‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 23 sur 71 · SPORE · texte numérisé non relu

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avoir tous étudiés, celui de M. Derome qui, se plaçant au point de vue historique, nous paraît avoir raison : il est basé sur des considérations très puissantes : à ses débuts, la législation romaine ne connaît que la forme orale, et partant qu'un seul mode de preuve : la preuve testimoniale : la preuve littérale naquit et progressa avec l'écriture, jusqu’à égaler la précédente : c'est à l'époque de Constantin qu'il est vrai de dire « in exercendis litibus eamdem vim obtinent Lam. fides instrumentorum quam depositiones testium. » Puis la preuve écrite continue son ascension, et, pendant la période du Bas-Empire, elle devient prépondérante. « Census et monumenta publica potiora esse lestibus Senatus censuit », loi 10. De prob. De nombreux textes (1) affirme l'incontestable supériorité de la preuve lhttérale dans le dernier état du droit romain.

De ce qui précède, 1l résulte que le système des preuves a quelque peu changé : le juge n'est plus également placé en face de modes opposés qu'il a charge u apprécier : dans certains cas, 1l sera obligé de réclamer l'écrit indispensable : dans d’autres, lorsque l'écrit et les témoins seront en opposition, il devra s'inchiner devant le premier et non devant le résultat de son appréciation.

la preuve testimoniale sur un pied de complète égalité : «in exercendi, litibus eamdem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositione, testium». Loi 15. C., De fide instr. Le juge appréciera. Mais les partisans ne sont pas entièrement d’accord; ils présentent une série de variantes qui enlèvent son unité à l’hypothèse. — Pour plus de détails, voir Le Gentil, op. cit, p. 373 à 379.

(1) Sur les développements de ce système, consulter Derome, Revue de législation, année 1850,

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