III. — PREUVE IN FUTURUM
Il n’en est pas de même de la preuve in futurum ; elle ne se trouve pas dans notre législation, du moins à l'état pur. C’est la preuve qui n’a point été ménagée lors de la convention ou du fait à retenir, mais qui va l'être avant qu'ils soient devenus l'objet d'une contestation litigieuse. On craint par exemple que des témoins aient disparu lorsqu'il s'agira d'assurer la reconnaissance d’un fait. Pour parer à ce danger, on recueillera leurs témoignages à l'avance.
(1) On pourrait, dans l’étude de la loi française, rattacher l’examen de la preuve in futurum à l’acte sous-seing privé, puisque sa seule application est dans la vérification d’écritures. Mais comme elle forme un genre de preuve particulier, il convenait de l’étudier séparément, au moins pour en signaler
l’importance.
L'enquête in fulurum fut autorisée par le droit romain et notre ancien droit. La législation actuelle ne la connaît que dans une application imparfaite : celle de la vérification d'écritures. Ce n'est pas là le véritable type de l'enquête in fulurum, car celle-ci suppose l'absence de tout élément établi : or, dans la vérification d'écritures, il y a déjà un écrit dont la signature seule a besoin d’être prouvée.
La vérification d'écritures est ordonnée par le tribunal dans un jugement qui fixe les moyens de preuve à employer, art. 195 C. pr. : titres, témoins ou experts; ce jugement peut prescrire l'emploi particulier de l’un de ces trois procédés ou leur emploi simultané, et ordonner qu'il sera procédé à deux enquêtes successives (1). Si le tribunal ne fixe rien, la partie est libre de manœuvrer à sa guise. La preuve par titres sera rare, car 1l est exceptionnel de trouver dans un acte la reproduction de l'écrit contesté (2). Les témoins seront interrogés sur la confection ou la signature même de l'écrit : il ne peut donc être question de la limite de 150 francs (art. 211 C. pr.). Il n'est pas nécessaire que les témoins interrogés aient assisté à l'acte incriminé, car les personnes qui ont vécu dans l'intimité et dans la familiarité du signataire de l'ac- 2 peuvent apporter des données très certaines.
Quant aux experts, leur rôle est de procéder à une comparaison d'écritures : mais il ne semble pas qu'ils apportent des résultats très certains, témoin certaines affaires sensationnelles dans lesquelles les témoignages élaient opposés, aux dires des experts : aussi vaut-il mieux s'en rapporter aux dépositions des témoins. « Le témoignage, en effet, atteste directement le fait en ques-
(1) GarsonNer. Traité théorique et pratique de procédure. Tome II, 2me éd. p. 649, note 2.
(2) BoNCENNE. Procédure civile, t. III, p. 476.
on, tandis que la comparaison des écritures repose sur une vraisemblance, sur un calcul de probabilités. »
Cependant, en cette matière, la preuve testimoniale peut présenter des dangers particuliers. Aussi la loi a-telle laissé au juge une entière liberté de décision. Il pourra entre ous les moyens choisir ceux qui formeront la base de son jugement, sans s'en tenir à une priorité quelconque.