‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 47 sur 71 · IL — TRAVAUX DE CONSTRUCTION · texte numérisé non relu

IL — TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Les travaux de construction soulèvent une contesta- Hion analogue à celle que nous venons d'examiner pour la fourniture d'aliments.

Ici encore il ne sera pas loujours commode de distinguer s'ils constituent de simples faits malériels, ou l'exéculion d'une convention. EL pareillement à ce que nous avons déjà vu, la jurisprudence nous paraît avoir confondu, plus gravement encore peut-être, les principes du Code civil, en recourant à l'idée de quasi-contrat, qui n'aurait pas dû être envisagée (1).

Elle a considéré que, quand un entrepreneur ou des ouvriers ont effectué des travaux dans la maison d'un

propriétaire qui ignorait la chose, ils ont fait l'affaire

(1) Dans un arrêt du 14 juillet 1875 (D. 78.2.60), la Cour de Paris s’est montrée rigoureuse pour la preuve des faits de construction ; la somme réclamée étant supérieure à 150 francs, elle a exigé une preuve écrite. Mais il est probable que cette décision n’est pas destinée à en entraîner d’autres dans le même sens. Nous allons voir que la même question qu’elle à tranchée a été postérieurement entendue d’une façon plus large.

Voie

de celui-ci et doivent être fondés à lui demander le remboursement de leurs dépenses.

Et les améliorations qu'ils ont réalisées ne peuvent pas tellement se considérer comme des faits matériels que comme un quasi-contral de gestion d'affaires.

Dans les deux situations, le résullat peut être le même : la preuve par témoins est admissible: dans le premier cas parce que l’article 1341 se limite aux faits juridiques, ; dans le second parce que l'article 1348 en excepte formellement les obligations qui dérivent d’un quasi-contral.

Il aurait donc mieux convenu de se livrer à une analvse plus pénétrante, et par conséquent plus juste. C'est ce que n'a pas fait la jurisprudence. Elle a confondu les deux raisons qu'elle pouvait avoir de se décider : le quasi-contrat et le fait matériel.

Si elle avait approfondi chacune de ces deux idées, elle s'en serait très probablement tenue à la dernière a une facon exclusive, abandonnant celle du quasi-contrat de gestion d’affaires.

Si nous nous rappelons en effet ce que nous savons de l'arucle 1348, dans son deuxième alinéa, il excepte de la règle prohibitive de l’article 1341 les obligations nées d'un quasi-contral: mais 11 décide ainsi par applicalon du principe général qu'il vient de poser dans son premier alinéa, et qui est relatif à l'impossibilité de se procurer un écrit. I faut donc rechercher, avant d'autoriser la preuve par lémoins d'un quasi-contrat, si cette impossibilité existe en fait. — Or, dans les espèces que nous connaissons, les tribunaux où Cours d'appel n'ont pas pris la peme de faire cette recherche. Ainsi, dans une instance où un charpentier réclamait le paiement d'une somme de 4.850 fr. 80 pour prix de travaux qu'il avait exécutés au profit des défendeurs, la Cour de cas-

sation, statuant comme la Cour de Poiliers, déclare, sur la demande en preuve, que l'article 1341 « n'est pas applicable aux obligations qui naissent de quasicontrats ». [l semble donc qu'elle voit dans l'espèce une gesuon d'affaires dont elle considère la preuve littérale impossible : elle aurait dù exiger que la Cour de Poiliers ait donné des raisons particulières de cette impossibilté. — D'un autre côté (et c'est probablement ici qu'elle à vu l'impossibilité de se procurer un écrit), elle a déclaré qu'elle se trouvait en présence de faits matériels qui avaient engendré, à la charge de leurs bénéficiaires, l'obligation de payer l'enrichissement qu'ils en avaient reliré (1). Elle invoque là un autre motif de se soustraire aux prescriphons de l'article 1341.

C'est, à notre avis, le sens qu'elle aurait dû faire ressortir, car 1l se suffit à lui-même : l’arlicle 1341 ne visant nullement les faits/purs et simples, 11 était facile de l'écarter d'emblée, du moment qu'on tient les faits de construction comme tels.

Si l'on recourt, au contraire, à la notion du quasicontrat, on n'échappe pas aussi facilement à la nécessité d'apporter une preuve écrite : nous venons de rappeler qu'il faut établir l'impossibilité matérielle et mo: rale de s’en procurer une, puisque l'alinéa 2 de FParticle 1348 s'explique par linspiration de l'alinéa 1%. On voit maintenant le point déhcat et difficultueux : à

(1) Cass. Ch, Req. 2 mars 1881. D. 81.1.410 : « Attendu que l’arrêt déclare qu’il n’a autorisé la preuve par témoins, qui était offerte, que pour constater des faits matériels dont l’exécution pouvait, indépendamment d’un engagement positif, donner naissance à un droit à indemnité au profit de celui qui les avait accomplis, et pour justifier l'existence de travaux de construction et réparation sur la propriété d’autrui, qui étaient de nature, en dehors de toute convention, à obliger le propriétaire à tenir compte au constructeur de la valeur des matériaux ou du prix de la main-d'œuvre ; que, dans ces circonstances, cet arrêt n’a point violé l’article de loi susvisé, »

l'égard du maître, dans la gestion d'affaires, cela va sans doute tout seul: du moment qu'il ignore les travaux, 1} ne peut se ménager une preuve écrite, ni un rudiment d'écrit. Mais le gérant ne se trouve pas dans une aussi fâcheuse posture : sachant à quoi il s'expose, il à toute faculté pour se réserver une preuve solide : celui qui accomplit des travaux pour autrui doit ètre à même d'en élablir l'étendue par écrit. On ne doit donc pas se montrer envers lui aussi mdulgent pour la preuve : la règle de l'article 1341 demeure en- Uüère contre lui.

En définitive, 1l aurait donc été plus simple dans l'espèce précitée, et il en serait de même dans toute hypothèse semblable, d'écarter en entier l'article 1348.

Probablement, la Jurisprudence à craint qu'il soit un peu trop hardi de considérer les travaux de constructon comme purs et simples, c'est-à-dire comme ne se Hant qu'accidentellement à un rapport de droit. Il est de leur nature, pareillement à ce que nous avons vu sur la fourniture d'aliments, de produire de suite des effets juridiques, car, ou bien le propriétaire les à ordonnés, et alors 11 Y a une convention qui doit être écrite, ou bien il les ignore, et la preuve doit encore consister dans un acte écrit, à moins que l'entrepreneur n'établisse qu'il lui a été impossible de l'avoir.

Aussi a-lt-elle eu recours à une gestion d'affaires, pour jusüfier ses décisions : mais en réalité ce n'est qu'un accessoire qu'elle prend en tant que précaution. Ce qui la détermine réellement à admettre la preuve par témoins, c'est surtout qu'elle considère que les travaux de construction peuvent être tenus pour des faits. purs et simples. |

Lorsqu'elle ‘ne les trouve pas entièrement dégagés d'un rapport de droit direct, elle revient à larti-

cle 1341 : dans une espèce où les travaux de construclon avaient élé opérés sur le terrain d'autrui, au vu et su du propriélaire du terrain, la Cour de cassation a jugé qu'il y avait, dans celle silualion, une convention portant sur le droit de construire, soumise par conséquent, quant à la preuve, à la règle de l’article 1341 : elle à décidé qu'il appartenait, aux juges du fond, de procéder à une évaluation spéciale de ce droit de conslruire, pour savoir si la preuve testimoniale pouvail être admise : celle-ci serait permise, si la valeur fixée élail inférieure à 150 francs (1). Mais il n'y avait pas à tenir compte de la valeur du terrain sur lequel avait été élevée la construction, puisqu'il s'agissait de savoir si le propriétaire l'avait ou non autorisée : il fallait, en d'autres termes, savoir si une convention était ou non intervenue entre lui et le constructeur. Quant à la preuve de cetie convention, elle était soumise à l'ar- Ucle 1541 comme celle de tous les contrats : on ne pouvaut, en effet, soutenir qu'il suffisait de prouver les agissements du propriétaire, d'où le juge aurait ensuite üré les conséquences légitimes, car ces agissements ne constituaient pas des actes matériels : cela est évident, puisqu'ils créaient un lien juridique entre deux personnes.

Ce dernier arrêt ne peut donc pas être considéré comme donnant une interprétation restricuüve de l’art. 1341, ‘comme peu favorable à la preuve testimoniale, puisque dans l'espèce qu'il a tranchée, la question de preuve porlait sur un contrat, c'est-à-dire sur un fait Juridique par excellence |

(1) Ch. Civ,, 1® avril 1890, D. 91.1.181,

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