‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 49 sur 71 · ER ARS REA · texte numérisé non relu

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ple, l'habitation d'une maison, ou la culture d'un fonds derterré:

Mais, pour que les choses se passent aussi simplement, 11 faut n'avoir à prouver que la seule possession (1). La preuve à faire n'apparait pas avec autant de nellelé dans les cas où les faits matériels de la possession se mêlent à un élément juridique. — Il en est un exemple bien connu qui à fait l'objet de décisions jurisprudentelles. |

Il s'agit d'une hypothèse spéciale : une personne déclare avoir possédé un bien pendant plus de 30 ans par l'intermédiaire de son “Termier. Comment établir celle allégalion ? les faits de possession sont susceptibles d'être prouvés par témoins, mais le bail est soumis aux règles ordinaires de la preuve, contenues dans l’arlicle 1341, qui sont encore aggravées par l’article 1715 : quand le bail verbal n'a reçu aucun commencement d'exécution, la preuve teshimoniale est prohibée, quelle que soit la valeur du litige, même très modique.

Pour que celui qui se dit possesseur fasse la preuve des laits extérieurs de sa possession, 1l faut qu'il démontre directement ou indirectement l'existence du bail ; il doit, en effet, prouver qu'il possédait par lintermédiaire d'une autre personne. Mais, s'il peut faire entendre des témoins qui viendront établir la précarité de celui qui détenait le bien, il arrive indirectement à prouver, par témoins, le contrat de bail Tui-même, qui ne doit cependant être prouvé que par un acte écrit.

C'est ce que la jurisprudence lui a permis de faire : seulement, elle n'a pas poussé sa théorie Jusqu'à des

(1) Ainsi les immeubles sont, aux termes de l’art. 1402, C. civ., réputés acquêts de communauté à moins de prouver que l’un des époux en avait la possession légale avant le mariage. La possession est alors considérée isolément ; l'époux intéressé pourra la démontrer par des témoins.

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limites extrêmes : sans cela, elle aurait trop heurté l'article 1715 qui est formel. Elle n'a pas fait produire, au bail ainsi établi, toutes les conséquences qui en devraient découler, si un écrit pouvait être produit.

Mais la loi subit tout de même une entorse, du moment que la preuve par témoins sert à démontrer l’existence du bail, bien que ce dernier point ne soit qu'accessoire, : |

Pour arriver à ce but, la jurisprudence à établi une distinction qui ne se trouve nulle part dans Ja loi, en se fondant sur le raisonnement suivant : Lorsque le bail fait l'objet d'une contestation principale, 1l ne saurail être prouvé par témoins. Mais lorsque son existence cesse d’être directement visée pour devenir un élément secondaire, 1l n'en est plus de même. Dans l'espèce que nous signalons, c'était la possession, c'està-dire un fait matériel qu'il s'agissait de démontrer : or, pour faire cette démonstration, 1l fallait établir que le, demandeur await possédé par l'intermédiaire d'un fermier, par conséquent prouver le contrat de location. La Cour de‘Pau se base sur les dépositions des témoins qui sont venus Jusüfier que les auteurs du possesseur actuel avaient d’abord possédé par eux-mêmes, puis par l'intermédiaire de leur fermier; la preuve du contrat de louage n'a donc servi qu'à déterminer le véritable caractère de la possession : c'est pourquoi elle à pu être faite par témoins (1).

Il est fäcile de voir que ce raisonnement pèche par la base : le bail est un fait juridique : il ne peut ni direclement, ni par des moyens délournés être établi par une enquête. On à beau présenter la question sous une Îorme différente, il faut toujours en arriver à la

(1) Cour de Pau, 17 nov. 1865. D. 66.2,164 et la note,

preuve d'un contrat, c'est-à-dire d'un élément juriaique, qui doit se faire par écrit (1)

Le résultat de celte jurisprudence est de restreindre dans ses plus étroites limites la nécessité d'une preuve liltérale : on la réservera aux obligations dues entre preneur et bailleur : elle servira à préciser les conditions de bail, car comme elles peuvent être délicates et variées, la loi n'a pas voulu lés faire dépendre d'une preuve trop facile. Mais lorsque le contrat de bail n’est qu'un simple accessoire à une contestation principale ‘qui peut se prouver plus facilement, on soumet l'ensemble de l'affaire à la même manière de preuve.

Celte façon de concevoir les textes et de les interpréter est très caractéristique de la tendance, que nous cherchons à relever dans la jurisprudence, à étendre la preuve lestimoniale. Elle procède d'une théorie créée tout exprès pour arriver à la solution désirée : l'article 1715 ne distingue pas selon que l'existence du bail est l'objet principal ou secondaire du litige.

De plus, la facon de présenter les faits n'est pas moins instruclive, car, dans l'espèce, les faits de possession étaient reconnus : ce n'était point sur eux par conséquent. qu'il v avait doute: mais il fallait savoir s'ils devaient être reliés à l'existence du bail. C'était donc sur celle-ci que reposait tout le débat : c'était elle qui en formait le point capital. Il aurait donc fallu rejeter la preuve lestimoniale.

La solution donnée dans cette affaire par la jurisprudence manifeste done, plus que toute autre, sa tentative hardie à s'affranchir des textes. Elle montre comment tous les moyens sont bons pourvu qu'ils meénent

(1) Des auteurs importants soutiennent cependant la jurisprudence en adoptant sa manière de voir. BONNIER, 0p. cit., n° 153, 5me éd.

L'ote au résultat espéré. Les tribunaux, en interprétant la loi, ajoutent à son esprit; et si cela ne sulfit pas, ils envisagent les faits de l'espèce sous un point de vue qui favorise leur décision.

Nous n'avons pas la prétention, à l’aide des quelques exemples que nous avons cités, d’avoir fait une étude complète de la distinction qu'il faut établir entre les laits juridiques et les faits purs et simples. Aussi bien, ce n'est pas notre but. Nous avons voulu seulement montrer comment cette distinction, que l'on peut idéalement concevoir comme non compliquée, donne lieu, en fait, à des appréciations délicates, et comment les tribunaux peuvent luliliser à leur dessein. On est souvent embarrassé pour dire dans quelle catégorie 1l faut ranger tel fait que l’on signale à votre examen.

On ne le serait pas, S'il y avait un critérium imfailhble qui permelle d'opérer un classement rapide. Mais on ne saurail trouver un instrument assez parfait pour réussir à sérier ainsi les mille variétés des faits. Les hypothèses se meuvent dans un vaste champ dont les combinaisons nous demeurent insaisissables : on passe des unes aux autres sans que la transition apparaisse toujours nettement : ici, de même qu'en philosophie, la vérité est dans les nuances.

On peut alors facilement se laisser guider par ses prélérences: et celles qui poussent la jurisprudence vers une plus large admission de la preuve par témoins, trouvent ici une occasion qui leur est propice.

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