‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 34 sur 71 · IV.-— PREUVE ACTUELLE · texte numérisé non relu

IV.-— PREUVE ACTUELLE

La preuve actuelle se fait au moyen de témoins : c’est la preuve testimoniale proprement dite. La place que lui a ménagée le Code civil est extrêmement réduite.En principe, elle n'est pas admise, et ce n’est que dans quelques exceplions que le législateur a cru devoir l’autoriser. Celui-ci s’est, en cette matière, laissé guider par la plus grande rigueur.

Les motifs qui l'ont inspiré sont les mêmes qui avaient fait rendre les ordonnances de 1566 et 1667 : il'a voulu éviter la corruption des témoins et la multiplication des petits procès. Au surplus, aucune raison ne l'incitait à innover sur la législation antérieure. Les mœurs du temps comparées à celles des époques précédentes n'avaient point encore assez changé pour déterminer une orientation nouvelle dans la législation : le commerce n'avait pas encore pris la grande extension qu'il réalisera plus tard lorsque, par la grande facilité des communications, il deviendra si aisément international. L'industrie ne connaissait pas les vastes entreprises. Les valeurs importantes étaient immobilières et s'acquéraient difficilement après de longues et mûres réflexions. On ne. pouvait pas spéculer sur des sommes importantes mais aisément maniables avec autant de rapidité qu'on en

pourra mettre quelques années plus tard. En un mot, aucune des puissantes transformations qui illustrent le XIX° siècle n'était encore accomplie. Rien ne les laissait prévoir : et d’ailleurs les eût-on soupçonnées qu'il eût été impossible de leur adapter brusquement une vie juridique nouvelle.

Aussi le législateur a-t-il adopté jusque dans les détails le droit antérieur : toutes les fois qu'il aura été possible aux parties de se ménager un écrit, la preuve par témoins ne sera pas admise. La règle générale est qu'on doit toujours se munir d’une preuve litiérale. Le Code, répète-t-on souvent, est surtout une œuvre de transaction ; sans doute, dans la plupart des matières, mais ici, 1l est surtout une œuvre, de tradition : et il a consacré l’incontestable supériorité de la preuve écrite, inserile dans le droit civil depuis le XVT° siècle.

Il nous faut exposer rapidement les règles d'admission de la preuve par témoins : il ne sera pas besoin de longs commentaires pour faire ressortir la rigueur avec laquelle le législateur de 1804 les a entendues. Cette rigueur apparaîtra d'elle-même au seul examen des textes ; on y sent percer un sentiment d’hostilité très prononcé envers les témoins.

La preuve par témoins soulève deux questions : celle de savoir si on doit l’'admettre, et dans quelle mesure lorsqu'elle est seule, en premier lieu : ensuite. celle de déterminer sa force quand elle se trouve en conflit avec une preuve écrite.

Le premier point à trancher, disons-nous, était celui de savoir si la preuve testimoniale devait toujours être admise. À ce sujet, l'hésitation n'a pas été longue. Les rédacteurs du Code civil ont surtout cherché des preuves qui se conservent facilement et que le juge puisse facilement apprécier : à ce pomt de vue, « la preuve

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