‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 55 sur 71 · III. — LE PoRTUGAL · texte numérisé non relu

III. — LE PoRTUGAL

La législation portugaise vient naturellement après la précédente.

Elle présente avec elle de nombreux points communs. Elle débute par une disposition analogue à celle du droit espagnol : « La preuve par témoins est admissible dans tous les cas où la loi ne la défend pas expressément » (art. 2506) (1).

Le Code portugais interdit ensuite ce genre de preuve contre le contenu aux actes écrits, soit authentiques, soit sous-seing privé légalement reconnus: mais, entre ces deux natures de ütres, 1l y a une différence : les témoins peuvent être entendus pour établir le faux des actes authentiques, et dans ce seul cas. À l'encontre des actes privés, ils sont entendus non seulement lorsque ces actes sont argués de faux, mais encore d'erreur, de dol ou de violence.

Les incapacités de témoigner sont les mêmes dans le droit portugais que dans le droit espagnol.

On trouve, aans la légiskation que nous étudions maintenant, quelques prescriptions qui méritent d'être signalées : l’article 2513 du Code civil dit bien que l'appréciation de la preuve est abandonnée aux lumières du juge: mais à côté figurent des dispositions plus particulières : c'est ainsi que la déposition d'un seul témoin ne peut pas faire une preuve complèle (art. 2512), à moins qu'elle

(1) Code civil portugais, 1 juillet 1867, traduit et annoté par G. Laneyrie, et J. Dubois.

ne soil appuyée par un autre mode de preuve qui la corrobore, où qu'il s'agisse d'un cas spécial dans lequel la loi en à décidé autrement.

Une autre disposition, dans un ordre d'idées un peu différent, semble s'inspirer de cette pensée que le demandeur, parce qu'il veut substituer un état de choses à un autre, doit apporter une preuve plus énergique que le délendeur. L'article 2516 dit que « si la preuve testimoniale à la même force des deux côtés, la preuve produite par le,défendeur doit l'emporter ». Mais ce texte aurait mérité, à notre point de vue, d'être précisé davantage : quand est-ce que la preuve par témoins, apportée par les deux parties, devra être considérée comme se trouvant en balance d'un côté par rapport à l’autre ? En serat-il ainsi quand les adversaires auront produit un nombre égal de témoins ? ce serait une solution peu en harmonie avec le progrès du droit. Sera-ce lorsque les personnes appelées par chaque partie en nombre égal'ou inégal, offriront des qualités équivalentes ? mais l'anprécialion de ces qualités est loute intime et relative; et, de plus, il y aura toujours, en fait, quelque indice ou quelque présomption qui fera préférer une déposition.

En dehors de ces quelques points spéciaux, le droit portugais ne mérite pas une plus longue mention.

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