‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 54 sur 71 · NATIONS DE RACE LATINE · texte numérisé non relu

NATIONS DE RACE LATINE

I 1. L'Italie a une théorie semblable à celle du droit français, aussi restrictive.

IT. 2. L'Espagne, après une disposition générale qui semble large, restreint la preuve testimoniale dans son taux d’apmission. — 3. L’interdit contre les écrits. — 4. Et exclut pas mal de témoins.

IIL. 5. Le Portugal à une législation analogue. — 6. Sauf quelques divergences de détail assez bizarres.

IV, V et VI. 7. La Belgique, la Hollande, et le Congo adoptent très sensiblement le système français.

Nous avons indiqué que les nations de race latine sont, en principe, hostiles à une trop grande admission de la preuve par témoins. À celte idée générale, viennent se Joindre des divergences de détail qui n'atteignent en rien la communauté d'inspiration.

Nous allons successivement étudier quelques-unes des législations qui peuvent intéresser notre sujet.

PS TEITATIE

La législation italienne est certainement une de celles qui se rapprochent le plus exactement du droit français. Pour se rendre compte de cette similitude, il suffit d'ouvrir le Code civil italien, promulgué le 25 juin 1865 (1). On croirait, à sa lecture, se trouver en face de notre

(1) L'évolution du droit italien sur la preuve présente un contraste curieux :

nous avons vu que le droit romain s’était, dans le cours de son histoire, montré facile à l'admission de la preuve par témoins : il l’a à l’origine admise de la

propre Code civil. Même, par une coïncidence étonnante, la numérotation des articles sur la preuve y est la même que chez nous. Quant à son contenu, il ressemble mot à mot à celui du Code Napoléon sur lequel on le dirait exactement copié.

Comme chez nous, la loi a fixé une limite assez basse à l'admission de la preuve par témoins. On ne peut y recourir qu'au-dessus de 500 lires (1).

Dans le calcul de cette somme, le législateur 1lalien a montré la même sévérité que la loi française: 11 faut compter, dans son évaluation, le capital et les intérêts échus au jour où la demande est formée; — Lorsqu'une personne possède plusieurs titres de créance contre un même débiteur, elle doit les réunir dans une seule instance, et le total de l'addition ainsi opérée mdiquera s'il faut admettre ou refuser la preuve par témoins. — Celui qui à formé une demande excédant la somme de 500 lires contre une personne, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, alors même qu'il restreindrait le chiffre de son exigence première, etc.

Pour les autres dispositions, nous nous bornons à renvoyer, au Code italien lui-même, puisqu'il ressemble exactement au nôtre, tant dans son esprit que dans le détail de ses dispositions.

plus large façon. L'application de la même manière de voir, plus largement entendue, s’est ensuite maintenue pendant la période formulaire, et c’est seulement au Bas-Empire qu’elle a reçu de légères atteintes. C’est dans ce pays de libre administration que le statut de Bologne a ouvert en 1453 l’ere des restrictions, continuée par le Code actuel.

(1) «N'est point recevable la preuve par témoins d’une convention sur un objet dont la valeur excède 500 lires encore qu'il s'agisse de dépôts volontaires. Cette preuve n’est pas non plus recevable contre et outre le contenu d’actes écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis lesdits actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents lires.— Demeure, toutefois en vigueur, ce qui a été établi dans les lois relatives au commerce». Art.1341, C civ. italien, collection des Codes étrangers XVIII, traduit et annoté par Henri Prudhomme (comp. 1341 C. civ. fr.).

IT. — L'EsPAGnE

La législation espagnole manque, dans son ensemble, un peu de netteté.

L'article 1244 du Code civil espagnol décide que « la preuve par lémoins est admise dans tous les cas où elle n est pas expressément prohibée ». Mais ce principe, subit d'importantes restrictions.

D'abord, l'article 1248 contient une disposition assez bizarre : 1l recommande aux tribunaux « d'éviter que, par la simple coïndicence de quelques témoignages, à moins que leur véracité ne soit évidente, on n'arrive à élablir des conventions à propos desquelles interviennent ordimairement des écrits, des actes privés, ou quelque commencement de preuve par écrit. » Il semble résulter de cette recommandation légale que le juge ne doit pas tenir compte des dépositions qu'il a reçues lorsque leur véracité n'est pas telle qu'on ne puisse la mettre en doute, et qu'elles s'opposent à un acte écrit: 1l solutionnera donc le procès comme si les témoins n'avaient pas été entendus, alors même qu'ils auraient fait des déclarations normalement satisfaisantes.

De plus, l'article 1280, dernier alinéa, prescrit la rédaction d'un acte écrit, au moins sous-seing privé, lorsque la valeur qui fait l'objet du procès est supérieure à 1.500 pesetas. — Celle limitation paraît sage : en fait, sinon la plupart, du moins un grand nombre de conventions, ne portent pas sur une somme plus forte : des lors, la possibilité d'une preuve plus courante est, dans ces conditions, de nature à apporter quelque facilité dans les relations. Quant aux cas où l'intérêt en Jeu dépasse cette limite, ils sont moins fréquents; d’ailleurs 1ls appellent assez l'attention des intéressés, à cause de leur impor-

tance, pour que ceux-ci se ménagent une preuve plus sûre, alors même que la loi ne les y obligerait pas.

Enfin, la preuve testimoniale n’est plus recevable lorsqu'elle se trouve en présence d’un acte authentique, ou seulement d'un acte sous-seing privé, pourvu qu'il ait été légalement reconnu par les parties, car l’article 1225 décide, à l'égard de ce dernier, qu'il aura, dans ce cas, «la même valeur que l'acte authentique entre ceux qui l'ont souscrit et leurs ayants cause ». — Et il est à noter que le nouveau Code exige que les actes soient passés en la forme authentique dans des cas assez nombreux (1).

A ces restrictions qui concernent la preuve testimoniale considérée en elle-même, qui l’atteignent dans son principe, il faut ajouter celles qui la touchent indirectement dans la personne de ceux que la loi espagnole déclare incapables de témoigner. Elle prononce à cet égard d'assez nombreuses exclusions, qu'elle divise en deux catégories.

Les personnes inhabiles à témoigner peuvent l'être d'abord en vertu d’une incapacité naturelle : c’est le.cas des idiots et des déments, des aveugles et des sourds, « dans les choses dont la connaissance dépend de la vue

(1) Art. 1280 (Code civil espagnol, traduit par Levé 1890) : « On devra constater par acte public : 1°les actes et contrats qui ont pour objet, la création, la transmission, la modification ou l’extinction des droits réels sur les immeubles ; 20 les locations de ces mêmes biens pour six années au plus toutes les fois qu’elles doivent être opposées au tiers; 30 les conventions matrimoniales, les constitutions et augmentations de dot toutes les fois qu’on doit les faire valoir contre des tiers; 4° la cession, la répudiation, et la renonciation à des droits dans une succession ou une société conjugale; 5° la procuration pour contracter mariage, la procuration générale pour plaider, et les procurations spéciales qu’on doit présenter en justice : la procuration d’administrer des biens, et toute autre qui a pour objet un acte rédigé ou à rédiger en la forme authentique ou qui doit s'opposer à des tiers; 6° la

cession d’actions ou de droits provenant d’un acte dressé en la forme authentique ».

ou de l’ouiïe », et enfin des mineurs de 14 ans : toutefois, pour ces derniers, l’article 647 du Code de procédure civile les admet à déposer à la condition qu'ils ne prêtent pas serment.

Ce peut être en second lieu la loi qui interdit la déposion de certaines personnes : ceux qui ont un intérêt dans le procès, les ascendants et descendants, les beaux-parents, le gendre et la bru, le mari et la femme, ceux qui sont astreints au secret professionnel, et enfin ceux spécialement déclarés incapables pour certains actes (1).

Cette liste d'mcapacités est sans doute poussée un peu lom; mais cette sévérité reçoit un correctif très atténuant, qui relève la valeur de cette partie du droit. Celles, dans les exclusions que nous venons d'énumérer, qui sont basées sur des liens de famille, cessent de s'appli quer dans deux hypothèses : 1° lorsqu'il s'agit de prouver la naissance ou là mort des enfants; 2° lorsque ‘out autre moyen fait complètement défaut pour établir Ja vérité sur quelque affaire intime de famille.

Telle est rapidement esquissée la physionomie de la preuve testimoniale dans le Code espagnol; on voit qu à côté de dispositions assez heureuses, elle en présente d’autres qui auraient mérilé d'être atténuées ou plus réfléchies; mais, dans son ensemble, le système est moins restrictii que celui du Code civil français. Et le Code de procédure commande aux juges, lorsqu'ils se trouvent en présence de témoignages, de les apprécier « d'après les règles de la saine critique, et en tenant compte des circonstances ».

Ce qui ressort, en définitive, de l'examen de la législation espagnole, c'est un souci, qui nous paraît assez

(1) Code civil espagnol. Art. 1245, 1246, 1247. Levé, loc. cit., et Lehr. Eléments de droit civil espagnol, 1890, page 236, n° 431.

marqué, de réglementation. Par là elle participe bien d'un caractère commun aux divers peuples latins, et méritait d'être examinée à côté du droit français.

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