‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 39 sur 71 · DU COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT DANS LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DU COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT DANS LA JURISPRUDENCE

1. Le Code civil a soigneusement défini le commencement de preuve par écrit, mais la jurisprudence a trouvé moyen de l’étendre dans chacun de ses termes. — 2. La loi exige un écrit, et non un acte juridique : il peut n'être pas représenté et n’avoir pas trait au litige. — 3. L'écrit peut être rédigé et signé par celui à qui on l’oppose, ou soit seulement signé, soit seulement écrit : dans ces cas, la jurisprudence ne peut étendre qu’en fait la définition légale. — 4. Mais elle à utilisé l’écrit non signé par la partie et rédigé par un tiers officier public qui écrit à sa place. L’écrit du mandataire lui fournit un commencement de preuve, et elle fait ainsi même dans des cas où le mandat est douteux. — 5. Elle est même allée jusqu’à se passer tout à fait d’écrit en lui assimilant les aveux et demiaveux de la partie. — 6. Ces aveux et demi-aveux se produisent d’abord dans les réponses faites devant le juge de paix en conciliation. — 7. Ensuite dans les interrogatoires sur faits et articles, même s'ils ne produisent que des déclarations confuses et contradictoires. — 8. L’aveu n’est pas alors indivisible. — 9. Encore, dans les réponses faites à une comparution personnelle, lorsqu'un procès-verbal a été dressé. — 10. Certains arrêts n’exigent même pas la constatation dans un procès-verbal, mais seulement dans les motifs ou les qualités du jugement, et malgré les décisions opposées, ils semblent indiquer le véritable sens de la jurisprudence. — 11. Enfin les réponses faites au criminel peuvent encore constituer un commencement de preuve par écrit. — 12, Pour former un commencement de preuve, l’écrit doit rendre vraisemblables les faits allégués : c’est une question de fait. — 13. La conclusion de ce chapitre est que les tribunaux, pour statuer d’après leur conviction, ne lient leur arrêt à la loi que par un rapport lointain : souvent même ils statuent sans préciser les motifs.

La jurisprudence né pouvait pas se contenter de la preuve rigoureuse dont nous avons esquissé l'inspiration dans le chapitre [ : comme elle ne pouvait pas mé-

connaîlre d'emblée Finterdiction trop formelle de l'arücle 1341, c'est par une large compréhension des exceplions portées à celle double interdiction, qu'elle a pu réaliser son œuvre d'extension.

La première exception est formulée dans l'article 1347, et nous allons voir que c'est par elle que l'action des tribunaux a été la plus grande.

Déjà, l'ordonnance de 1667 avait autorisé la preuve par témoins lorqu'on possédait un commencement de preuve par écrit (1| : mais comme elle n’en avait donné aucune définition, des controverses S'élevérent dans la pralique : l'opinion généralement adoptée en jurisprudence et en doctrine, soutenue par Danty et par Pothier, était que l'écrit dont il s'agissait devait émaner de ladversaire.

Le Code civil a repris celle thèse: mais, pour faire cesser toute discussion, il a donné une définition du commencement de preuve par écrit. Nous avons vu, dans le premier chapitre de celle deuxième partie, comment il avait précisé sa pensée en exigeant plusieurs conditions pour qu'un écrit puisse valoir commencement de preuve. Il a voulu empêcher toute divergence d'interprélalion. Les divers termes que comprend sa définition, ont chacun leur portée, et il a pu lu sembler que le juge ne recevrait que des documents assez probants, à l'appui desquels les témoignages pourraient être entendus sans danger.

(1) L'ordonnance de 1566 n'avait pas expressément formulé cette exception; mais celle-ci était reconnue et admise tant par les auteurs que par les tribunaux. L'ordonnance de 1667 assimila les actes sous-seing privé aux actes authentiques; elle leur reconnut une entière force probante quand leur signature était reconnue. Quant aux autres écrits auxquels il manquait un élément de perfection pour valoir pleinement comme actes, elle leur reconnut une moins grande énergie en décidant qu'ils vaudraient comme commencement de preuve par écrit.

Nous allons voir cependant qu'il n’a pas empêché une interprétation extensive de se glisser à travers le texte de l'art. 1347,

Il est à noter, dès le début, que l'œuvre de la jurisprudence se présente comme une très large extension : il résulte, en effet, de la place qu'occupe la preuve testimoniale dans le Code civil, et de la manière dont elle y est reçue, que le législateur l'a considérée comme une exception. Comme telle, elle aurait dû être strictement interprétée; c'est dans un sens plutôt étroit qu'il eût fallu entendre les cas dans lesquels elle est admissible. Le travail de la jurisprudence a été de constamment méconnaître ce caractère exceptionnel.

La loi exige d'abord «un acte écrit »; sur ce point, il n'y à eu aucune difficullé: on n'a pas admis que ces mots avaient été employés dans le but de restremdre Île commencement de preuve par écril aux actes purement juridiques. Sans cela, on se trouverait trop rarement dans l'hypothèse de l’article 1347 (1). Un écrit quelconque peut être utilisé : ce qui attire la confiance du législateur, c'est l'écriture qui, par opposition aux déclarations orales, apporte dans la preuve un élément de grande sûreté. Quand elle ne prend pas la forme d'un acte, elle n’en conserve pas moins les garanties de fixité et de sécurité qu'elle tient de sa constitution même, de sa nature. Cela est suffisant pour que les juges puissent en faire un commencement de preuve par écrit : ainsi pourront permettre une enquête : des inscripuons sur un registre domestique, des mentions

(1) Porurer. Traité des Obligations, n° 803. Bigot Préameneu et Jaubert dans les travaux préparatoires ne parlent que d’un éerit. Fenet XI, p. 304 et 398. Loré x11, p. 409 et 528. Demolombe, vol. 30, n° 112 ets. Garsonnet. Procédure civile, t, ITT, n° 824, Baudry Lacantinerie et Barde. Des obligations, t. III, n° 2583. (2Me partie, p. 871).

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inscrites au dos et en marge de litres, des leltres-missives, même des notes écrites sur des feuilles volantes: à plus forte raison, il faut joindre, à cette énuméralion, un projet d'acte dans lequel l'auteur se reconnaît débiteur de la dette litigieuse‘ (1). Ce point, ne prèlant pas sujet à de sérieuses discussions, nous ne croyons pas ulile d'entrer dans le commentaire des arrêts que nous citons en note.

Une question se pose à propos de l'écrit invoqué comme commencement de preuve : celle de savoir s'il doit êlre représenté ? Théoriquement, la réponse est alfirmalive; si l'on pouvait, en effet, prouver son existence par témoins, la disposition de l'art. 1341 serait ouvertement violée :1l faut que les juges puissent euxmêmes apprécier la valeur de l'écrit.

Cependant, la jurisprudence dispense de la présentation de l'écrit lorsque son existence est reconnue par l'adversaire, et que les parties sont d’acord sur son contenu : cela rend possible un détour par lequel on pourra enfreindre la ‘prohibition de la loi, pour rendre admissible la preuve par témoins: les parties n'auront qu'à s'entendre sur l'existence d'un écrit (2).

Une extension plus grave à été admise quand l'écrit invoqué non seulement n'était pas représenté, mais même n'avait pas trait directement au litige. Normalement, ne devrail servir de commencement de preuve, que celui qui se rapporte immédiatement au procès : cependant, il a été décidé qu'un acte non représenté el étranger aux faits en litige constituait un commencement de

(1) Req., 4 juin 1896. D. 96.1.456. — Bordeaux, 8 mars 1889. D. 91.2.1. — Civ. rej., 14 décembre 1892. D: 93.1.489. — Cour de Paris, 31 octobre 1895. D. 96.2.21. — Nancy, 19 mai 1894. D. 95.2.94. — -Paris, 27 décembre 1866. D. 67.2.30.

(2) Cass., 19 décembre 1849. D. 50.1.234.

preuve par écrit: pour prouver des faits de captation, un arrêt, de la Chambre des requêtes s'est basé sur une convention par laquelle les enfants du de cujus avaient arrêté que, par suite de l'affaiblissement des facullés mentales de leur père, ils administreraient les biens: cette convention n'était pas produite en justice; mais elle était reconnue par celui auquel on reprochait les faits de captalion. La Cour de Caen, et sur pourvoi, la Cour de cassation, ont admis qu'elle pouvait consuluer un commencement de preuve par écrit susceptible, avec l'aide des résultats produits par l'enquête, de prouver les faits de captation (1).

Telles sont les quelques explications que nous avons cru devoir donner sur la manière dont la Jurisprudence comprend la première condition de l'art. 1347.

I faut en outre que l'écrit, pour constituer un commencement de preuve, soit émané de la personne contre laquelle la demande est formée. En principe, un écrit est émané d'une personne, lorsque l'écriture qui le constitue à été tracée de sa propre main. Celle condition est pleinement remplie lorsque le corps de l'acte en entier et la signature sont l'œuvre du même auteur : il en est ainsi pour les actes sous seing privé auxquels ne manque qu'une formalité pour valoir pleimement: voici une espèce : l'aval donné par un non-commerçant sur un billet à ordre, consüitue un acte sous-seing privé ordinaire : la jurisprudence lui ayant reconnu un caractère purement civil, 1l ne peut faire preuve complète des engagements qu'il constate que si, d'une façon générale, il remplit toutes les formalités exigées par la loi: spécialement, il doit mentionner la somme pour laquelle il est consenti: et à défaut, 1l ne peut former un acte

(1) Ch. Req., 30 juillet 1850. D. 50.1.234.

valable, mais seulement un commencement de preuve pareonL' cr l'art. 1347%al: 2 est pleimement satisfait, car l'acte invoqué est à la fois rédigé et signé par la partie (1). — Pareillement, un acte sous-seing privé conslalant un engagement synallagmatique régulièrement dressé, mais qui n'a pas été passé en double original, où qui ne contient pas la mention qu'il a été lit en double, doit être lenu pour émané de la partie à laquelle on loppose, du moment qu'il a été écrit et signé de sa main (2).

Il nest pas nécessaire de faire d'autres citations: les solutions des tribunaux se comprennent très bien. D'ailleurs, jusque-là, la loi est suffisamment observée : il s'agit bien d'écrits provenant du débiteur, puisqu'il les a lui-même rédigés et signés. L'action de la jurisprudence n'est que l'application et interprétation normale des textes du Code civil.

Mais partout on ne {trouve pas les conditions de l'arücle 1347 aussi exactement remplies: un acte ne cesse pas d'être émané d'une personne, parce qu'au lieu d'être à la fois écrit et signé d'elle, il a été simplement écrit ou seulement signé. L'une ou l’autre de ces deux formalités manileste suffisamment l'intervention per sonnelle.

Pour la signature, cela se comprend tout seul : celui qui met son nom au bas d'un acle, en reconnait el s'en approprie tout le contenu: la signature est par excellence le cachet de Findividualité el la reconnaissance de son engagement. Le cas est simple, et l'exemple facile à trouver : c'est celui d'un acte relatant un engagement unilatéral écrit par une autre personne el

(1) Montpellier, 18 décembre 1893, D, 94,2.455, (2) Eodem,

signé seulement du débiteur, sans apposition de la formule légale du bon pour ou approuvé, prescrite par l'article 1326. Cet acte privé est imparfait, mais 1l vaut en tant que commencement de preuve. Il est de jJurisprudence constante que l’omission de la prescriphon spéciale de l’article 1326 n'empêche pas les Juges de trouver, dans l'acte irrégulier, un commencement de preuve pouvant être complété par des présomptions ou des témoins. Il à été Jugé que, une personne qui réclame, à la succession d’une veuve décédée, des billets qu'elle-même a rédigés et que la défunte a seulement signés sans faire précéder sa signature d'une approbalion quelconque, invoque avec ces billets un commencement de preuve par écrit (1). — Dans une espèce différente, une somme avail été allouée à une commune pour êlre distribuée à ses habitants, victimes d’une imondaton : le maire à signé l’état de répartition. Sa signature à suffi pour offrir le commencement de preuve sur lequel l'enquête a pu être autorisée, afin de. prouver qu'il avait détourné les sommes à lui confiées, pour être équilablement réparties entre les sinistrés (2). Dans des cas analogues, il n'y a aucun doute, et il ne saurait guère ÿ en avoir : cependant, la question de savoir quand est-ce qu'une signature peut être invoquée comme commencement de preuve, peut se présenter avec plus de délicatesse et moins de sûreté: en sorte que les tribunaux ont pu trouver, en fait, l'occasion d'être favorable aux témoins. Ainsi, il peut se faire que la signature apposée au bas d'un acte soit

(1) Requêtes, 30 novembre 1891. D. 93.1.285. Voir d’autres espèces dans . le même sens : Chambéry, 12 août 1881. S. 82.2.125. — Cass., 21 octobre 1890. S. 93.1.182. — Cass., 16 février 1892. S. 93.1.409. Orléans, 5 mai 1897, S. 97, 2.303. — Cass. 13 nov. 1895. S. 97.1.262.

(2) Ch. cr., 2 février 1901, D, 04,1.102,

incomplète : voici Un cas: une partie avait seulement écrit la premiere lettre de son nom jointe à son paraphe sur un acte qu'on lui relorquait : ce n'était pas beaucoup, d'autant plus qu'on ne reconnait aucune force probatoire au paraphe lorsqu'il se trouve seul (1): on ne Do diten somme que linitale du nom du signataire qu'une mort inslantanée l'avail empêché de compléter, La Cour de Paris en à fait un commencement de preuve par écril permeltant d'établir les conventions contenues dans le projet d'acte (2). — Dans une autre hypothèse soumise à la Cour de cassation, on produisait une quittance qui n'avait pas été écrile par le créancier, Celui-ci S'élail borné à approuver l'écriture dans une reconnaïissance marginale; 11 avail ensuite apposé sa signature sur un timbre mobile collé sur l'acte, de telle sorte que la dernière lettre de son nom, seule, débordait et était écrile sur l'acte lui-même. La Cour a fait état de Vensemble pour y trouver un commencement de preuve par écrit (3). Cependant, la signature était l'essentiel, et elle avait pu être frauduleusement portée sur l'acte par le moven d'un timbre collé à dessein. Elle ne faisait pas partie intégrante de l'acte, puisqu'elle était, presque en entier, écrile sur un papier distinct, bien que lié à lui.

L'arrêt rendu dans celte affaire aurait pu trouver Île commencement de preuve dans la seule approbation marginale écrite par le créancier, car il est également admis que l'écriture seule sulfit à prouver que son auteur s’est attribué l'acte sur lequel il a écrit. — Le projet

(1) La doctrine est en ce sens : Aubry et Rau, t. VIIL., p. 335. Demolombe, t. XXX, n° 116. Cependant nous ne connaissons pas de solution de jurisprudence sur ce point précis.

(2) D. Rép. Alph. V0 oblig. n° 4817.

(3) Cass., 28 mai 1895. D. 95.1.527. Voir une hypothèse analogue. Req., 22 juillet 1902, D. 1905,1,324,

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