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conséquent de s'emparer de ce mouvement sensible, mais vague et incertain , par lequel le royaume entier tendait an perfectionnement '. »
Toutefois, vers la lin de 1828, la nation était tellement préoccupée de ses griefs, qu'elle n'attachait plus qu'une importance secondaire a cette enquête dont les universités étaient l'objet. Les pétitionnaires de 1828 , qui s'étaient clturgés de faire connaître au pouvoir les vœux du pays, demandaient bien autre chose qu'une reforme de l'enseignement supérieur; ils réclamaient la liberté de l'instruction, des cultes, du langage, l'égale répartition des emplois, l'inamovibilité des juges, le jury, la responsabilité ministérielle , entin toutes les garanties que doit offrir un gouvernement constitutionnel. La réunion de ces diverses demandes prouvait qu'un grand changement s'était opéré dans l'esprit public ; les divers partis avaient oublié leurs rivalités et unissaient leurs forces pour faire triompher non la cause libérale ou la cause catholique, mais la cause des Belges. En 1829, M. de Potter, qui avait énergiquement coopéré à cette fusion de tous les partis opprimés, formulait en ces termes les principes de V Union : « La liberté ne mérite « ce nom que lorsqu'elle est égale pour tous, sans distinctions
• ni catégories; l'équité, c'est l'égalité par la liberté, comme < l'ordre par la liberté c'est la justice; la loi ne connaît et ne « peut connaître que des citoyens et des devoirs civiques et « des droits civiques, et tout le reste ne la regarde pas; con- « séquemment les quuliticalions de catholiques et non catho-
• liques, lidèles et prêtres, moines et religieuses, jésuites « même, sont des mots vides de sens à ses yeux; aider ses «adversaires, et surtout ses adversaires, a reconquérir et à
• conserver leurs droits, c'est travailler au triomphe de la
' Essai de réponse aujc questions officielles sur l'enseiytmmerit supérieur, par MM. de Keiffeiiherg el WantLcerii);. Bruxelles. 18Î8. 1 vol m-8« de 101 ',u;es.
HISTOIRt lUi l/lNSTRUCTION PUBLIQUE.
« liberté générale et de sa propre liberté , qui , si elle était « exclusive, serait, non liberté, mais privilège, mais opprcs- «sion, mais despotisme, et entraînerait des réactions sans « terme comme sans but , de manière que la violence et la per- « srciit imi se succéderaient à l'infini pour chaque parti, chaque « opinion , chaque secte ; contribuer à conquérir la liberté de
• la presse pour les incrédules, est donc aussi avantageux aux
• catholiques, que d'éraauciper l'enseignement pour les calho- « liques l'est aux libres penseurs; la presse philosophique < n'est vraiment redoutable au catholicisme que là où il y a « censure religieuse, et l'enseignement religieux à la philoso- « phic que là où le clergé est légalement exclu de l'instruc- « lion '. > L'agitation du dehors donna une nouvelle audace à la jKirtie belge des états généraux; dès la session de 1828- 182!), la plupart des députés du midi prirent la résolution de ne plus voler de budgets avant la réparation des yrief*.
Ce fut sous ces auspices peu favorables que, le 20 novembre 1829, le gouvernement présenta à la deuxième chambre des états généraux, un projet de loi sur l'instruction publique. D'après ce projet , l'instruction était privée ou publique. L'instruction privée, donnée sous la surveillance des parents ou tuteurs à des individus d'une seule et même famille , ne devait être soumise à aucune espèce de condition. Mais l'instruction publique, dans laquelle on comprenait les établissements érigés par des particuliers et soutenus uniquement par eux , restait sous la dépendance de l'autorité supérieure; les instituteurs ou professeurs devaient être pourvus de brevets de capacité ou de diplômes, ainsi que d'un certificat de bonne conduite délivré |>ar les administrations communales; ils dcvaieul prêter serment entre les mains du bourgmestre, tenir leurs établissements
* Ce fui eu juin que M. de Poller publia sa brochure intitulée : Union îles catholique» et des libéraux dam le» Pays-Bas. Il a analys» lui-méme cel écrit dans ses Souvenirs personnels (2^ édil.). I. u», p 57
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constamment ouverts à toutes personnes qui auraient mission de les insj>eeter de la part de l'autorité communale, provinciale ou supérieure '. Ce projet fut Irés-mal accueilli dans les sections, surtout par les députés catholiques. Peut-être M. de Gerlache exprimait-il la véritable opinion de ces derniers dans cette note laconique qu'il fit insérer au procès-verbal de la première section : « Le soussigné ne croit point pouvoir entrer « dans la discussion de la loi sur l'instruction publique, qui lui t parait systématiquement destructive de toute liberté politique c et religieuse. » Le 27 mai 18.10, Guillaume, intimidé par les énergiques protestations des députés belges, retira le projet de loi sur l'instruction publique cl publia un arrêté qui modifiait sous certains rapports l'organisation de renseignement. Désormais l'autorisation d'ouvrir des n oirs primaires était accordée dans les villes par l'administration municipale, et dans les campagnes également par l'autorité communale, sous l'approbation des États de la province; il en était de même en ce qui concernait les établissements d'instruction secondaire ou supérieure. Mais il faut remarquer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux écoles moyennes ou supérieures qui n'étaient ni érigées, ni soutenues d'aucune manière par une autorité publique. Il était également statué que les Belges attachés à des établissements particuliers d'enseignement supérieur ou moyen , ne seraient plus obligés de produire un diplôme académique. Restaient seulement exclues de l'enseignement les personnes flétries par une condamnation judiciaire, soit criminelle, soit correctionnelle. Le gouvernement abrogeait les funestes ordonnances du 14 juin et du 14 août 1825; mais il déclarait de nouveau, que tous les établissementsd'instruction, sans distinction , demeuraient soumis à la surveillance des au-
' Dans le fameux message du 11 décembre 1830, le roi faisait l'apologie de son projet de loi. Il avait voulu, disait-il, satisfaire le vœu raisonnable de tous ses sujet».
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torités publiques. L'accès devait en être constamment ouvert aux personnes qui avaient mission de les inspecter de la part de l'autorité communale, provinciale ou supérieure.
Cet arrêté, sorte d'amende honorable, venait trop tard : à l'époque où il aurait dû recevoir son exécution, la Belgique avait brisé l'œuvre du congrès de 1814. Deux mois après que Charles X avait vu crouler son trône, Guillaume d'Orange perdait les plus riches provinces de sa monarchie.