IV. — La Suisse
Dans la Suisse, il faut distinguer les deux tendances que nous avons signalées, qui divisent en deux groupes l'ensemble des cantons. La Suisse se trouve territorialement constituer un pays de transition entre la France et l'Allemagne. L'influence de chacune des deux législations était naturellement appelée à s'y combattre.
Dans les cantons de la Suisse allemande, le juge jouit d'une entière liberté : il peut recevoir la preuve testimoniale de tous les faits juridiques, et même, dans la plupart des cantons, à l'encontre d'un acte écrit : toutefois, dans le canton de Berne, les parties ne peuvent faire entendre des témoins, à l'encontre d’un acte écrit, sur des faits qui sont antérieurs à la rédaction de cet acte (1).
Les cantons romands adoptent au contraire la théorie française : la preuve testimoniale n'y est admise que jusqu'à concurrence d'un certain taux, que chaque canton a fixé d’une manière différente : le chiffre maximum est tantôt à peine supérieur à celui de notre Code: il est de 200 francs dans le Code civil genevois: tantôt au contraire il s'élève jusqu'à 1.000 francs, comme dans le Code civil neufchâtelois. — On trouve aussi reproduite, dans les cantons romands, la plupart des autres dispositions restrictives du droit français, telles que l'interdiction de prouver outre et contre le contenu aux actes, et celles de nos articles 1342 et suivants.
(1) Il est à noter que le canton de Berne, qui admet cette restriction, est placé, par sa position géographique entre les deux groupes de cantons, ceux de la Suisse allemande et ceux qui sont dans le sens du système français.