‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 53 sur 71 · DROIT COMPARÉ · texte numérisé non relu

DROIT COMPARÉ

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ou RAA : k I. L'étude des législations étrangères montre deux tendances opposées à la lase des divers systèmes législatifs.

L'extension donnée par la jurisprudence française à notre loi sur la preuve qui est trop restrictive, nous a lait entrevoir la nécessité d'une réforme. Voyons si l'exemple des législations étrangères peut nous fournir un enseignement utile sur la manière dont cette réforme peut être réalisée.

À ce point de vue, on relève deux inspirations nettement opposées à la base des systèmes législatifs adoptés par les autres pays : les uns sont favorables à une large admission de la preuve par témoins. — les autres sont dans le sens d'une restriction plus ou moins sévère. Mais, ce quil y a d'intéressant à observer, c'est que dans chacun des deux groupes qui suivent un même courant, on trouve presque toujours des nations de mème race : d'une facon générale, les peuples d'origine alne admettent le principe restrichf du droit français, tandis que les peuples germaniques se montrent partisans d'une grande liberté dans {administration de la preu 7e (1).

Cette diversité doit probablement trouver sa cause dans une différence de caractère : les modes plus rigides de la preuve écrite sont sans doute préférés par les Lalins parce qu'ils trouvent en eux la sécurité et la fixité qu'ils recherchent partout. Malgré les effets de l'individualisme moderne, on sent nettement percer chez eux le besoin de tout soumettre à une réglementation pré-

(1) RaouL DE LA GBASSERIE, oc, cit, Revue critique, 1905, pags 300,

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voyante. Ils ne veulent, autant que possible, rien laisser au hasard de l'avenir. Par suite, 1ls considèrent la preuve préconsiluée comme la meilleure, non seulement dans les cas où l'importance de certains actes nécessite un soin tout particulier; mais même dans toutes les situations courantes de la vie : l'écriture était toute indiquée pour en former le meilleur élément.

Chez les Germains, au contraire, nous y trouvons l’individualisme le plus caractérisé : l'individu compte davantage sur soi et fait moins appel à l'intervention de l'Etat. Ce qu'il veut avant tout, c'est pouvoir exercer à sa guise son entière activité. Partant, 1l se passera presque complètement de réglementation et ne réclamera qu'une chose : une complète liberté. Pour lui, la collecuvilé n'a rien à gagner à cette réglementation outrancière qui restreint beaucoup trop l'autonomie individuelle. L'intérêt général trouve toujours son compte dans le libre jeu des initiatives.

Par conséquent, dans l'étude, forcément très sommaire des quelques législations étrangères que nous avons à faire, il sera naturel de procéder selon cette affinité d'origines et de caractères.

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