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Cette étude du droit comparé sur la preuve se trouveait de beaucoup insuffisamment complète si elle était de nature à nous éclairer sur les caractères intimes el spéciaux de chaque législation. Mais tel n’est pas son bu : nous ne cherchons, et nous ne pouvons guère chercher ici que les solutions d'ensemble généralement données au confit qui s'élève sur les questions de preuve lorsqu'il s'agit de savoir s'il vaut mieux les soumettre à une réglementation minulieuse, qui ne va certainement pas sans quelque formalisme, où à une toujours plus grande hherté.
Ce sont en effet ces idées générales qui sont de nature à nous éclairer sur l'évolution en cours : elles suffisent à nous indiquer l'orientation suivie par les divers peuples. C’est à nous qu'il appartient ensuite de voir si elles fournissent un élément de décision dans la question que nous avons à trancher sur le point de savoir si une réforme radicale est nécessaire en France et dans quel sens ?
Disons d'un mot que nous ne pensons pas, sans croire diminuer pour cela l'utilité très profitable des études de droit comparé, qu'elles puissent nous offrir un modèle parfait qu'il n'y aurait qu'à transposer chez nous: c’est-à-dire que nous ne proposons pas au législateur français d'imiter l'exemple de telle ou telle nation, alors même que sa théorie de la preuve nous paraîtrait excellente : la question de race intervient dans le droit comme dans les autres manifestations de la vie nationale. Des peuples cependant voisins et en rapports intimes conservent malgré tout des systèmes opposés. Les règles bonnes aux uns ne le sont pas aux autres.
Suivant cette observation préliminaire, nous retiendrons des règles trop sommaires que nous venons de rappeler, que deux tendances opposées se manifestent
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dans le droit probatoire actuel : tandis que dans les nations latines l'admission des témoins y est toujours subordonnée à des règles strictes, dans les nations germaniques c'est le principe de large liberté qui prévaut, et il ne se heurte à aucun obstacle pratique.
L'étude du droit comparé nous permet donc de réfuter les arguments de ceux qui sont les partisans de notre système restricif et qui allèguent, à l'appui de leur thèse, les dangers d'application de la liberté des preuves. Les législateurs étrangers pouvaient craindre aussi bien tue nous la corruption des témoins et la multiplication des procès. Leur exemple prouve qu'en fait ces dangers n'existent pas. Ce sont üonc des craintes chimériques dont il ne faut pas tenir compte, mais qu'on s'est malheureusement habitué à reproduire chez nous, sans rechercher si elles sont aussi fondées qu’autrefois.