relative » (1). Le philosophe peut, à la rigueur, se demander si la vie n’est pas une vaine illusion, mais lui ne peut en méconnaitre la réalité, ni s'affranchir du devoir de juger qu'elle lui impose.
Ce caractère fatal de la sentence engendre de graves conséquences dont résulte une seconde différence : le savant, non obligé de rapporter un jugement, peut prendre le temps nécessaire et choisir les moyens qui lui semblent les meilleurs. Le juge est obligé, non seulement de statuer, mais de le faire, dans un temps relativement court, Sans avoir seulement la possibilité de provoquer des expériences : il lui est donc plus difficile de parvenir à une conviction inébranlable. « I] lui faut arriver promptement à une solution; par suite, la faculté de suspendre son Jugement, qui fait partie des devoirs de l'homme de science, lui est interdite, et le degré de sa certitude devient relativement inférieur » (2). Ainsi, dans l’expression courante que le temps de la justice est un temps précieux, il n'y à pas une simple plaisanterie, ni même une formule commode, en certains cas, qui accuserait un simple défaut d'organisation matérielle, mais une pensée bien profonde, puisqu'elle touche aux racines de la certitude. — Avec le choix du temps, manque encore au juge le choix des moyens dont 1l dispose pour se convaincre : trop longtemps, le système des preuves légales a forcé sa volonté, et les législations modernes n’en sont
(1) Dazroz. Répert. Vo Preuve, n° 7.
(2) Summer Mais. Histoire du Droit (théorie de la preuve).
pas encore complètement dégagées; l'obligeant à se déterminer, par des formes rituelles et précisées nettement, il lui imposait une vérité arbitraire que sa conscience réprouvait le plus souvent. D'où une variabilité opposée à l'unité qui doit faire le fonds de toute matière; avant pour base une construction artificielle, les modes de preuve variaient avec les coutumes et les pays voisins, alors qu'en tous lieux, les savants ont le libre choix des méthodes.
Enfin, Summer Maine signale ce fait, que les térains scientifiques sont généralement plus impartiaux et mieux à même de contrôler les faits et d'en formuler la déposihion; les passions ne les incitent pas à pencher en un sens plutôt qu'en un autre. En outre, leurs pouvoirs d'observation ont été mis à l'épreuve. Ils constatent des faits plus simples et moins compliqués, eu égard aux moyens spéciaux dont ils disposent. Au contraire, en justice, le témoin, müû par ses intérêts ou ses préférences, dont le sens critique n'a pas pu s'exercer, apporte aux tribunaux des faits extrêmement compliqués parce qu'ils sont « des fragments de conduite humaine » (1), et vient rendre plus difficile leur mission. — Il y aurait peut-être quelques restrictions à présenter sur ces observalions (2), mais qui ne les empêchent cependant pas d'introduire une réelle différence, bien qu'elle tienne plutôt à des questions de fait, qu'aux éléments essentiels du sujet, entre la certitude légale et la certitude philosophique, rendant celle-là plus difficile à obtenir .
En résumé, l'infériorité de la science juridique, dans les
(1) Summer Maine, loc. cit.
(2) Il n’est, par exemple, pas toujours juste d’opposer à la suspicion du témoignage ordinaire, l’impartialité prétendue du témoin scientifique; sa passion pour ses études peut le porter à fausser, de bonne foi cependant, certains résultats.