‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 52 sur 71 · RON · texte numérisé non relu

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faire à une plus grande distance, le tribunal fixe luimême le délai et le point de départ de ce délai dans lequel elle doit être commencée.

Elle est réputée commencée le jour où le demandeur a obtenu l'ordonnance du juge-commissaire à l'effet d'assigner les témoins, en sorte que, par suite d’un retard non imputable à la partie, la nullité peut être encourue.

Le juge-commissaire procède à l'enquête aux Jour et heure par lui fixés. Quand le procès-verbal a été ouvert, on passe à l'audition des témoins. Ceux-ci, après avoir déclaré leurs noms et professions, prêtent serment de dire la vérité. On connaît tous ces détails. Les témoins font ensuite leur récit de vive voix, sans qu'il leur soit permis de lire un mémoire rédigé par écrit : ils arrivent d’un seul jet, c'est-à-dire sans être interrompus, à la fin de leurs dépositions: s'il y a alors des points à éclaircir ou de plus complets renseignements à leur demander, des questions leur sont posées par le Juge-commissaire, qui les pose soit de lui-même, soit comme intermédiaire des parties. Sa déposilion et les réponses sont consignées dans un procès-verbal que les témoins approuvent en y apposant leur signature : au cas contraire on mentionne le relus de signer. .

Il peut se faire qu'un reproche soit, avant la déposition, élevé contre un témoin par une partie ou l'avoué . qui la représente. Ce qu'il y a de curieux dans notre procédure, c'est que ce reproche n’est pas jugé immédiatement : le Juge-commissaire n’a pas pouvoir pour cela. Ce n'est que plus tard, devant le tribunal tout entier, où la partie qui a invoqué certains griefs devra en apporter la preuve, qu'on examinera le bien fondé de ces allégalions. Pour l'instant la déposition du témoin reproché est reçue el mentionnée, comme toute autre,

sur le procès-verbal. Sans doute si, lorsqu'on se trouvera à l'audience, le reproche est reconnu légitime, la déposilion inmcriminée ne sera pas lue, et le tribunal ne la connaîtra pas: mais nous avons plus haut fait observer qu'un de ses membres en a déjà pris connaissance : il en tiendra compte, et il sera d'un avis opposé à celui de ses collègues: ou bien, ce qui doit être bien rare, il se considérera comme obligé de l'ignorer, et il emportera de l'audience un malaise troublant par l'effet de la sentence qu'il aura rendue à contre-cœur.

Tel est un des inconvénients de notre procédure : nous l'avons signalé en premier lieu, parce que nous avons déjà par anticipation parlé des reproches. Elle présente un danger plus grand ou tout au moins plus étendu qui vient de ce qu'elle est secrète. Les témoins ne sont pas interrogés devant le tribunal tout entier, ni en audience publique, mais devant les seules parties et le seul juge-commissaire. On en a donné deux raisons qui ne sont pas valables : 1° on prétend d’abord que l'enquête est plus vite faite. Mais la loi elle-même se contredirait si ce motif devait être pris au sérieux, puisqu'elle a précisément repoussé cette forme d'enquête dans les affaires sommaires, c'est-à-dire dans celles où se fait le plus vivement sentir le besoin de célérité. De plus, la lecture des dépositions est en fait beaucoup plus” longue que l'audition des témoins, et surtout elle est fastidieuse : en écoutant l'interminable lecture de certaines enquêtes si longues qu'elles forment un lourd et volumineux paquet de papier, on laisse échapper bien des passages, -et à la fin on ne saisit plus rien. Fort heureusement pour les intéressés, que l'avocat reprendra dans sa plaidoirie les passages importants. La commune pensée est qu'on devrait bien se dispenser de ces interminables lectures. Mais on sait que la loi y oblige

et on les supporte comme un fardeau qu'on languit de poser, où comme un de ces antiques rituels sacrés de la preuve légale, dont il n’appartenait à personne de discuter la vertu. -

2° On allègue aussi en faveur de l'enquête secrète, qu'elle garantit la sincérité du témoin en le soustrayant à l'influence du public. — On pourrait répondre qu'on lui permet au contraire de mentir à son aise, car le mensonge est plus facile dans le secret qu’au grand jour : la solennité de l'audience doit avoir son eflet. Quand le témoin se sent regardé par le tribunal tout entier, et écouté par un public quelquefois nombreux, il est davantage intimidé, et n'ose pas mettre autant de force à des paroles de mensonge. Il sent qu'à ce moment-là va se jouer le procès, et ce sentiment de la responsabilité morale qu'il encourt est bien de nature à le faire réfléchir et à lui faire peser ses paroles.

Enfin et surtout la procédure secrète est le plus grand ennemi de la preuve testimoniale, parce qu'elle arrête sa prmecipale qualité dont nous avons souvent parlé. l’impression vive qu'elle traduit. C'est par là que s'affirme sa supériorité; on comprend donc que si on lui enlève cet effet et qu'on la compare alors à la preuve écrite, ce n'est plus la preuve par témoins elle-même que l'on compare, mais une preuve testimoniale diminuée, abàtardie, qui a perdu sa physionomie, qui a cessé de se ressembler à elle-même : la comparaison est alors injuste, inégale, et on ne peut pas en tenir compte. — Quand les magistrats voient eux-mêmes les témoins faire leur déposition, ils apprécient davantage leur sincérité quand ïls en entendent le récit, ils ne peuvent guère en mesurer la franchise; au contraire l'attitude du témoin est bien significative à cet égard, surtout pour des juges qui ont un peu acquis la connaissance du caractère hu-

main : la facon de s'intimider tout d’un coup, de rougir, de se reprendre, d'hésiter, un simple geste, une attitude bizarre. la moindre chose révèlent parfois des pensées cachées, éclaircissent certains points, font naître un soupçon; el nous savons que les tribunaux savent tirer parti de tous ces éléments.

La loi fixe un délai restreint pour l'audition des témoins : l'enquête doit être terminée dans les 8 jours à compter du Jour où on a entendu les premiers témoins. (Art. 278). Le jugement qui l'ordonne peut toutefois fixer un délai plus long.

Les nullités d'enquête sont empreintes de la même défiance, que nous avons partout relevée à l'égard de la preuve lestimoniale. C'est un point que nous signalerons rapidement. Il faut distinguer selon que la nullité vient de la faute du juge-commissaire, qui a par exemple oublié de faire signer le procès-verbal par les parles, ou de la faute de l’avoué ou de l'huissier. Dans le premier cas l'enquête peut être recommencée, car les parties ne peuvent supporter les conséquences de la faute d'autrui (1): dans le second cas elle ne le pourra pas : on devine aisément le motif de cette disposition : c’est toujours la fameuse subornation des témoins : on a craint que dans une enquête qui tourne à leur défaveur, les avoués ou huissiers ne commissent une nullité volontaire pour avoir le temps de corrompre les témoins et de recommencer ensuite leur audition dans des conditions plus propices. Ces nullités sont excessives, surtout lorsqu'on songe à leurs graves conséquences : pour une

(1) L'enquête peut également être recommencée lorsque la nullité est imputable au tribunal qui à par ex. dans une affaire ordinaire ordonné une enquête sommaire, au greffier, qui a oublié de mentionner l# prestation de serment d’un témoin, au juge de paix qui a procédé à l’enquête avec des pouvoirs insuffisants. V. Garsonnet, op. cit., t. IIT, p. 67.

irrégularité qui provient d’une inattention, la preuve produile sera non avenue et la partie, victime d’une. {trop orande sévérité, aura perdu son procès.

Il est vrai, dira-t-on, que le tribunal peut encore: accorder une seconde enquête, mais c'est un droit exceptionnel, qui n'est guère accordé que pour prouver des faits nouveaux. « Il résulte de.l'esprit du Code civil, dit M. Garsonnel, et des dispositions du Code de procédure sur les nullités d'enquête, que la loi voit avec défaveur un seul procès donner lieu à plus d'une enquête. » (1)

On voit que l'enquête du système français, bien que nous n’en ayons tracé que l'allure générale, puisque c’est la seule qui nous importe ici, serait toute entière à refondre.

Cependant notre droit admet dans les affaires sommaires une enquête plus expéditive, exempte de quelques-uns de ces défauts.

Ici, l'enquête est publique : il en résulte des conséquences importantes opposées à celles que nous connaissons : les témoins déposent directement devant le tribunal tout entier : celui-e1 se décide donc d’après des dépositions orales. Nous ne revenons pas sur ce que nous avons dit de la publicité. — On évite encore ici l'inconvénient relalil aux reproches : le témoin reproché ne fera pas sa déposition, car sans cela, le tribunal tout enher la connaîtrait. Certains prétendent qu'il faut cependant recevoir cette déposition au cas où on irait en appel, mais ce faisant, on se heurte à l’article 291 qui ne veut pas que le tribunal statue en se basant sur les dépositions reprochées.

Saul quelques autres différences, l'enquête sommaire

(1) GaARsONNET, eodem, p. 71.

ressemble, par beaucoup de points, à l'enquête ordinaire.

Quoi qu'il en soit, elle constitue un modèle dont il serait bon de généraliser l'idée.

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