acte juridique, et comment elle est considérée par les tribunaux
Etablissons d'abord l'analyse juridique de Ta contestation :
On sait comment les choses se passent ordinairement : une personne reçoit un liers et convient de le nourrir : ce rapprochement de deux individus à la suite duquel l'un va effectuer une prestation à l’autre ne peut dériver que d'un concours de volontés : il forme donc un contrat. Le caractère de ce contrat est variable : tantôt c'est une véritable libéralilé : pour un moûf quelconque (parenté, amitié, reconnaissance), celui qui héberge autrui veut se montrer généreux à son égard el ne recevra aucune prestation en échange de celle qu'il accomplit; tantôt, au contraire, et c'est le cas général, 11 s’agit d'un contrat à litre onéreux : les aliments ne sont fournis que moyennant un paiement que celui qui les recoit effectue de suite où promet d'eflectuer plus tard.
Dans les deux cas, le caractère contractuel est nettement apparent. Et dès lors qu'il y à un contrat, la preuve testimoniale ne peut être administrée que dans les termes du droit commun.
Cette solution ne saurail êlre douteuse : le fait matériel est celui qui est destiné à rester isolé, qui ne se rattachera qu'accidentellement à un rapport de droit qui n'avail pas prévu ce rapport. Or, la fourniture d’aliments est d’une facon inlime et directement liée à une convention, puisque c'est celle-ci qui lui à donné naissance. On ne peut pas dire qu'elle n'ait avec elle qu'une simple relation fortuite, dérivant du hasard. Elle est donc bien un fait Juridique, et devrait en conséquence être prouvée par écrit au-dessus de 150 francs.
Cependant la jurisprudence a su raisonner de facon à ne faire apparailre la physionomie juridique de la
fourniture d'aliments que d'une façon pour ainsi dire lorcée, comme n'en élant pas la vraie face, celle qu'il laille considérer.
Elle s'est placée devant les faits matériels de fournitures el n'a considéré qu'eux, dédaignant l'attache qui les unissail à un élément juridique : l'obhgalion ne pouvail alors dériver que d'un quasi-contrat, qu'il était possible d'établir par témoins.
Cette jurisprudence est fort ancienne : déjà la Cour de cassation, par un arrêt du 3 prairial an IX, avait jugé que « la preuve par lémoins à laquelle la femme Limeyrat a élé admise, ne portait pas sur une convention, mais uniquement sur une fourniture d'aliments qui est un fait duquel dérive un quasi-contrat qui renferme l'obligation de payer le prix des aliments: que la preuve par témoins à donc pu être admise dans l'espèce, sans contravention à l'arlicle 2, titre 20, de l'ordonnance de 1667 ».
Toutes les décisions qui ont été rendues sur une quesüon identique n'ont pas tranché dans le même sens : ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1837 et un arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 août 1864, exigent que l’on produise une preuve écrile, ou tout au moins un commencement de preuve par écrit (1).
Mais ces décisions, déjà un peu vieilles, n'ont pas imposé leur manière de voir à celles qui ont suivi : dans une contestation beaucoup plus récente, un Jugement du Tribunal civil de Lombez, rendu le 5 août 1891, a bien développé la théorie du quasi-contral : après avoir établi le fait des fournitures dont on réclamait le paiement, il dit: « Attendu que ces prestations el ces services peuvent être gratuits ou salariés, et que, par suite,
(1) J. G. Vo Oblig, n° 4660 et eod, S. V® Preuve n° 18 et note 2,
le fait juridique est indépendant du fait matériel ». Ainsi, dès le début, il pose la distinction entre les deux éléments que peut comprendre la fourniture d'aliments : d'un côté un rapport de droit qui est variable dans chaque cas; d’un autre côté le fait matériel qui est toujours le même : celui-ci se trouve alors dégagé de l'ensemble de la contestation, et quand le tribunal se trouve en face de lui seul, il peut facilement l'expliquer, en recourant à l'idée de quasi-contrat : « la preuve par témoins peut être autorisée pour constater des faits matériels dont l'exécution pourrait, indépendamment d'un engagement posilf, donner naissance à un droit à indemnité »; or, « le fait de pourvoir à l'entretien d'une personne pendant dix ans esi de nature, et en dehors de toute convention, à obliger celui qui a élé ainsi entretenu à tenir compte de la valeur de cet entretien à celui qu la lourni ». Par ces molfs, le {tribunal admet le demandeur à faire la preuve tant par tres que par témoins (1).
La thèse sur laquelle 11 S'appuve mériterait cependant d'êlre mieux précisée : dans un de ses attendus, il rat- > tache l'obligalion liigieuse à un quasi-contrat, mais il aurait dû préciser davantage cette notion : on ne pouvail guère songer ici qu'à une gestion d'affaires, et encore ne cadrerait-elle qu'assez mal avec l'hypothèse du procès : il en manque en effet dans l'espèce le caractère essentiel : lignorance du maître : la gestion d'affaires consiste à gérer l'affaire d'autrui à son insu et sans son approbalion : et du moment qu'il connaît les services rendus 11 ne peut plus en être question. Or ici non seulement celui qui a bénéficié de ces services les connaît en fait, mais il ne peul pas les ignorer, puisqu'il s'agit de services qu'il a personnellement recus, en sa propre
personne: et ces services, il les à connus au moment même où ils lui ont été rendus: il n'y a donc jamais eu rien qui ressemble à une gestion d'affaires.
Nous: croyons que le tribunal aurait mieux fait de dégager davantage l'idée de fait pur el simple : c'est au fond celle sur laquelle 11 s'est basé, mais il a eu tort de faire intervenir la pensée d'un quasi-contrat. On se rend comple, à la lecture du Jugement, que ce sont toujours les faits matériels qu'il a eu en vue, et dont il a voulu autoriser la preuve par témoins, mais on esl étonné qu'il ait parlé d'un quasi-contral dont on ne trouve pas de traces dans le procès.