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ble; c'est pour lui qu'il faut garder tous nos reproches : le Code civil n’est joint, en effet, complètement débarrassé du système des nreuves légales : l’article 1341, qui impose la rédaction d’un écrit au-dessus de 150 francs, en forme l'inspiration principale; 1l trouve tout de même des partisans nombreux et convaincus, bien qu'il restreigne dans une très large mesure la hberté du juge; à côté, des articles disséminés dans tout le corps du Code accentuent, dans des hypothèses spéciales, l'obligation de recourir à des procédés déterminés : ainsi, les dispositions des articles 931, 974, 1394, etc., imposent, pour certains contrats, la rédaction d’un acte notarié: nos mœurs les acceptent fort bien, car elles ne voient pas, dans cette obligation de se rendre chez un notaire, l’analogie qu'elle présente avec l’ancien formulaire rituel, et . cependant où est la différence de principe ? Ces vestiges d'un formalisme suranné, s’aggravent encore de la sévérité particulière à quelques règles plus étroites, telles, par exemple, que les dispositions finales du premier alinéa de l’article 1341, les articles 1342, 1343, etc... Nous reviendrons plus loin là-dessus. Pour le moment, nous avons simplement à constater que de cet ensemble se dégage un système de preuve gênant, parce qu'il est trop réglementé.
Comment se fait-11 que nous ayons encore, dans une des parties les plus importantes de notre droit, à subir la contrainte de conceptions plus anciennes ? Il y a, sans doute là un phénomène qui s'explique par l'évolution du droit, Mais la possibilité de le constater nous autorise à juslfier un passé dont tout le monde ne blâme pas les survivances que nous venons de constater. En un mot, la véritable critique que mérite la preuve légale, c’est de se trouver encore dans le Code civil et d'y occuper une place trop importante.