‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 3 sur 71 · SOU TE · texte numérisé non relu

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moyens de découvrir la vérité, et la faiblesse de la certitude qu'ils procurent, apparaissent comme des points certains. Le progrès doit consister à les supprimer, où du moins, à les atténuer : c'est celui que réalise peu à peu l'évolution du droit, et qui trouve un ferme soutien dans la Jurisprudence moderne.

Nous avons signalé, comme premier vice de la matière, le caractère obligatoire : il est inhérent, à toute société entre les mains de laquelle les individus n'auraient pas placé le fonctionnement de la justice si ce n'avait été pour lui donner un caractère impératif; c'est pour sacrer les prétentions les plus soutenables par l'autorité de la chose jugée, que les tribunaux ont été créés. La dispariion de cette fatalité se trouve donc reléguée dans le rêve d’une paix idéale encore trop loin de nous. Mais on peut espérer diminuer la gravité des conséquences qu'elle produit, et on ne doit rien ménager à cette fin. Que si le juge est obligé de se prononcer, du moins qu'il puisse le faire après avoir pris les plus sérieuses garanties. Le plus cruel danger que suscitent ces sentences forcées, c’est de donner, à la fausse prétention, toutes les apparences du vrai, c'est d'aboutir à des erreurs judiciaires, Mais il n'entre pas dans notre plan de les étudier: nous remarquerons, toutefois, qu'il est consolant, pour l'esprit humain, de constater que l'effet de la civilisation, et des améliorations apportées à la science du droit, spécialement en matière probatoire, a été de les raréfier : pour n'en citer qu'un exemple in- ‘’contestable, la disparition des anciens modes, barbares et primitls, de preuve, tels que le duel judiciaire et les ordalies, a permis à plus de vérité de trouver place dans les jugements.

La seconde infirmité de la certitude légale appellera plutôt notre attention, mais nous bornerons notre étude

à l'examen d’un seul des deux aspects qu'elle présente: nous, avons vu que, si le savant choisit son temps et ses ‘moyens, le juge n'a pas la faculté de ce double choix : d'abord, il est obligé de se décider assez vite, ensuite, de le faire d'après des règles déterminées, selon les modes de preuve fixés par la loi : il y a là, deux causes d'erreur; la première est, à la vérité, moins à redouter qu'elle ne peut le paraître au premier abord, car le juge pourra, le plus souvent, s’il ne se trouve pas suffisamment informé, s’accorder des délais en prolongeant l'instruction: 1l pourra, par exemple, ordonner une enquête. Au surplus, la hiérarchie des divers degrés de juridiction peut, en allongeant le temps de la décision, permettre à celle-ci de se mieux établir. Mais 1l n’en est pas de même de la seconde, que nous avons prise pour sujet de cette thèse.

Elle constitue un des plus graves dangers de la législation sur la preuve, et, comme celle-ci occupe une place prépondérante, 1l est facile d'en prévoir les funestes effets : la règle qui oblige le juge à se prononcer selon des modes préfixes dont la valeur est à l'avance rigoureusement déterminée, qui établit une hiérarchie dans l'admission des moyens de preuve, qui va jusqu'à en prohiber certains, est certainement inspirée par un principe faux. Quand la sentence du juge ne peut se montrer qu'après avoir subi la contrainte d’un moule offciel, on se demande quelle en est la véritable utilité: et pourquoi exiger de nos magistrats tant de qualités précieuses et d'intelligence, si c'est pour leur en interdire l'usage ?

La preuve légale est aujourd'hui condamnée : toutefois, elle n’a pas toujours mérité les reproches qu'on lui adresse. Si les faibles avantages, qu'elle peut invoquer, ne peuvent plus constituer des arguments en sa faveur, ils ont revêtu une importance sérieuse, dans certains

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temps et dans certains milieux; lorsque le formalisme primilif et la force brutale étaient des éléments de progres, par l'aulorité qu'ils faisaient respecter et la discipline qu'ils imposaient: c'est par celles-ci que les peuples triomphent de la barbarie, et non par une liberté prémalurée qui les mènerait à une anarchie sauvage, parce qu'ils n'en ont pas encore fait l'apprentissage. On ne peut pas condamner, comme ayant toujours été mauvaises, comme absolument vicieuses, toutes les institu- Uons qui ne répondent pas à la mentalité moderne. On ne peut pas non plus se contenter d'une opinion trop commode qui leur accorde quelque utilité, tout en méconnaissant leur principe. C'est dans le cours de l'histoire qu'il faut les apprécier : or, le devoir de regarder le passé en lui-même, et la solidarité qui unit notre progrès aux efforts de nos ancêtres, nous obligent à aller plus loin : en matière de preuves, il est bon de noter que les hommes ne se sont pas toujours laissé convaincre de la même manière: 1l ne peut en être autrement, car les améliorations viennent du changement. Il n'est pas surprenant de voir les preuves se figer dans des rites solennels et des expressions consacrées, lorsque l'esprit est trop fruste pour découvrir les intentions, et Imeapable de se plier aux subtilités d'une appréciation délicate: alors surtout que la lutte pour la vie oblige les nations à trouver, dans l'organisation judiciaire, un moyen de plus pour réaliser, grâce à des règles invariables, la cohésion qui assurera leur victoire. La théorie des preuves légales n’est donc pas une monstruosité, pourvu qu'on la laisse dans l'histoire du droit. Et si, pour s'en convaincre, il fallait ajouter d'autres raisons à ces considérations générales, il suffirait de relever, dans le Code civil, les traces de ce système d'autrefois.

Mais c'est précisément le point dangereux et critiqua-

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