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CHAPITRE IV

LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT DANS L’ACTION EN RECHERCHE DE MATERNITÉ

1. La preuve de la maternité se fait par témoins quand on a un commencement de preuve par écrit. — 2. Celui-ci, la jurisprudence l'interprète dans le sens plus favorable de l’art. 324 et non dans celui de l’art. 1347. — 3. L'enfant doit prouver l’accouchement de sa mère, et son identité. — 4, L'acte de naissance prouve l’accouchement, — 5. Reste l'identité : elle n’est pas démontrée par la possession d’état sauf dans un seul cas où celle-ci fait preuve complète. — 6. Le plus souvent c’est par des témoins, s’il a un commencement de preuve par écrit, que l’enfant po.rra établir sa filiation. — 7. La jurisprudence l’a aidé dans sa recherche : plusieurs cas possibles. — 8. L'enfant élève son action au décès de la mère : il trouvera le commencement de preuve par écrit dans les lettres à lui écrites par celle-ci. — 9. Ou par un tiers sur son ordre — 10. Ou bien dans les écrits de personnes intéressées à critiquer sa réclamation : leur intérêt peut être pécuniaire. — 11. Ou seulement moral. — 12. Pendant la vie de sa mère, l'enfant qui poursuit sa reconnaissance peut, en plus des mêmes documents, utiliser les réponses de sa mère à un interrogatoire sur faits et articles, si vagues soient-elles. — 13. Quelques arrêts semblent restreindre cette jurisprudence favorable à l’enfant naturel, mais sans importance. — 14. Sauf un tout récent qui oblige à prouver le mandat donné par la mère à un tiers d'écrire une lettre à sa place. — 15. En définitive cependant les tribunaux restent faciles pour la preuve de la maternité.

Notre législation se montre rigoureuse pour la preuve de la maternité naturelle : elle oblige à prouver l'accouchement et l'identité; et elle ne permet la preuve teslimoniale que si on s’est d’abord procuré un commencement de preuve par écrit. En outre elle repousse « les présomptions ou indices dès lors constants » que mentionne l’article 323 pour la filiation légitime.

Aussi la jurisprudence a-t-elle trouvé, en dehors de sa tendance générale qui la pousse à amplifier notre système de preuves, des raisons qui l'y ont incité spécialement en cette matière : la mère a conimis une faute à l'égard de l'enfant qu'elle place dans un abandon malheureux; 1l faut permettre à celui-ci de faire contre elle la preuve de sa filiation, par des moyens facilités (1).

Lorsqu'il n'aura pas été volontairement reconnu, l’enlant naturel pourra poursuivre sa reconnaissance forcée: mais par quelles voies ? il ne peut être question d'exiger de lui une preuve écrite. Le moyen normal qu'il aura à sa disposition sera la preuve par témoins, que la loi a subordonnée à un commencement de preuve par écrit.

Mais le point délicat est de savoir comment il faut entendre ce commencement de preuve : la façon de le concevoir présente un très grand intérêt, car il dépend d'elle d’entraver ou de faciliter la recherche de la maternité. — Sur cette question, la controverse bien connue a été résolue par la jurisprudence dans le sens le plus favorable à l'enfant naturel. La doctrine exige en général qu'on s'en réfère à l'article 1347 : l'enfant devrait alors apporter un écrit émané de sa mère; on voit toute la difficulté qu'il y trouverait. Elle prétend, il est vrai, se conformer aux principes généraux d'interpréta-

(1) Dans une thèse opposée, on soutient au contraire que le Code civil s’est intentionnellement montré sévère à l’égard des enfants naturels ; qu'il faut donc appliquer la loi suivant cette inspiration. On trouve un écho de cette conception dans les conclusions de M. l’avocat général de Raynal, rapportées sous un arrêt du 23 nov. 1868. Cass. ch. civ. D. G9.1.27, auxquelles la cour de cassation ne s’est pas rangée, car c’est le devoir de la jurisprudence d’harmoniser la loi avec les mœurs, qui sont de plus en plus favorables à la filiation naturelle, plutôt que de rechercher à quelles nécessités, nécessairement temporaires, à pu obéir le législateur au moment

même du vote de la loi.

üon du droit qui commandent, à défaut de disposition spéciale, de recourir au droit commun: l'article 1347 contient la règle générale, à laquelle l'article 324 a dérogé dans une hypothèse spéciale, en dehors de laquelle il ne doit pas être étendu. — Ce serait soumettre l’enlant naturel à la condition la plus dure, mais cela se jus- Ufie par toute la différence voulue que le législateur de 1804 à établie entre la famille légitime, qu'il a favorisée parce quelle est le fondement de la société, et la parenté naturelle, sans cohésion, qu'il a vue d'un très mauvais œil : on comprend qu'il n'ait pas voulu faire dépendre la preuve de cette dernière d'écrits émanant de tierces personnes: il n'a pas relusé à la déclaration du père seul une force que des collatéraux intéressés pourraient audacieusement produire en créant de toutes pièces une maternité fictive à la mère décédée (1).

Malgré la logique de ces raisons, les tribunaux ne pouvaient se rendre à elles. Directement en contact avec la vie et les réclamations de l'opinion, ils devaient être . sensiblement frappés de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les enfants naturels d'apporter un écrit de mères qui ne veulent pas les reconnaître. Celles-ci se gardent bien en effet de leur fournir les premiers éléments de la preuve, qui sont les plus difficiles à se procurer; car on trouve toujours des témoins parce qu'il ne peut guère manquer d'y avoir entre un fils et celle qui l'a mis au monde des relations ou des rapprochements dont d'autres personnes pourront venir parler. Mais on ne trouve pas aussi aisément une preuve écrite. La difficulté se complique de plus, en fait, de ce que la plupart des mères naturelles sont des filles sans instruction qui ne savent pas écrire.

(1) Voir, conclusions de l’av. gén. de Raynal précitées.

À ces raisons ulililaires, on peut ajouter que la thèse précédente n'est pas si juridique qu'elle le paraît; on comprend fort bien qu'après avoir écrit l’article 324 le législateur du Code civil n'ait pas pu songer à l’article 1347, qui n'existait pas encore. Et si ce dernier renferme le droit commun des obligations, on trouve dans l'article 324 des règles générales sur la preuve de la filiaüon. Le chapitre III du Titre de la Paternité et de la filiation contient de nombreuses lacunes qui se complètent en recourant au précédent chapitre relatif à la filiaüon légitime (1).

Enfin les travaux préparatoires indiquent que l'intenon des rédacteurs du Code n'était pas de se montrer exigeants quant à l'écrit qui ouvrirait la porte à la preuve par témoins (2).

Aussi la Jurisprudence a-t-elle plemement adopté cette manière de voir : il est maintenant formellement établi el d'une façon définitive que l'enfant naturel pourra trouver un commencement de preuve dans les « registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une pare engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle élaik vivante ».

Nous avons dit plus haut que l'enfant naturel qui réclame sa mère avait deux choses à prouver : l'accouchement de celle-ci et son identité avec l'enfant par elle mis au monde. 3

La preuve de l'accouchement peut se faire par l'acte de naissance lorsque cet acte a été dressé sur la déclaraion des personnes qui sont mentionnées dans l'article 56 du Code civil. Sur ce point la jurisprudence est uni-

(1) Note Pont en ce sens sous cass. précité dans $S. 69.1.5. (2) Fenet. X., p. 145, 156, 228.

forme : elle admet que l'acte rédigé selon les prescriptons et les garanties de la loi ne constitue pas seulement un commencement de preuve, mais fait envers les tiers preuve complète et entière de l'accouchement de la femme qu'il désigne comme mere: il importe peu que celle-ci ait été étrangère à sa rédaction (1). La docline proleste contre cette solution, qui ne lui semble pas juridique: au contraire les tribunaux trouvent dans la rédaction régulière de l'acte une garantie suffisante.

Mais ils ne vont pas au-delà et n'attribuent aucune force à l'acte de naissance pour la preuve de l'identité, pas même celle d'un commencement de preuve par écrit (2); il ne pourra donc pas être suppléé par une pos-

session d'état conforme, ni par la preuve par témoins.

Cette solution ne faciltait pas la preuve de la maternité naturelle : la possession d'état, à laquelle la loi refuse tout effet dans la filiation naturelle, est cependant très significative (3) : elle manifeste une volonté lenace el soutenue que n'abattent pas les imfortunes, qui ne se laisse pas arrêter par la réprobalion que lon attache aux fruits de liaisons illégales. — On ne pouvait tout de même aller contre la loi.

On a bien trouvé dans un cas spécial le moyen de faire produire un effet à la possession d'état : la loi y à aidé, involontairement peut-être : l'art. 336 du Code civil déclare que « la reconnaissance du père, sans l’indicalion et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du

(1) Il est inutile de citer toutes les décisions qui ont été rendues en ce sens : Voir toutefois : Cass., 23 nov. 1868 précité. — Douai, 29 janvier 1879. D. 80.2.213. — Toulouse, 2 févr. 1884. D. 85.2.227. — Limoges, 6 déc. 1886. D. 88.2.93. — Agen, 28 mai 1901. D. 02.2.78.

(2) Grenoble, 14 janvier 1889. D. 90.2.193.

(3) R. Critique 1908, p. 357. De la parenté en droit, comparé par Raoul de la Grasserie.

père ». On en a conclu, par argument a contrario, que Si celle reconnaissance élait faite avec l'indication el l'aveu de la mère, elle servirait à prouver la filiation maternelle. Et comme la loi n'avait pas précisé la nature de cel aveu, il pouvait être exprès, ou tacite : laveu tacite s'induil des circonstances, el notamment de celles qui constituent la possession d'élal, car elles ne peuvent pas être plus expressives.

Mais celle pelite correction n'affectait pas beaucoup l'ensemble du système : lorsqu'il veut montrer son idenlité, l'enfant a une preuve complète à faire (1).

Pour apporter celte preuve, il ne peut guère, à moins d'avoir la rare bonne fortune de posséder un aveu de la mère, recourir qu'à la preuve par témoins : nous savons que le législateur, selon la méfiance que nous lui connaissons à l'égard de ce moyen, ne l’a autorisé à s’en servir que s'il possédail un commencement de preuve par écril. Ce commencement de preuve doit, pour rendre vraisemblable la filahion qu'il réclame, le concerner tout spécialement. Or, comme les enfants qui recherchent leur mère sont des enfants abandonnés, on comprend toute la difficulté qu'il y a pour eux à se procurer un semblable document.

La loi s'est montrée sévère à leur égard: aussi apparlenait-1l à la jurisprudence d'en allénuer la rigidité : c'est ce qu'elle s'est efforcée de faire, Spécialement dans ces dernières années. Voyons comment :

La réclamalion de l'enfant peut survenir pendant la

vie de sa mère ou après son décès.

(1) La preuve de l'identité est celle qui importe le plus : en effet quand le réclamant à prouvé que telle femme à mis au monde un enfant, il n’en résulte pas qu'il soit lui-même cet enfant : c’est ce qui lui reste encore À démontrer. Au contraire, la preuve de l'identité contient implicitement celle de l’accouchement, C’est pour cela que le Code civil dans l'art. 341, al. 2, semble ne s'être occupé que d’elle seule.

Généralement, c'est lorsqu'il Y est poussé par un intért péeuniaire qu'if cherche à établir Jégalemeht les liens qui le ratlachent à une mère qui Fa abandonné: jusque-là, tout en entrelenant avec elle, S'il a le bonheur de la connaîlre, certaines relations, if n'entre pas dans la voie d'une reconnaissance forcée bien que son aflee- Hion, sans être Lout à fait morte dans le cœur d'un fils se ressente de l'isolement dans lequel il à été laissé, Mais quand un avantage viendra le solliciter, il cherchera à faire valoir ses droits : au décès de la mere, il se fera connaître pour prétendre à la succession.

Il est extrêmement rare qu'un enfant naturel ne retrouve pas quelque trace de celle à qui il doit le jour : une mère n abandonne son enfant que si elle y est poussée par une affreuse situation: elle lâche toujours de ménager quelque moyen de le retrouver dans lavenir, quand les jours seront devenus meilleurs. De plus, la grande majorité des enfants nés hors mariage est recueillie par PAssistance publique or le fonctionnement de celle insütulion permet de retrouver d'une facon très sûre le nom de la mère (D. À laide de ce premier indice, il sera facile de retrouver sa trace. L'enfant naturel pourra ainsi se mellre en rapport avec sa mère: il n'en faut pas davantage pour qu'une correspondance soil engagée entre eux : si celle-ci sait écrire cela n'offre pas

(1) Pour bien préciser ce point, il nous suffira de transcrire une note que M. Charmont a fait paraître dans la Revue critique de 1908 (page 30 note 3) dans un examen doctrinal relatif au sujet qui nous occupe: (Il résulte de renseignements qui nous ont été obligeamment donnés par le service de l’état civil, qu’à Montpellier, où l’on compte près de 80.000 habitants, les déclarations portant que la mère est inconnue sont très rares ; les filles-mères qui vont accoucher à la Maternité inscrivent leur nom sur le registre d'entrée, et ce nom est presque toujours reproduit dans la déclaration de naissance. La déclaration est faite par l’interne ; la mère ne s’en préoccupe pas ; elle ignore même, le plus souvent, que la mention de son nom dans l'acte n'est pas obligatoire, En sortant de l'Hôpital, toutes les mères non mariées qui

de difficulté. Si elle est illetirée, elle se servira d’un intermédiaire qui écrira les lettres sous sa dictée, en son lieu et place.

Ces documents pourront être utilisés en justice : F'enfant trouvera dans les lettres qu'il aura reçues le premier élément de la preuve qui lui incombe : le commencement de preuve par écrit. I n'aura devant lui qu'un obstacle de fait; pour que ces écrits puissent servir de base à la preuve testimoniale, 11 faut qu'ils rendent vraisemblable sa propre identité avec celle de l'enfant que la signalaire a mis au monde. Ce point, n'étant qu'une question d'espèces, est livré à l'arbitraire des tribunaux.

La question soulève le moins de doute quand les lettres émanent directement de la mère : la plus grande exigence de la loi se trouve satisfaite. Les tribunaux n'ont alors qu'à appliquer leur système général sur les lettres missives. L'écrilt émane bien de l'adversaire: on ne saurait demander davantage. Par la nature même des relalions que celle correspondance aura servi à enlrelenir ou à faciliter, elle contiendra forcément des renseignements el des détails très importants : elle fournira pleinement le commencement de preuve par écrit nécessaire. Dans un arrêt du 20 novembre 1894 la Cour de Grenoble autorise le demandeur à faire par la voie d'une enquête la preuve de la maternité qu'il réclame, sur le fondement d’un commencement de preuve par écrit qu'elle puise dans les lettres échangées entre les parties, spécialement dans celles de la mère naturelle (1).

demandent à l’Assistance publique un secours d'allaitement, doivent établir leur qualité par une reconnaissance. Ainsi les enfants que l’Assistance publique désigne sous le nom d'enfants secourus, sont en général reconnus : les enfants assistés, dont la filiation n’est pas légalement établie, sont”surtout des délaissés, des matériellement abandonnés, ceux que l’art, 6 de la loi du 27 juin 1904, appelle les pupilles de L Assistance. »

(1) Dans cette espèce, l'enfant ne fut pas admis au partage de la sueces-

Faudra-t-1l tenir pour équivalentes les lettres que Ja mère n'aura pas écriles elle-même, mais qu'un tiers aura rédigées sous sa direction ? la jurisprudence ne s’est pas loujours montrée aussi large que dans ses derniers arrêls. On trouve des décisions anciennes qui relusent toute valeur, à ces écrits, dans la preuve de la maternilé (1).

Les plus récentes au contraire cherchent à faciliter la preuve : elles considérent que les lettres écrites sous la dictée d'une femme illettrée doivent être tenues pour son œuvre personnelle : celui qui lent la plume n’est qu'un mandataire chargé d'accomplir le travail matériel que l'autre ne peut pas effectuer. S'il n'en était pas ainsi, le commencement de preuve par écrit serait d’une extrème difficulté à se procurer: on ne pourrait guère le trouver que dans la comparution de la mère à un acte authentique. La loi, sans doute, ne dit rien du cas où une personne ne sait pas écrire, mais 1} appartient précisément au juge de suppléer à son silence involonlaire.

Aussi est-ce à juste raison que la jurisprudence lient les lettres écrites sous la dictée de la mère, comme des papiers de famille qui forment, au sens de Particle 324, un commencement de preuve par écrit.

En décidant ainsi, la Jurisprudence cherche moins à

sion de la mère, mais pour un motif d’un autre ordre, sa mère s’était mariée sans l'avoir reconnu, de telle sorte que l’art. 337 l’empêchait de bénéficier d’un avantage qui aurait nui aux enfants nés du mariage. Il est en effet de jurisprudence constante, que cet article, expressément formulé par la loi pour la reconnaissance volontaire, doit être étendu à la reconnaissance forcée, qui résulte d’un jugement ou d’un arrêt. — Grenoble, 20 nov. 1894 D. 95.2.345 et la note ; et Grenoble, 26 juin 1895. D. 96.2.139. — Pour les nombreuses décisions qui admettent les lettres missives comme valant un commencement de preuve, voir D. Nouv. code civ., art. 341, n° 93 ets, (1) Pau, 28 juin 1864, D, 642,159,

suivre la logique des principes qu'à donner à son Intime conviction une vase juridique : lorsqu'elle est persuadée que le demandeur est bien l'enfant de celle qui à fait écrire les lettres dont il se prévaut, elle n'hésite pas à reconnaître la fiation : les lettres écrites par un intermédiaire, au nom de la mère, à son enfant, constituent un commencement de preuve par écrit : un arrêt de la Cour de Douai du 29 janvier 1879 leur attribue ce caraclère, él cela aussi bien au regard de l'article 1347 qu'à celui de l'article 324, ce dernier toutelois devant être pris seul en considération (1).

Déjà donc la réaction de la jurisprudence est sensible: elle n'exige pas la comparution de la mère dans un acle authentique : el si par hasard elle se trouve devant une telle comparulion, elle v verra une preuve complète (2).

Mais elle devient plus facile pour admettre les lettres dictées par la mère, et leur accorde un plus grand effet. La Cour d'Agen, toujours dans le même sens, a admis qu'une mère illettrée peut recourir à un mandataire, notaire ou instituteur publie par exemple, qu'elle charge de correspondre pour elle avec son fils. Mais ce qu n v a de plus important, c'est que la Cour a trouvé dans les futs de Ta cause le moyen d’éluder la preuve par témoins : les pièces du dossier lui ont fourni les présomplions graves, précises el concordantes qui lui ont permis de sen passer (3). On ne peut pas trouver plus sensible la

(2) La cour de Limoges, dans un arrêt du 6 décembre 1886, a jugé que la présence et le consentement d’une mère naturelle à l’acte d'engagement militaire de son fils contient l’aveu de sa maternité. Et comme l’acte d’engagement reçu par le maire, dans la limite de ses pouvoirs, est un acte authentique il fait la preuve directe et complète de l'identité de cet enfant,

(3) Agen, 28 mai 1901, D, 02.278

dé 10e

tendance qui pousse notre jurisprudence à s'affranchir du système de preuves que Jui offre la législation posi- Uve. ITest facile de voir, par des décisions de ce genre, comment le juge cherche plutôt à trouver dans la preuve la possibilité de faire connaïlre sa conviction, qu'à faire de celle-ci une résultante de Ja première. Lorsque Îles documents du Hlige sont particulièrement explicites, lorsqu'ils font naïlre dans la conscience des magistrats une cerlilude complète, ceux-ci ne se contentent pas de trouver en eux un commencement de preuve par écrit : ls usent d'un détour pour se déclarer suffisamment inlormés.

Aux leltres missives, on peut ajouter les actes de reconnaissance sous-seing privé : ils consliluent le commencement de preuve par écrit, pourvu qu'il soit bien cerlain que celle reconnaissance s'applique à celui qui s'en prévaut (1).

Il peut se faire que l'enfant n'ait pas d'écrits qui soient émanés directement de la mère: 1l pourra cependant faire valoir ses prétentions s'il possède des écrits de personnes qui sont intéressées à combattre ses prétentions ou qui y auraient intérêt si elles élaient vivantes.

Cet intérêt peut d'abord être pécuniaire.

Ainsi le réclamant pourra se servir de lettres émanées de ses frères légitimes ou naturels, S'il en a, ou de personnes qui lui sont tout à fait étrangères, comme des collatéraux de la mère naturelle à la succession de la- © quelle il élève ses droits. Il s'agira pour lui de recueillir la Lolalité du patrimoine, ou seulement là partà laquelle lui laisse droit la présence de successibles rapprochés :

(1) Baupry-LACANTINERIE. T. théor. et prat. de droit civil. Des personnes, t. III, pages 611 et s. — D. J. G. Vo. Paternité et filiat, n° 629, — D Nouv. C, civ, art, 241., n° 104ets,

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les biens qui composent ce patrimoine auront rarement une valeur considérable, mais ils consütueront presque toujours un avantage inespéré et par conséquent appréciable pour l'enfant délaissé qui est jusque-là demeuré complètement pauvre. Ses adversaires au proces voudront de leur côté conserver pour eux des valcurs qui avaient auparavant fait l'objet de leurs espérances, et 1ls ne voudront pas abandonner cel espoir d'un gain qu'ils se sont peut-être habitués à caresser. Dans ces conditions, l'écrit émanant d'eux et que l'enfant pourra invoquer aura une signification très énergique.

On comprend donc que la jurisprudence puisse en laure le premier moyen de preuve dans l'action en recherche de maternité. Certains prétendent qu'un tel sys- (ème va permeltre à des aventuriers qui se seraient procuré le nom de la mère d'entrer frauduleusement dans une famille, pour faire le jeu de calculs intéressés (1). Mais il faut croire que de pareilles hypothèses, qui nous paraissent plutôl fantaisistes, sont rares en fait: et il ne semble pas que la jurisprudence, la mieux placée pour voir la réalité d'un semblable danger, ait eu Jamais à le redouter.

Elle ne se fait pas faute d'admettre comme commencement de preuve par écril les lettres qui ont été écrites à l'enfant naturel par ses frères ou sœurs, ou par ceux de la mère décédée : l'arrêt de la Cour de Nimes du 4 mai 1904, déjà cité, est le dernier, à notre connaissance, qui prononce en ce sens. On trouvera d'autres exemples d'une solution identique dans plusieurs des autres décisions de jurisprudence que nous avons déjà eu l’occasion de citer (2)

(1) Conclusions de l’av. gén. de Raynal, dans arrêt de cass, du 23 nov,

1868. Loc. cit.

{ (2) V. n, C, civ, Dalloz, art, 341, n° 73 ets,

Cest donc un principe bien arrêté, dans le monde des tribunaux, que l'écrit dont on veut se servir doit, selon l’article 324, émaner d'une personne dont la situation soit contraire à celle de l'enfant poursuivant: l'intérêt qu'elle à ou peut avoir à la combattre justifie l'utilité qu'on tire de ses papiers. Mais cet intérêt n'est pas nécessairement pécuniaire.

Il peut être simplement moral, tout en demeurant aussi puissant, el c'est avec raison qu'il est pris en considération. Dans toutes les parties du droit, les jugements el arrêts se bornent de moins en moins à s'en tenir au point de vue matériel et objectif. Les ressorts plus élevés de l'âme humaine ont une grande influence sur les affaires: ils tiennent leur place dans les combinaisons Juridiques, et il serait injuste de les mépriser. Spécialement dans notre matière, l'intérêt moral cons- Hilue une poussée aussi forte que l'excitation d'un gain pécuniaire, vers un but qui est le même : empêcher l’entrée d'un enfant naturel dans la famille.

Mais ici ce n'est plus pour garder par devers soi un patrimoine qu'il faudrait partager ou restituer intégralement. C'est pour sauvegarder l'honneur de la famille et la dignité du nom. La chose est très légitime: malgré la piué loujours, eb parfois la réelle sympathie que mérilent à la fois celle qui regrette une faute, où tout n'est peut-être pas à lui reprocher, et surtout celui qui à contre lui le malheur d’un mauvais destin, il faut reconnaitre à ceux qu'une conception supérieure des devoirs de l'homme a maintenus dans lobéissance à une vertu rigoureuse, le droit de mettre leur famille à l'abri de la réprobation qui punit certains errements: ils sont agités par une sorte de soubresaut intime dont il faut consacrer l'instinctive justice. C’est ce que dit en termes vrais un arrêt tout récent : « la bonne renommée de la famille

et la solidarité d'honneur qui relient tous les membres, attribuent évidemment, à chacun d'eux, le droit de soutenir que leur fille, que leur sœur n'a point accouché d'un enfant naturel » (1). Dans cette espèce, l'arrêt à vu un commencement de preuve par écrit dans les lettres écrites par: le frère de la mère décédée : son degré de parenté avec la défunte lui donnait un intérêt pécuniaire évident: mais leftet en était détruit par des testaments qui lexhérédaient, en sorte qu'il ne lui restait plus qu'un intérêt moral.

L'enfant n'allend pas toujours le décès de sa mére pour exercer son action. Il peut la diriger contre celleci pendant sa vie, el il pourra naturellement la faire Liompher à l'aide des moyens que nous avons indiqués : par exemple, sil possède des lettres, il les fera connaire au tribunal. Seulement, une femme qui ne s'intéresse pas à lui ne lui procurera pas souvent une preuve aussi commode.

La jurisprudence se souvient alors de sa conception générale sur lé commencement de preuve par écrit; nous avons vu quelle en élait la largeur : nous ne répéterons pas par quelles constructions elle arrive à voir des écrits de la partie contre laquelle la demande est formée, dans les déclarations de cette personne, lorsqu'elles sont authentiquement constatées. Elle applique 1e1 les mêmes procédés : les aveux de la mère dans un interrogatoire sur faits et arlickes pourront ouvrir la voie à la preuve testimoniale. Si l'enfant demande cet interrogaloire, les Lribunaux le lui accorderont. Cela fait, 1 n'en faudra pas

(1) Nimes, 4 mai 1904. $. 07.2.94 et D. 06.2.129 et la note, — L'intérêt moral est aussi reconnu, par des décisions plus anciennes, pour donner à certaines personnes le droit de contester la reconnaissance d’un enfant naturel et sa légitimation. 11 était done naturel de ne pas l’écarter dans la recherche de la maternité, Cass. 17 mai 1870. Sirey. 70.1.385. — Nimes, 30 avril'1879, S, 79.2,185, — Cass., 20 avril 1885, $, S6.1,313,

beaucoup pour y trouver les éléments de la preuve. Cest ce que nous montrent certains arrêts lorsqu'ils reliennent, dans ce: but, des réponses qui sont foin d'être catégoriques. Dans un arrêt du 4 novembre 1902,

Cour de Montpellier (1) puise un commencement de preuve par écrit dans les réponses d'une mère naturelle consignées dans un procès-verbal d'interrogaloire sur laits et articles. Les termes du jugement du Tribunal de Lnnoux, dont il consacre la solution, indiquent clairement la Lendance de la jurisprudence à se dégager de

te]

plus en plus des preuves que la loi lui impose : ses atlendus ne sont pas bien précis ils semblent même indiquer une extension nouvelle de la preuve : l'art. 323, qui permet de suppléer au commencement de preuve par écrit, par des « présomplions ou indices résullant de faits dès lors constants », est spécialement formulé pour la fialion fégitime : or, le tribunal de Limoux semble considérer les déclarations de la mère comme «un mdéniable équipollent du commencement de preuve écrite prévu par l'art 341». Ce qu'il Ÿ à encore de remarquable dans ce Jugement, cest la facon dont 1! utilise les réponses failes à l'interrogaloire : on ne s'en étonnerait pas, si celles-ci formaient des aveux complels: mais elles ne précisent rien, où fort peu de chose : on demande à la mère si elle reconnait le demandeur pour son enfant : elle déclare ne pas pouvoir le reconnaitre, el par suile, ne conteste pas qu'il puisse l'être. EL c'est cette « rélicence », cet « aveu de possibilité » que retient le jusement, comme salisfaisant au vœu de la loi (2). — D'un

(1) Sirey. 1904 2.101 et la note.

(2) Voici les termes mêmes du jugement du tribunal de Limoux sur ce point : «Attendu que dans les déclarations verbales du 19 courant, Marie Potelot, si elle a affirmé ne pas pouvoir reconnaitre le demandeur pour l’enfant qu'elle à mis au monde, n'a pas contesté toutefois qu'il pût l'être ;

autre côté, l'arrêt de Montpellier, sans dire que ce soit un maximum exigé, rattache les LÉPADÈSS consignées dans l'nterrogatoire à l'art. 1347, alors qu'une jurisprudence constante déclare que le commencement de preuve de l’art. 341 est celui de l’art. 324. De tout cela, résuue une fois de plus la tendance du juge moderne à lranscrire, dans les sentences qu'il rend, ses convictions propres : quand les faits lui paraissent satisfaire l’explicaüon la plus rigoureuse du texte, il ne cherche pas les mobs de celle qui est plus favorable : mais, quand ils ne peuvent se justifier que par cette dernière, 11 n'héMte pas à en développer les raisons.

La jurisprudence n'est pas loujours unanime sur «ous les points relatifs à cette matière : ainsi, un arrêt du 16 mars 1900 de Ia Cour de Limoges, non cassé sur sourvol, refuse SRVENES le caractère d'un écrit menüonné par l'art. 324 au « cerlificat délivré par le secréaire de la a es administrative des hospices » (1). Per ailleurs, la Cour d'Agen, le 28 mai 1901, a considéré ecnune papier de famille lextrait du registre des enfants assistés (2).

Nous ne croyons pas qu'il faille attribuer à cette divergence de délail une trop grande portée. L'ensemble de la jurisprudence est nettement engagé dans le sens le plus favorable à l'extension de la preuve.

Toutelois, nous devons exprimer un plus grand regret à l'occasion d'un arrêt récent de la Chambre des Requê-

qu’on peut voir là comme une réticence rendant vraisemblable le fait allégué par Emile Potelot, ou plutôt comme un aveu de possibilité de ses prétentions, soit comme un indéniable équipollent du commencement de preuve écrite prévu par l’art. 341 : que le vœu de la loi se trouve done suffisamment rempli pour admettre Emile Potelot à rapporter la preuve de ses articulations, toutes concluantes et décisives, sauf à en préciser plus étroitement les ter- MES...)

(1) Cass., 22 oct. 1902. S. 04.1.485.

(2) Agen, 28 mai 1901, D, 02,2,78,

les, du 17 juin 1907, qui s'est montré beaucoup trop sévère à l'égard de l'enfant naturel : celle sévérité porte sur un point nouveau en jurisprudence,

Disons d'abord que sur tous les points que nous venons de discuter dans ce chapitre, la Cour de cassa- {ion a confirmé la jurisprudence antérieure : elle a admis que le commencement de preuve par écrit qui doit servir à prouver, par témoins, la filiation nalurelle, est bien celui de l'article 324 du Code civil; on pourra done invoquer des écrits émanés d'une personne intéressée à la contestalion où qui y aurait intérêt si elle était vivante. La Cour a également reconnu qu'on peut trouver le commencement de preuve dans les lettres émanées de la prétendue mère et dans celles qui auraient été écrites par un Hiers, sur son ordre.

Mais voici en quoi elle s'est montrée rigouréuse : c'est qu'elle a exigé de l'enfant naturel une nouvelle preuve plus difficile à faire : elle lui a demandé de démontrer que le rédacteur de Ha lettre par lui invoquée à agi sous la dictée de la mère: il doit prouver l’ordre donné par celleci. El comment apporter celte preuve ? L'enfant demandait une enquête : la rédaction de la lettre par un Uers lui apparaissait comme un simple fait dont il demandait à faire la preuve par témoins. La Chambre des Requêtes a froidement écarté cette manière de voir : elle à vu, dans le tiers, un mandataire de la mère, et elle a exigé la preuve de ce mandat, selon les règles du droit commun. On sait que le mandat peut être verbal, mais que la preuve en doit être offerte, d’après l’art. 1985 « conlormément au titre des contrats ou des obligations con- . ventionnelles en général », c'est-à-dire, par application

(1) D. 1908.1.161., avec une longue note de Georges Ripert et les con” clusions de l'avocat général Feuilloley.

des art. 1341 et suivants. La preuve: testimoniale du mandat liligieux ne sera donc admise que si on apporte un commencement de preuve par écrit.

Celle solution est infiniment regrettable.

Elle est, en premier lieu, contestable au point de vue juridique pur : en effet, il n'a pas toujours été admis en doctrine el en jurisprudence, que la preuve du mandat doive êlre aussi rigoureusement exigée à l'égard des üiers. Des auteurs considérables déclarent qu'on ne peul les astreindre à une preuve qu'ils ont été dans l'impossibité de ménager : l’art 1348 est donc applicable (1). Ce serait, d'ailleurs, paralyser complètement l'activité de la vie et le courant des affaires, que de vouloir exiger d'eux la preuve écrite d'une convention à laquelle ils n'ont pas été parties. Des solutions de jurisprudence s'élaient arrêtées à ces raisons (2). — Cependant, la doc- : Line el la jurisprudence modernes n'ont pas adopté cette manière de voir (3). — La question pouvait donc être, discutée à nouveau.

Mais l'espèce, tranchée dans Farrêl incriminé, différail du problème ainsi posé : elle était plus favorable à la vicille opinion. En effet, dans la discussion théorique que nous venons de reproduire, on peut reprocher aux liers qui traitent avec le mandataire un manque de précaution, une imprudence au moins légère :1ls pouvaient, avant de contracter, et ils auraient dû, exiger du manda-

(1) TroPLONG. Traité du mandat n° 145. Massé et VERGf, notes sur Zachariæ.- Dr. civ: fr. t. V, n° 751. #4

(2) Req., 26 oct. 1808, R. À. Vo Mandat n° 169, note 3. — Req., 2 déc. 1824. Rép. Alph., eod. V0 n° 169 note 4. — Req., 23 mars 1831, eod. n° 157. — Req., 10 juin 1841, eod., n° 157. — Dijon, 14 mai 1868. D. 69.1.515.

(3) Augrv et Rau, 4° 6d,. t. IV, p. 638, n° 411 note 3. — LAURENT. t. XXVII n0453.— GuiLLouaArD, Du mandat, n° 66.—BAUDRY LACANTINERIE et Wanr, du mandat, n° 510. — Ch. eiv., 7 mars 1860. D. G0.1.114, — 1er août 1870. D. 70.1.357. — Bordeaux, 10 juin 1872: D. 73.5.335. — Req., 4 mai 1874, D, 74.1.489, — Civ., 19 juillet 1894. D, 95.1.195.

lire qu'il leur montràt le titre qui lui conférait ses pouvoirs : ainsi, H est d'usage, dans les études de nolaure, de montrer loujours la procuralion qui autorise lollicier ministériel à faire un acte quelconque. Dans l'espèce, au contraire, il S'agissait d'une fille qui poursuivait là reconnaissance lorcée de sa filiation naturelle, qui n'avail pas lrailé avec le rédacteur de la lettre, le soidisant mandataire : elle n'avait pu commettre ni imprudence n1 élourderie: on ne pouvait done pas lui opposer une lelle exigence. Elle se trouvait dans l'impossibilité dont parle l'art. 1348 : « Comment pouvait-elle donc administrer, autrement que par témoins, la preuve de Ja dictée de cette letttre ? C’est impossible ! Voilà, s'écriail l'avocal général Feuilloley, ce qui différencie du tout au tout l'affaire actuelle de celles qui ont fait l'objet de vos arrêts de 1860, 1870 et 1894 » (1).

En résumé, la solution de la Chambre des Requêtes est mjusufiable en droit: elle est contraire à l'art. 1348 qui fail exceplüion à l'arhicle 1341, auquel renvoie l'arrêt pour la preuvé du mandat : or, dans l'espèce, la demanderesse se trouvait dans lPimpossibilité matérielle de montrer un écrit.

La Cour de cassation est encore criiquable d'avoir vu un véritable mandat dans la rédaction de la lettre, el non, comme le soutenail le pourvoi, un fait pur el simple. Rien, en effet, n'indique, avant tout examen, que le rédacteur n'ait pas agi en vertu d'une autre qualification juridique, par exemple, comme gérant d'affaires, représentant légal, entrepreneur de services, employé, etc. (2). L'enfant n'a pas à rechercher en quelle qua.

(1) Conclusions de l’avocat général rapportées à l’arrêt dont est question dans Dalloz, 1908.

(2) « La prétendue mère peut donner mandat à un tiers d'engager des pourparlers avec l’enfant, mais elle peut aussi s'adresser à un employé qui

le Liers a écrit la lettre : il lui suffit de prouver que celleci a été dictée par la mère, écrite en°son nom : c'est le fail seul de la rédaction pour autrui qui l'intéresse. Or, ce nest là qu'un simple fait, susceptible de tous moyens de preuve.

L'arrêt mvoque, il est vrai, un autre argument : «auloriser la demanderesse à faire par témoins la preuve par elle offerte aboutirait à lui permettre indirectement de faire, par témoins, la preuve de sa fihation en dehors des conditions prévues par la loi. » En d’autres termes, il craint, qu'autoriser la preuve par témoins de l’ordre donné équivaille à prouver, par témoins, la fihation naturelle elle-même. Mais l'argument avait été réfuté d'avance par l'avocat général : la preuve de l'ordre donné est une question préjudicielle qui n'influe en rien sur la seconde question, celle de la filiation naturelle qui ne sera abordée qu'én second lieu. On ne peut donc que s'élonner de voir la Cour de cassation s'arrêter à une raison dont elle connaissait la non-valeur.

À quelque aspect du point de vue juridique que l'on examine l'arrêt dont nous parlons, il paraît mjusüfiable.

I n'a, malheureusement, pas l'excuse d'avoir obét à des considéralions d'équité : bien au contraire : jusqu à ce Jour, les tribunaux se montraient favorables à l'action en recherche de malernité, comme nous avons essayé de le montrer. Or, voici que le nouvel arrêt apporte une restriction inconnue : il faudra s'engager dans la voie d'une nouvelle preuve extrêmement délicate, impossible souvent : comment, en effet, l'enfant, qui a reçu quelques lettres que sa mère lut a fait écrire par un tiers, pourra-

lui doit ses services, à un écrivain publie ou à un dactylographe qui se chargera à forfait d’écrire la lettre, à son mari, ou à son tuteur, ou à son père, qui sont, pour certains actes, ses représentants légaux.» G. Ripert, Note sous l'arrêt, page 162, col. 2.

til apporter la preuve écrite de la qualité juridique du rédacteur de la missive ? d'autant plus, qu'en fait, aucun acte n'aura été passé par la mère pour donner mandat à ce uers ? elle se sera contentée de lui donner un ordre verbal, ou de lui dicter la lettre. L'enfant, dans ces conditions, se heurtera à une impossibilité de preuve absolue. L'art. 1348 devrait trouver ici son application la plus naturelle et la moins contestable. Il est surprenar,l que la Cour suprême en ait jugé autrement, qu'elle ait repoussé une solution si claire.

Les conséquences de l'arrêt sont plus regrettables qu'elles ne le paraissent : par suite de l’impossibité où vont se trouver les enfants naturels de faire la preuve préalable du mandat, ils ne pourront utiliser, dans leur action en recherche de maternité, un grand nombre de documents dont ils devraient pouvoir se servir. Souvent, la mère naturelle n'écrit pas elle-même, soit parce qu'elle est illettrée, soit parce qu'elle redoute une correspondance qui fournirait des armes à son enfant. Dans ce second cas, celui-ci pouvait quand même utiliser les lettres qu'il avait reçues : car il ne recherchait qu'un demi-aveu de maternité, et il suffisait qu'il le trouve dans un écrit. Maintenant, les choses vont changer : il suffira que le mandat soit nié pour que l'enfant, ne pouvant en apporter la preuve écrite, échoue dans son acton.

Cette décision toute nouvelle a donc contre elle et le droit et l'équité : il n'est pas un de ses attendus qui ne puisse être justement critiqué. Ce qu'il y à de plus “extraordinaire encore, c'est que toute sa réfutation avait élé faite par l'avocat général dans des conclusions remarquables.

Nous regrettons qu'elle apporte, à la propre conception de la jurisprudence sur la preuve une restriction

si sévère que rien ne faisait prévoir. Jusqu'ici, la Jurisprudence « s'élait efforcée de faciliter à l'enfant une preuve déjà bien difficile à apporter. Elle aurait pu lui permeltre de prouver par témoins l'origine de l'écrit qui lui sert de commencement de preuve » (1).

Faul-11 penser que cette manière de voir ne sera pas maintenue, si une espèce nouvelle se présente à l’appréciation de la Cour suprême ? Il est assez délicat de le dire : d’un côté, 1l paraît difficile de maintenir une solu- Uon si criiquable. D'un autre côté, il paraît peu probable que la Cour de cassation puisse de si tôt se déjuger.

Aussi, cet arrêt vient-il compliquer la conclusion que l'on pourrait ürer de ce chapitre : la large envergure que les tribunaux donnaient à la preuve, et la faveur qu'ils témoignaient à la recherche de la maternité, se voient tout d'un coup diminuées. Nous ne croyons pas toutelois qu'il doive nous être interdit d'être assez optimistes : c'est par une pression des mœurs, trop impérieuse pour être brusquement méconnue, que la jurisprudence à été poussée à élargir la preuve dans l'action en recherche de maternité. — Dans un temps où on sentait surtout l'obligation de pourvoir à une forte organisation de la société, les rédacteurs du Code ont eu raison de se montrer rigoureux à l'égard de la fihation naturelle. Mais une telle sévérité ne peut plus nous con: venir : le malheur des enfants naturels, qui subissent une condition misérable dont ils ne sont pas responsables, n'est plus considéré comme un sacrifice utile à la discipline de l'ensemble. {l apparaît plutôt comme une injustice dont la loi, en lant que complice des mœurs, est en partie coupable, et c'est pourquoi elle doit s’efforcer de l'atténuer.

(1) Georazs RIPerT, loc. cit., note sous arrêt in fine.

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