‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 48 sur 71 · IV. — La Poséessron · texte numérisé non relu

IV. — La Poséessron

Avec la possession, l'œuvre de la jurisprudence procède d'une lactique un peu différente : dans les hypothèses précédentes, nous avons vu les tribunaux admettre la preuve lestimoniale de faits qui pouvaient être considérés comme juridiques : elle s'est arrangée, en les retournant, pour les considérer comme purs et simples.

Ici, elle se trouve en présence d'un fait sur le caractère duquel il n'y a pas de doute : il est matériel et sans conteste possible. Cet élément, les tribunaux vont réussir à l'introduire dans des contestations diverses comme organe principal, et apporter avec lui l'emploi de la preuve tesüimoniale qui, sans lui, n'aurait pas pu ètre emplovée.

Voyons comment ils ont procédé :

La possession, considérée en elle-même, est un simple fait : elle dérive d’une situation qui consiste en une addilion continuelle d'états successifs qui ne sont liés les uns aux autres que par la suite du temps. Selon la formule connue, elle est l'extériorité de la propriété, ce qui indique qu'elle est complètement dégagée de tout rapport de droit. Elle est en un mot l'exercice d'un droit, c'est-à-dire la situation matérielle qui en est la manileslalion, non ce droit lui-même.

Elle se prouve donc el ne: peut se prouver que par témoins. La preuve écrite, appliquée à la possession, ne se comprend pas, car l'acte produit pourrait Fétabhr à un moment donné, mais pas en dehors de ce moment, pas plus avant qu'après. — Ces témoins seront interrogés et déposeront sur les divers faits qui constituent la main-mise d'une personne sur un bien quelconque, c'est-à-dire la possession : ces faits seront, par exem-

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