AGIR
d'un acte sous-seing privé rédigé par une personne qui s'y reconnait débitrice de la dette que son créancier lui réclame, fournit contre elle un commencement de preuve par écril(l). — Il à été jugé que, dans la vente d'un office ministériel, la promesse du vendeur, de se démettre de sa charge, écrite mais non signée par lui, permet dé compléter la preuve de la vente par des présomptions (2). — Et encore, qu'un acte entièrement écrit par une parle, mais par simple annotalion et sans signature, vaut commencement de preuve de l'engagement qu'il relate (3). — Pareillement, on trouve la preuve de l'abus de blanc-scing dans le corps même de l'écriture de celui que l’on accuse d’avoir abusé du blanc-seing (4). — Dans lous les cas, l'écriture seule fournit un commencement de preuve dans le sens de l'article 1347.
Mais les tribunaux sont allés beaucoup plus loin, pour admettre la preuve par témoins : ils ont décidé qu'il n'était même pas nécessaire que l'écrit soit rédigé et signé par la personne à laquelle on voulait l'altribuer : lorsqu'une personne ne sait pas signer, un officier publie, Juge ou notaire, peut fort bien la remplacer, et transcire son approbation aussi valablement que si ellemême l'avait fait. Malgré les termes nets et précis de l'article 1347, les arrêts de jurisprudence sont formels là-dessus : « Attendu qu'il n'est pas nécessaire, dit la Chambre des requêtes, que l'acte imvoqué comme commencement de preuve par écrit soit écrit ni même signé par la partie à laquelle on l'oppose: qu'il est censé émaner d'elle lorsque, comme dans l'espèce, il a été dressé à sa requêle par un officier public compétent et dans ) Cass., 4 juin 1896. D. 96.1.456.
(2) D. R. Alph. V0 oblig., n° 4820-20, (3) D. eodem, n° 4820-30.
la forme requise pour faire foi » (1): La décision qui sexprime en ces lermes n'est d'ailleurs que la consécrauon d'une jurisprudence unanime el conforme (2), dont le raisonnement est très simple : pour qu'un acte soil considéré comme émané d'une personne, il n'est pas nécessaire de lui en attribuer la confection matérielle; 11 suffit que l'inspiration dont il est la traduction, vienne d'elle, qu'elle ait eu la volonté directrice, que l'oficier public rédacteur n'ait été que son agent d'exécution.
Cependant, l’article 1347 demande, pour former un commencement de preuve, un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée : il établit une relation immédiate entre l'écriture et la personne contre laquelle on la retorque. Ce n'est donc pas l'interprétation littérale qui a été suivie par la jurisprudence.
Dans le principe, nous ne la blämons pas, et personne ne songe à le faire : on est d'accord pour admettre que les règles du mandat doivent avoir ici leur application naturelle : l'écrit rédigé par le mandataire est censé émaner du mandant. Bien que l’article 1347 soit muet sur ce point, on l'a fait souvent rentrer dans ses termes : ainsi, les déclarations contenues dans des pièces de procédure rédigées par Favoué au nom de son client peuvent constituer un commencement de preuve par écril, à l'encontre de celui-ci, par exemple, celles qui sont poriées dans une requêle ou dans des conclusions (3).
(1) Req. 16 mars 1881. D. 82.1.373. Voir aussi Cr. r. 9 janvier 1883. D. 83.1. 366-367 : la production dans un ordre signée de l’avoué seul est tenue pour émanée du client et vaut com. de pr. par écrit.
(2) Bordeaux, 18 juin 1839. J. G. Ve oblig., n° 4801. — Eod. Paris, 14 juin “1843, n° 4801-20 et 4758.
(3) D. Rép. Alph. V? oblig. 4801 et V9 avoué 147.— Red, 4 novembre 1901, D, 1901,1.528,
Mais toutes les décisions jurisprudentielles ne se jusüifient pas comme des applications de cette idée : on va voir, par un ou deux exemples, que les tribunaux ont étendu, en fait, une idée théoriquement juste au-delà des limites qu'elle comporte : ils ont rattaché, à la no- Hüion de mandat, des cas où 11 n'en existait certainement pas : — dans un arrêt du 24 février 1892, la Cour de Bordeaux, pour la preuve d'une promesse de rétrocession d'immeubles a admis, comme commencement de preuve par écrit, la mention du payement figurant sur le livre de l'avoué du défendeur. C’est aller trop loin, car on ne pouvait considérer celle simple inscription comme faile en exécution du mandant, ni même comme sa prolongation, car « lorsque l’avoué, en dehors de toute procédure, se borne à écrire une certaine mention sur ses propres registres, sa qualité de mandataire n'apparait plus, et la raison de décider cesse » (1).
Dans une affaire plus récente, des lettres avaient été adressées au défendeur éventuel par l'architecte des demandeurs pour l'informer qu'il élait chargé d'établir le compte de ce que ledit défendeur devait à ses clients à raison de certaines constructions lhitigieuses : l'arrêt a considéré que l'architecte pouvait être regardé comme le représentant des demandeurs. Les lettres écrites par lui formaient done un commencement de preuve. — On ne peut toutelois manquer d'observer que pour qu'il en soit ainsi, 1l aurait fallu préalablement prouver, conformément aux règles de la preuve l'existence d'un contrat de mandat entre les demandeurs et l'architecte : or, celte preuve n'avait pas été apportée. Malgré cela, la Chambre des requêtes a déclaré que les juges du fait avaient sainement apprécié.
(1) Note sous l’arrêt dont est question D,.1893.2,181,
. Nous ne citerons pas d'autres exemples : les deux que nous venons de mentionner suffisent à montrer que le procédé des tribunaux est toujours le même : ils partent d'une théorie fort juste en elle-même, mais en fait ils en étendent considérablement la portée, ils lui font embrasser des hypothèses très éloignées d'elle (D).
I est temps d'arriver à l'œuvre la plus originale et la plus hardie de la jurisprudence. Nous venons de voir comment elle se montrait le moins rigoureuse qu'elle pouvait sur la nécessité de l'écrit exigé par l'article 1347: mais là, son action se trouvait gênée el comme rétrécie parce qu'elle ne pouvait qu'en fait, dans quelques cas isolés, réaliser l'extension de Ja preuve par témoins. C’est pourquoi elle s'est débarrassée de cet article, en déclarant que l'écrit par lui exigé n'était pas indispensable du moment qu'on pouvait le remplacer par un équipollent. Cet équipollent, elle l'a trouvé dans l’aveu de la partie contre laquelle la demande est formée.
Voici la facon très simple dont elle a raisonné : si la
loi reconnaît à l'écriture la force d'une preuve complète ou d’un commencement de preuve, selon qu'elle forme un acte juridique valable ou un instrument imparfait, c'est parce qu'elle contient un aveu plein et entier, ou un aveu incomplet, un indice d'aveu si l'on veut. Ce n'est donc pas de l'écrit que provient la force probatoire, mais
(1) Il est toutefois des espèces dans lesquelles le raisonnement précédent relatif au mandat ne peut pas trouver son application. Tel est le cas d’une partie qui refuse de signer; on ne peut lui attribuer l’intention de considérer l'officier ministériel comme son agent d'exécution chargé à sa place de la seule rédaction, ni considérer comme émané d’elle un acte dont sa volonté a repoussé les énonciations. Les actes notariés ne pourront donc servir de commencement de preuve à l’encontre d’une personne que si elle ne savait pas signer ou si cela lui a été impossible. Pratiquement le plus souvent on lève la difficulté en exigeant la signature des parties. De plus cet obstacle ne se présente pas dans les actes judiciaires : les jugements et les actes dressés par les juges n’ont pas besoin d’être signés par les parties,
des déclarations personnelles qu'il renferme. — Dès lors, dans tous les cas où on rencontrera des aveux, aussi nets et aussi sûrs, on pourra les utiliser, bien qu'ils ne revêlent pas la forme légale de écrit.
L'importance des conséquences qui résultent de ce raisonnement est énorme, On laisse tout à fait de eôté, et même on contrecarre l'esprit des rédacteurs du Code civil: 1l le fallait pour que la réforme fût réalisable, et les tribunaux n'ont pas hésité à aller jusque-là : l'écriture, qui avait eu tout le prestige de la meilleure preuve en 1804, est abandonnée dans un plus grand oubli: car on déclare que ce qui importe, ce n'est pas le forme dans laquelle se manifeste la preuve, mais ce qu'elle contient réellement. Les aveux vont ouvrir la porte à la preuve testimoniale.
Ce n'est, ni plus ni moins, qu'une réforme de la loi opérée par les tribunaux : et 1l faut relever que sa portée est immense : elle aboutit à une situalion opposée à celle qu'avait prévue le Code civil : celui-ci avait restreint le champ d'application de la preuve testimoniale: la jurisprudence l’a considérablement étendu: car 1] peut être assez difficile de se procurer un écrit de la partie à laquelle on désire l'opposer, tandis qu'on trouvera son aveu avec beaucoup plus d’aisance : à un moment ou à un autre, en effet, une personne parle : d'ailleurs, dans certaines occasions elle y est obligée, spécialement devant la Justice. Si elle se méfie, on lui posera des quesüons pour la provoquer, el il sera bien rare, en définitive, qu'elle se confine dans un mulisme complet. De toues facons, on recueillera ses déclarations : on les couchera par écrit el on pourra les lui reprocher.
Comme on le voit, le procédé n'est pas compliqué, et on ne peut l'accuser de n'être pas logique: mais il est illégal: sans doute «le demi-aveu, pourvu qu'il soit sûre-
ment constaté, vaut bien le demi-écrit et peut aussi ouvrir le droit Lestimonial, seulement c'est ajouter à la loi » (1). La loi en effel ne dit nulle part que les demi-aveux permettent l'audition de témoins. La jurisprudence l'a complétée.
Son idée générale, ainsi dégagée, voyons d’un peu plus près comment elle à su trouver ces demi-aveux dont nous venons de parler.
Ces aveux sont des déclarations contenant reconnaissance de la partie sur les faits du procès : ils constitueront un commencement de preuve par écrit, dès qu'ils seront relaltés dans des actes judiciaires, car l'autorité Judiciaire peut constater le consentement de la partie aussi pleinement que celle-ci l'aurait fait elle-même.
Il en sera ainsi dans des situations diverses.
Dans le premier cas, les parties se trouvent en concihation devant le juge de paix :
Le commencement de preuve par écrit résultera du procès-verbal de concihation, alors même que la partie ne l'aurait pas signé. — Il en est autrement du procèsverbal de non-conciliation (2). L'article 54 du Code de procédure prévoit les deux cas : si la comparulion devant le juge de paix aboutit à un arrangement amiable, le procès-verbal constatera en détail les dires des parlies, car celles-e1 doivent garder la trace de leur accord, afin de prévenir toute contestation ultérieure ; sur leur demande le juge leur en donnera acte (3). Si au contraire elles n'ont pu arriver à une entente, l'arucle 54
(1) RaoUL DE LA GRASSERIE, loc. cit., page 549.
(2) Cass. Belgique, 4 mai 1882. D.84.1.90. Conclusions de l'avocat général Mesdach de ter Kiele.
(3) Le procès-verbal est la raison d’être de la conciliation, qui demeurerait sans résultats si elle pouvait disparaître du jour au lendemain : (La con-
ciliation serait sans effet si les parties ne pouvaient s’arranger définitivement devant les conciliateurs ». Treillard dans Locré, t. XXI, p. 248 et 253.
prescrit au juge de mentionner sommairement que l'accord n'a pu avoir lieu. Il a réagi en cela contre le droit antérieur : les travaux préparatoires en font foi : la loi des 16-24 août 1790, arücle 3 du titre 10, laissait au bureau de paix le soin el l'obligation de constater dans tous les cas le résultat de la comparution avec les déclarations prononcées :; mais de grands abus se produisirent, et pour y remédier le Code de procédure adopta la réglementation précitée, interdisant au Juge de paix de constater les déclarations des parties dans un procèsverbal de non-concihiation. Dès lors, si le juge conciliateur ne tenait pas compte de cette mjonction, il dépasserait les limites de ses pouvoirs, et le procès-verbal par lui rédigé ne pourrait constituer une preuve qui est attachée à sa qualité de magistrat (1). Il n'en serait différemment que si la parte à laquelle on veut opposer le procès-verbal Favait revêtu de sa signature (2).
La seconde application de la même idée conduit à uliliser comme commencement de preuve par écrit les réponses contenues dans un interrogatoire sur faits et articles. Elles constituent des aveux plus ou moins complets, qui n'auront pas besoin, cette fois, d'être signés de la partie pour valoir commencement de preuve.
Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est la manière dont on a utilisé les déclarations faites à l'interrogatoire : on aurait pu penser que les tribunaux n’admettraient la preuve teslimoniale que lorsqu'ils se touveraient en présence de réponses franches et nettes qui aient évidemment le caractère d'un aveu. Mais la puissance du fait l'a
(1) Besançon, 29 juillet 1881. D. Rép. Alph. V° Preuve $. n° 11-10. — Ajoutons que le refus par une partie de s'expliquer au bureau de paix sur les faits articulés peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, D. Rép, Alph. V° oblig. n° 4777-4943-10 et 4945-10,
(2) D. Rép, Alph. Vo oblig. n° 4762 et 20, 2 Eod. $., n° 1966.
emporté sur la logique : malgré la suite de leur raisonnement les juges n'avaient franchi le texte de la loi que pour faire triompher leur intime conviction. Or, si les comparants ne lont pas toujours des réponses catégoriques, le Juge se forme quand même une opinion : celleci partois est basée sur une simple intuition, mais elle se trouvera dans la sentence.
IH se peut d'abord que la partie assignée à l’interrogatoire refuse de répondre : ce refus sera constaté et tenu pour un aveu : on se sert de l’article 330 du Code de procédure : « Si l’assigné ne comparaît pas ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire et les faits pourront être tenus pour avérés ».
Cette hypothèse n'offre aucune difficulté : plaçons-nous maintenant devant une partie qui ne se refuse pas à répondre : il n'est pas nécessaire, pour faire rentrer ces réponses dans l'explication que la jurisprudence donne de l’article 1347, qu'elles soient d’une correction et d’une précision parfaites.
Prenons un exemple : dans une espèce soumise à la Cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 1898, un sieur Brugère réclamait à la veuve d'un notaire une somme de 18.000 francs qu'il avait déposée entre les mains de ce dernier le F7 février 1894. La veuve Triaud soutnt que Brugère avait remis la somme à son mari, non pour son propre compte, mais comme mandataire de la dame Brugère, à valoir sur les frais et le prix de vente d'un domaine dont elle venait de faire l'acquisition. Pour faire la preuve de cette allégation, la veuve Triaud se servit de l'interrogatoire sur faits et articles subi par Brugère : aux différentes questions qui lui furent posées, celui-ci ne fit pas de réponses identiques, mais contradictoires et embarrassées : il reconnut tout d'abord que la somme
par lui versée élait destinée à payer une partie du domaine acheté par sa lante, alors qu'il avait déjà déclaré dans les écrits du procès que le dépôt lui était personnel. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il eût aperçu le danger de cette reconnaissance, qu'il tenta de lui donner une autre explication: et ici encore il se contredit : tantôt il soutient qu'il a payé à la suite d’arrangements intervenus entre sa tante et lui, tantôt au contraire que, étant en froid avec elle il a pavé sans le lui dire. Enfin, il se contredit une dernière fois lorsqu'il s'agit de préciser la date de ce refroidissement qui aurait interrompu ses relations avec sa tante. — En résumé, il n'y a dans les réponses de Brugère rien de net et de précis, puisqu'il ne donne pas une seule réponse qu'il maintienne par ja suite. Il se dégage de l'interrogatoire l'impression qu'on a affaire à un homme qui s'efforce vainement d'appuyer une allégalion mensongère et qui, au milleu des difficultés qu'il éprouve à y réussir, cherche plutôt à se dérober : de là sa situation embarrassée et ses réponses Incohérentes. On voit vite qu'une semblable situation rend bien délicate la preuve à faire, impossible même si l'on veut s'en tenir aux: termes de l’article 1347. Mais la Cour ne s'est point arrêtée à ces obstacles : elle a trouvé, dans l'ensemble des réponses, un commencement de preuve par écrit qui, joint à d'autres présomptions, lui a permis d'aboutir à une preuve complète. Elle ne déguise d'ailleurs pas son système : « Attendu que les réponses souvent évasives et contradictoires du sieur Brugère dans son interrogaloire sur faits et'articles sont exclusives de bonne foi: qu'elles constituent un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable les faits allégués par l'appelante ». Là-dessus, les documents ei pièces du procès lui ont fourni les présomptions graves, précises el concordantes qui sont de nature à ame-
ner la conviction, et elle a déclaré mal fondée la demande de Brugère.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour de Bordeaux en rejetant, par arrêt du 14 février 1900, le pourvoi formé contre elle (1).
La conclusion que l'on peut tirer de cet exemple montre que ce n'est pas tellement dans les déclarations des parties, mais plutôt dans leur attitude que les tribunaux arrivent à trouver un commencement de preuve. |
L'exposé d'une autre espèce confirmera cette manière de voir : Un sieur Marius Rey avait simulé la vente de sa maison à un individu nommé Félix Bérenger, pour éluder l'exécution d’un jugement qui le condamnait à payer à sa mère une pension alimentaire. La vente avait été conclue sur un prix dérisoire. À l'interrogatoire qu'on lui fit subir, Rey refusa de dire s’il avait oui ou non touché le prix porté dans l'acte. Voici comment la Cour a apprécié son attitude : « Attendu qu'il a persisté à répondre qu'il s'en référait à cet acte, et attendu que ses réticences permettent de penser qu'il ne veut pas nroduire une contre-lettre qu'il a entre les mains et qui, selon toute vraisemblance, a eu pour objet d'empêcher l'exécution du contrat de vente. En définitive, il en résulte un commencement de preuve par écrit qui, Joint à des présomptions trouvées dans les faits de la cause, constitue la preuve complète que le contrat est entaché üe SIMuIAION.
Des décisions semblables montrent combien peu de chose il faut pour permettre à la jurisprudence de rrouver dans les faïts de la cause un commencement de preuve : non seulement, en pareilles hypothèses, nous sommes bien loin de l'écrit émané de l'adversaire exi-
(1) Req., 14 février 1900. D. 1900. 1.287.
de
gé par l'article 1347, alinéa 2, mais même de l’aveu qu'on lui avait assimilé : l’aveu est une déclaration précise, tandis que les contradictions, et surtout les réticences qui ont été retenues dans les affaires précitées n'ont pu donner aux juges une solution bien certaine. Sur quoi ceux-ci basent-ils donc leurs décisions ? sur leur convichion personnelle, et celle-ci résulte d'une impression qui peut-être n'a rien de stable, d’une intuition vague, et voilà tout. M. de la Grasserie dit justement, parlant de l'individu interrogé : « il suffirait presque qu'il rougît », pour que le juge trouve dans son attitude un commencement de preuve par écrit (1). L'article 1347 est bien loin oublié dans une telle manière de le comprendre et de l'appliquer.
On ne se souvient guère de lui que dans les cas où rien ne permet au Juge de se former une conviction, par exemple, lorsque l'interrogé se borne à nier purement et simplement toutes les allégations de l’adversaire (2), ou lorsque ses déclarations sont totalement étrangères aux faits allégués, quand elles ne se rapportent pas à eux même d'une façon indirecte et éloignée (3).
Un autre eflet curieux de la procédure d'interrogatoire sur faits et articles, c'est que l’aveu y échappe à sa règle ordinaire de l'indivisibilité. Il est de jurisprudence constante que celte règle ne s'applique pas à l’aveu quand, au lieu de le considérer comme umne preuve complète, on le considère comme un commencement de preuve par écrit (4). S'i devait alors être considéré comme indivisible il en résulterait la disparition
(1) Loc. cit. Revue critique 1905, p. 551.
(2) Dijon, 12 mai 1876. D, 77.2.129.
(3) Besançon, 26 juin 1892. D. 93.2.555.
(4) Dalloz. Nouv. code civ. ann. Art. 1356, ns 446 et s. — Cass. Req. 1er décembre 1880. D. 80.1.255.
du pouvoir de libre appréciation qui appartient aux tribunaux : ne pouvant pas distraire, pour les faire ressortir, certaines déclarations de l'interrogatoire, c'est comme S'ils ne pouvaient pas du tout en tenir compte.
La procédure de l'interrogatoire sur faits et articles tend de plus en plus à disparaître de l'usage parce qu'elle est peu pratique et mal organisée : les questions y sont signifiées à l'avance à la partie qui à tout le temps nécessaire pour leur préparer une réponse. En outre, le tribunal n'a sous les yeux que des réponses écrites dans un procès-verbal qui lui enlève la mimique si édifiante de la scène.
Par contre, la comparution personnelle est à tous ces points de vue bien plus avantageuse : elle a lieu devant le tribunal tout entier, et personne ne sait avant de se trouver devant eux sur quoi il sera interrogé. Aussi cette procédure tend-elle à être plus usitée, d'autant plus que le tribunal a le droit de choisir entre les deux celle qu'il préfère ordonner. |
Toutefois, pour la question spéciale qui nous occupe, elle présente une difficulté : la loi n'oblige pas à dresser procès-verbal de la comparution: aussi, bien souvent les réponses ne se trouvant pas relatées par écrit ne pourront pas servir de commencement de preuve (1).
Laissons ce cas de côté et mettons-nous dans l'hypothèse où un procès-verbal a été dressé : il reproduit textuellement les réponses faites, les expressions méêmes sorties de la bouche des parties. De plus, comme il est signé à la fois du magistrat et du greffier, il offre une très forte garantie de véracité, el pourra être tenu pour un commencement de preuve lors même que la partie aurait refusé d'apposer sa signature (2).
(1) Rép. Alph. Vo Oblig., n° 4765, note 2.
(2) D. eod. Vo 4762, note 1-1re espèce.
Cette observation faite, nous n'avons qu'à renvoyer à ce que nous avons déjà dit pour l'interrogatoire sur faits et articles : le système de la jurisprudence est le même : elle trouve des aveux dans les réponses de la partie, aussi bien que dans ses explications contradictoires (1), dans son embarras, dans ses mensonges (2), dans l’ambiguité et l'obscurité de ses propos.
Il faut cependant dire un mot de quelques difficultés spéciales à la comparution personnelle : ;
Elle peut avoir lieu devant le tribunal tout entier, soit en audience publique, soit en la chambre du conseil. On a prétendu que, dans le second cas, elle n'était pas une procédure légale, et que par suite elle ne pouvait pas contenir un commencement de preuve par écrit. N'ayant pas lieu publiquement, elle ne donnerait pas une garantie satisfaisante.
Mais cette opinion doit être repoussée, et elle n'est pas admise en Jurisprudence. L'article 119 du Code de procédure, qui permet de recourir à la comparution personnelle, ne prescrit qu'une condition : la fixation du jour où elle doit avoir lieu. Il en résulte donc que les tribunaux peuvent se servir des aveux qui y auront été faits par les parties comme s'ils l'avaient été en audience publique (3).
Une question plus discutée, à propos de la comparution personnelle, tant en doctrine qu'en jurisprudence, est celle de savoir si les réponses faites à l'audience doivent être constatées dans un procès-verbal ou dans un donné acte contradictoire par le Jugement, ou bien
(1) D. eod.. 4766.1.
(2) D. eod. 4778.
(3) Nimes, 9 janvier 1861. D. 61.5.383 et ch. civ., 12 mars 1879. D. 79.1.272. Contra : Aubry et Rau. T. VIII, p. 335, note 22 et une décision de justice de Lyon, 9 avril 1862. D. R. Alph. V° preuve n° 14,
sil ne sulfirait pas de les consigner dans les motifs ou dans les qualités du jugement.
On trouve des auteurs et des arrêts à l'appui de chaque solution, mais la tendance générale est encore ici favorable à l'extension de la preuve par témoins: elle soutient qu'il n'est pas nécessaire de consigner les réponses des parties dans un procès-verbal.
Il convient d'appeler l'attention sur l'importance parhiculière de ces décisions: les tribunaux qui décident dans ce sens ont entrepris une réforme encore plus hardie que nous n'en avons vue jusqu'ici. Dans l'interrogatoire sur faits et articles on peut tenir pour des aveux, et cela sans danger, les réponses préparées par les partes. Mais ici, où elles ne connaissent les questions qu’au moment où elles leur sont posées, il se peut que leur parole trahisse leur pensée : si elles sont intimidées ou troublées, ou seulement surprises, elles répondront à la légère, avec hâte, comme fébrilement; et quand on sait l'importance que certains propos peuvent revêtir en maüière judiciaire, et les conséquences qu'ils peuvent entraîner, on comprend tout le danger qu'il y a à attribuer à une partie des paroles qu'elle retirerait si elle le pouvait, qu'elle n'aurait pas prononcées si elle les avait réfléchies et pesées. On risque de voir un aveu et par conséquent une preuve là où il n'y en a certainement pas.
À ce premier danger s’en ajoute un second : il est possible que les dires des parties ne soient pas exactement reproduits : c'est l'avoué qui est chargé de rédiger les qualités du jugement: il peut manquer d'exactitude dans sa rédaction (1).
(1) Cass. Reg. 24 juin 1878. Sirey, 80.1.105.
Cependant plusieurs décisions de justice ne se sont pas arrêtées à ces objections: elles déclarent en termes très nets que la rédaction d’un procès-verbal n'est pas nécessaire : voici un passage d'un arrêt intéressant à ce point de vue : « Attendu que ce caractère (de commencement de preuve par écrit) ne saurait être dénié aux réponses faites dans une comparution personnelle, faisant pleine foi contre leur auteur si l’aveu est complet, fournissant un commencement de preuve quand l’aveu est incomplet: que la loi n'ayant exigé n1 la rédaction d'un procès-verbal de la comparution, n1 un Jugement spécial préalable, donnant acte des réponses, 1l suffit qu'elles soient constatées et précisées, comme elles l'ont été dans l'espèce, par le jugement qui admet la preuve testimoniale, pour qu'elles aient toute la portée des réponses qui auraient été recueillies dans un interrogatoire sur faits et articles, toute la valeur d'un écrit émané de la‘ partie; qu'ainsi il n'y a eu ni violation de l’article 1341, n1 fausse application de l'article 1347 et des règles de la preuve » (1).
De plus, on peut considérer les arrêts rendus en ce sens comme donnant la vraie tendance de la jurisprudence, car ceux que l'on invoque dans la thèse opposée ne sont pas décisiis : ils ne disent pas que la constatation des réponses dans un procès-verbal soit une condi- Uüon rigoureusement nécessaire : ils ont plutôt l'air de l'accepter dans les cas où elle se présente, comme un nouvel élément de certitude qui fortifie leur opinion. On va en juger par un extrait d'un arrêt de la Cour de Rennes, qui déclare « qu'on peut trouver ce commencement de preuve par écrit dans le procès-verbal de la comparution personnelle des parties, alors surtout que
(1) Cass. Req. 24 juin 1878. Sirey, 80.1.205.
comme dans l'espèce ce procès-verbal et les réponses qu'il contient ont été signées par la partie à laquelle on l'oppose » (1). — Un autre arrêt dit qu'on ne peut pas attribuer la valeur d'un commencement de preuve par écrit « à des déclarations que le tribunal dit vaguement avoir été faites à son audience, sans en retracer ni le sens ni les termes, et sans permettre par conséquent au Juge supérieur d'en apprécier le caractère » (2).
Enfin, nous citerons un autre arrêt qui retient les déclarations failes « dans la comparution dont il a été tenu note écrite et authentique » (3).
Aucune de ces décisions ne pose en principe que le procès-verbal soit une prescription rigoureuse : elles constatent seulement que dans les cas où il existe, le tribunal y à vu un commencément de preuve. ou bien elles déclarent qu'on ne peut reconnaître ce caractère à des réponses si vagues et si imprécises qu'on n'en peut déterminer la réelle sigmification. Il n'y a rien dans tout cela qui s'oppose à la solution des arrêts antérieurement cités.
Il est donc vrai que la jurisprudence se montre aussi peu rigoureuse que possible dans le rapprochement qu'elle établit entre la comparution personnelle et l'arücle 1347.
Il faut encore ajouter un terme à la liste des réponses faites en justice qui peuvent constituer un commencement de preuve par écrit : la doctrine et les tribunaux retiennent dans ce but les réponses faites en matière criminelle. Le raisonnement est toujours le même « Attendu que l'arrêt attaqué déclare que les interrogatoires subis par le demandeur devant le juge d'instruc-
(1) Rennes, 26 février 1879. D. 80.2.91.
(2) Lyon, 22 novembre 1854. Sirey, 55.2.44.
(3) Poitiers, 25 avril 1883. D. 84.2.47.
lion constituaient un commencement de preuve par écrit autorisant en tous cas l'admission de la preuve testimoniale; que les interrogatoires revêtus de la signature des prévenus sont des actes émanés d'eux et leur sont opposables. — Qu'il appartient dès lors aux Juges du fond d'apprécier si ces interrogatoires, d'après leurs énonciations, peuvent être considérés comme un commencement de preuve par écrit » (1). Cet arrêt relève que l'interrogatoire du prévenu tenu pour émané de lui porte sa signature: il en est presque toujours ainsi. Maïs d'autres décisions se passent de cette condition ou du moins ne la mentionnent pas.
Comme dans la comparution personnelle et dans l'interrogatoire sur faits et articles, les réponses évasives et contradictoires fournies au cours de l'instruction peuvent également être retenues, et pas seulement celles qui contiennent un aveu véritable (2). En voici un exemple: « Considérant que les réponses de la femme Lelièvre aux questons du juge d'instruction, et consignées dans le procèsverbal d'interrogatoire de ce magistrat, impliquent des contradictions manifestes et portent le caractère le plus évident du trouble, de la confusion, de la fraude et du mensonge; que le même caractère se retrouve dans les réponses -et explications du mari, et que les interrogatoires des deux époux offrent une manifeste opposition. — Appréciant des diverses pièces, dit qu'elles contiennent un commencement de preuve par écrit, qui rend vraisemblable le dépôt de 2.000 francs que la veuve Beauchêne a dit avoir effectué aux mains des époux Lelièvre » (3).
(1) Aix, 8 mai 1884 et ch. cr., 19 déc. 1884. D. 85.1.427. Voir aussi Ch. cr. 8 févr. 1862. D. 63.5.300.
(2) Limoges, 22 janvier 1864. D. G4.2.197.
(3) Angers, 1® juillet 1850. D. 51.2.134.
L'interrogatoire à l'audience peut aussi fournir un commencement de preuve par écrit (1). Seulement quand les réponses faites au correctionnel ou en Cour d'assises ne sont conslalées que par des notes sommaires du greffier, la chose est plus délicate, car ces notes n’ont d’autres garanties de sincérité que la mémoire et le discernement du grelfier. Elles ne sont ni relues au prévenu ni signées par lui, ni contrôlées par le magistrat. Il est donc impossible de dire qu'il y a là un acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée (?). = On trouve toutelois des arrêts qui ne suivent pas la rigueur de cette logique : la Cour de Bastia a décidé que l’aveu d'une dette, fait par un individu poursuivi pour délit, en relevant ce fait qu'il avait été constaté dans son intégralité par le greffier, constitue un commencement de preuve par écrit de cette dette que le juge peut compléter par des présomptions : « Attendu que les aveux de l'appelant se trouvent dans un interrogatoire par lui subi en audience publique du Tribunal correctionnel, en présence de l’intimée, qui était partie civile dans l'instance: que ledit interrogatoire, dressé par le greffier, exclusivement rédacteur et dépositaire des déclarations qui se font à l'audience, est rapporté, non par fragments ou extraits, maïs dans son intégralité: que, s'il pouvait y avoir doute sur l'effet d'un aveu fait devant le juge correctionnel, par un individu poursuivi pour délit, on ne saurait lui refuser au moins le caractère d'un commencement de preuve par écrit; que, s'agissant, dès lors, du cas où la preuve peut être complétée par témoins, il peut y être suppléé au moyen de
(1) Rouen, 31 janvier 1851. D. 51.2.84. — Cass. cr. r., 18 août 1854. D. 55.1.143. — Caen, 9 avr. 1853. D. 54.2.189.— V. Contra : cr. 23 sept. 1853.
(2) Ch. cr., 17 juillet 1841, D. Rép. Alph. Vo Oblig. n° 4771-1.
présomptions, aux termes de l’article 1353 Code civ. » (1) — Dans une espèce plus récente un notaire était accusé d'avoir détourné, en les faisant servir au paiement d'une dette personnelle, des titres à lui remis avec mandat de les vendre. Interrogé à l'instruction et à l'audience, 1l s'est successivement contredit : la Cour a trouvé là un commencement de preuve par écrit autorisant l'audition de témoins pour parfaire la preuve du mandat donné au notaire (2).
Ces décisions s'inspirent de la plus extensive interprétation de l’article 1347 : on ne peut leur attribuer qu'une tendance, celle qui pousse les juges à se porter souverains appréciateurs, à faire de plus en plus dépendre leurs décisions de leur seul arbitraire. La Cour de cassation déclare que les Cours d'appel apprécient souverainement si les réponses à un interrogatoire constituent un commencement de preuve par écrit (3).
Si nous voulions faire une étude complète du Code civil, 1l nous resterait à étudier la dernière condition du commencement de preuve par écrit, à savoir que l'écrit invoqué rende vraisemblable le fait allégué. Mais il n'y a là qu'une question de fait qui ne nous intéresse pas, pour le but spécial que nous nous proposons dans cette étude : nous avons voulu essaver de dégager comment les tribunaux sont arrivés à s'affranchir presque complètement des conditions les plus rigoureuses imposées par la loi. — De plus, l'examen de cette troisième condition, que nous laissons de côté, est à la vérité comprise dans les précédentes : c'est seulement lorsque les faits articulés Teur paraissent vraisemblables que, le plus
(1) Eod. 4771-2. Voir aussi cass., 18 août 1854. S. 1856.1.257.
(2) Toulouse, 16 juin 1897. S. 98.2.137 et la note.
(3) Cr., 22 avril 1854. D. 54.5,5. — Cr., 24 sept. 1857. D. 57.1.452. — Cr., 8 février 1862, D. 63.5.300.
souvent, les tribunaux trouvent le commencement de preuve par écrit. Même c’est pour vérifier cette vraisemblance qu'ils sont allés jusqu'à étendre le plus loin possible l’article 1347. En réalité donc, la dernière exigence de ce texte est à la base ‘de la réforme jurisprudenüelle : c'est justement parce que certaines prétentions lui semblaient vraisemblables qu'elle à remanié en fait le texte de la loi. Nous avons vu enfin combien peu de chose il faut pour qu'il en soit ainsi : un simple soupçon, c'est-à-dire presque rien, pousse le Juge à accorder une enquête. Il ne faut donc rien de plus que l'examen des quelques espèces précitées pour se rendre compte que la vraisemblance est une question de fait qui n'obéit à aucune autre condilion que l'intuition des magistrats.
Nous en avons fini maintenant avec le commencement de preuve par écrit : les solutions de la jurisprudence sont très nombreuses à son égard : nous en avons relevé quelques-unes pour montrer comment les tribunaux ouvrent de plus en plus grande la porte d'entrée à la preuve par témoins. L'évolution de la jurisprudence comporte une série de graduations successives qui s'élèvent à mesure que l'on part de la définition légale contenue dans l’article 1347, alinéa 2, pour s'élever à une hauteur d’où on l'a complètement perdu de vue. Au début on possède un écrit rédigé et signé par celui à qui on veut l'opposer. Puis on se contente de l’un ou de l'autre de ces deux éléments : écriture ou signature : la loi est encore respectée, mais en fait on trouve moyen d'en étendre l'application. On ne tarde pas alors à en franchir les limites et à s'en éloigner à l'infini : non seulement on se passe de toute trace d'un écrit quelconque, mais on se base même sur les aveux les plus flottants. Où donc est alors l’article 1347 ? dans un prestige bien estompé.
On se demande comment certaines décisions peuvent lui être rattachées, car les tribunaux ne dégagent pas toujours bien nettement les bases de leurs jugements; et cela confirme ce que nous avons dit sur leur manière de procéder. Ils ne prennent pas, dans plus d’une occala loi a subordonnée à un commencement de preuve de preuve par écrit; dans les considérants de leurs mo- Ulis ils vont droit au but : à l'admission de la preuve teslimoniale.