‹ Essai sur l'histoire de la civilisation en ItalieChapitre 6 sur 12 · VI. Du JfsreMeBih · texte numérisé non relu

VI. Du JfsreMeBih

(3) Pieu*.

poste; ils n'avaient fait que changer de tilre et étaient devenus des centeniers et des vicaires. Les gastaldes, qui étaient chargés, bous les Longobards, d'administrer les villes et les terres faisant partie du domaine royal, conservèrent ces fondions à Spolelo et à Bénévent. Mais, dans la Haute-Italie, la plus grande partie des domaines royaux ayant Clé ou soumis aux comtes ou distribués il tilre de bénéfices à des vassaux, ils détinrent les lieutenants des comtes ou furent assimilés aux vassaux. Ceux-ci étaient les lîdèles el les conseillers du Roi, avaient le privilège de n'être jugés que par lui et conduisaient leurs hommes à l'armée sous leurs propres bannières. Ils étaient les premiers d'entre les hommes libres, les protégeaient et s'en entouraient. De même que les vassi, tous les autres grands, les évèques, les abbés, les comtes, étaient exempts de la juridiction du comte et ne pouvaient être jugés que par ie Roi ou par le comte palatin, expressément délégué {1). Les causes où il s'agissait de la vie, de la liberté, ou d'un immeuble important, ne pouvaient être soumises ni aux centeniers ni aux vicaires; elles étaient, réservées au comte (2).

|1) ■ Ut Eptieopi, ÀMmtes, Comités cl petraitioie; oniinie, ii cnusam iillor su linbiKTiiit tï -.■ inrirl'-n-,' i:i>]n..ri!:t h :nl ai.i- Tj-:m. julî^mîur vciiiro Ifl-racntinni nccpif ournin .■oiitonlio iilini.i <iijir.;iLV'.m-. » (Knr. Mag., Cap. Àw&tnm., an. «12, 2.)

[2] ■ Ut auto vÏQarium cl cmiLciiiimiin ilo prupriVliile nul lilicrtatc ju- 'liciiim non Icnilimmr nul ii.lipiiralur, ni.-i -uiupcr in [.roacnlui Ini&ignim nuilrorum aul in prchcnlin comituin. ■ ;Kurol. Mag., Copfl. Açvùgran., »n. 810, a.)

. Ut nuls vicatio! noua crimimlis aotio difflnintiir nisi luntum loviorot

EN ITALIE ' 161 On en appelait des jugements des comtes nus missi qui devaient tenir quatre plaids par an (1). Enfin, au-dessus des missi eux-mêmes et au faite do l'organisation judiciaire, à la fois comme juridiction privilégiée et comme dernier ressort, se trouvait la Cour du roi. Elle était permanente, se composait des liauts dignitaires de l'État et des grands vassaux, et quand l'Italie n'était pas gouvernée par un roi particulier, était présidée par un comte palatin {pfatzgraf).

Les tribunaux furent d'abord de vrais jurys composés d'hommes libres sous la présidence du comte ou des autres autorités judiciaires. Mais de graves abus s'étant glissés dans cette organisation si simple, elle ne tarda pas à être modifiée. D'un coté, le nombre toujours croissant des affaires obligeait les hommes libres a des déplacements continuels qui devenaient de jour en jour plus incompatibles avec les moeurs. D'un autre côté, les comtes multipliaient arbitrairemonl les plaids, parce que les absents encourant une amende ou achetant d'avance leur exemption, la multiplicité des absences était pour eux une

(Kar. Slng., Capitul. lonjotioni, un. 802-1-1.)

(1) ■ Volumiis prqitor jiiilitSns (jiiîr iis<[Hu limita île parle comilnm remanieront, quatuor tanttmi mcnsibiu in nmio misii nontri tcgnlïoncs nostras excrcemit in isme Jaiuinrit», in vurmi nM'ili, in a;stale julio, i» nninmno uetolnio.lr'.tei'!- hto iih::im!>iss iir:i:-i|ii;«,[ii,; corn itnra plnrilo "lia hal.cnl ut jilfliiiiis fai'Lnt. a (Kami. Mas., r nj,. .IjuiJir., an. 813, H.)

ii autcni nnslri quatuor hi anno muasu uno et in quatuor ]oei< )mbeant pliiuila sur-, cuin illis cmiiilibu» ".nil.in rongrimm fiicrii ut ml cura lornni nomat convenire. »

source de gros profils (i). Les empereurs décidèrent que sauf les cas d'urgence ou de convocation de la part du roi, les hommes libres ne seraient tenus d'assister qu'aux trois grands plaids annuels [-2], et que leur présence aux autres plaids ne serait obligatoire que s'ils étaient témoins ou parties (3). En moine temps ils ordonnèrent la formation d'un corps permanent de juges.Ce* juges, appelés scidiins, mais plus ordinairement judiees en Italie, devaient être nommés par les hommes libres du canton et choisis parmi les plus capables et les plus recommandantes d'entre eux (i). Ils rendaient les sentences dont le prononcé seul élait réserve au président du plaid (ii). Ils devaient siéger au nombre de sept, mais ils pouvaient être suppléés par de simples hommes libres, Jrimani, Germant, Boni Iiomincs, Cives, qui conservaient toujours le droit de s'adjoindre à eux

{Il « CGinilos voro non hcuiiici- piii-jii.; piT |ilaii[a u|>|>riniant. • — (Kirol. May., Cap. Lmgti., on. H02. 21.)

. De virariis et «iilvunriis i\.û n.a^i- |>ri)pti:r LH[i:i:ital.'m [|iinm pTopter jn-itliani faricn.Litii Bipi-slmu nlania ituunt til nopuliini nidus ud-

%unt, . (UluOoïid ci Illoilior., Capil., min. B29, 6.)

(■i) « ni] ninllum \euirs ni'in'i lui- Jet |irinir< ciica œsWteill, secundo circi niitumiiiun. A'iiiUil Vi'ro [i]:n'ilu, t-i lurcs-itns f irait, vcl dcnuutUtio Ti-jùi iiryeat vocalus vcisïm i^aio isr-Lu:. » [iianil. Mug., A'ojiif. Gtn.,

(.1] u Ml cœIci.i voro [.]iic!;.L 412:1' ccu'.cuarii Imi'iit, non «lins venira coB)]ic1lstur nisi mit nui liliiMt, mit juditul, ant WiGratur. » (Hlmlc-v. II, Imiterai, Comlitul., A^tu.-irun., an. B17. — Comparez s ttg. luiyoo. Kur.

<Ï) . Prairial noullci coMtitMlUlur... etc. , (i f ,,, 3 Ub. H, 6SS;

Ht. XXIV.apriCtackai.)

(3] « ... ((nia poGUpiaii. i-cal.ini cimi ikjwlii'avermt non est lkcmin comitis ici vicarii viiam rvin'ciluri:. » (Km-, May., Cop. Jijiii'jfrii»., nn. Blï, 13. — Voyez LehuCFXij page 3tl5, note l.J

EN ITALIE 1G3 et d'assister à tous les jugements (1). Il est fait deux fois mention de scabins en Italie, sous les Longobards (2), mais c'est seulement sous les Franks que celte institution s'étendit et se généralisa. On vit alors des scabini ou judiecs sacri /talatii, des scabini comitis, des scabini misai, civitntis, sculdoscii. lit cette hiérarchie sullit à prou ver i]ue les judiecs cioitatis n'étaient pas des magistrats municipaux, mais les scabins ou les assesseurs du comte ou du scutdahis qui commandait dans une ville.

Comme les scabins, les tuissi dominici furent introduits en Italie par les Franks. Sous les Longobards il y avait déjà eu, et nous avons cité plusieurs exemples d'alTuins réglées par des envoyés spéciaux du roi. Mais il y avait loin de là à la création d'un

J redit ie Slirieo IIMuho, 111, 117, Firenze, 18-Iliî Copei, ibidtm, a' 2B' FiwtiK, 1853, pnp; 10H et but, 281 et >uiv., ci lo livra V du prient ou" vmgc.) L'on II] on lie lit .[-.' I'ucIlmIi; ilr,h:i!in:: il-; :>i ii'ôtnsit prvs comptable,

corps permanent d'inspecteurs de tout rang, avec une hiérarchie et une organisation licitement définies par la loi. Les fonctions des missi n'étaient point simplement judiciaires (1). Destinés à servir de lien entre les divers ordres de fonctionnaires et le trône, ils étaient chargés de surveiller également les ecclésiastiques et les laïques, de rendre compte de l'état des cloîtres, des églises et des hospices, de contrôler la gestion des finances, de vérifier les monnaies et les mesures, de veiller aux travaux publics , de signaler au roi les comtes dont l'administration leur paraissait mauvaise ou la conduite infidèle, de déposer les magistrats inférieurs qu'ils ne jugeaient pas clignes de leurs fonctions, de recueillir toutes les plaintes, d'y faire droit ou de les transmettre au gouvernement central (2). H n'est pas d'à II aires dans lesquelles on ne trouve leur main. Les uns n'agissent que dans l'étendue d'un ou de plusieurs comtés, d'autres dans toute l'étendue du royaume d'Italie (3).

H semble au premier abord que l'extension donnée à l'usage des droits personnels, dut produire dans la Haute-Italie plus de changements que l'introduction desscabins et des misai. Il n'en fut rien.

(IJ KiLl-ul 11;*., I.cqa C:,y.

[2) * ... Vniiii.ljuidillc i

(3) Mur; Ai Xmant, livlljiiinmi-

Tous les habitante du royaume turent autorisés à jouir de la loi à laquelle ils appartenaient par la naissance, mais cette l'acuité fut naturellement restreinte au droit civil. Les droits criminel et politique conservèrent leur caractère territorial et restèrent obligatoires pour tous. Or, l'un et l'autre étaient chez les Franks très-peu différents de ce qu'ils étaient chez les Longobards. Chez les Franks comme chez les Longobards, les peines personnelles étaient rares, la composition était la règle habituelle , et la procédure qui débutait par le serment des co-jurants aboutissait au duel ou à l'épreuve. Il y eut donc sous ce rapport peu de changements; cependant il fut décidé par un capitulai™ de Pépin que le prix de la composition serait fixé d'après le droit de l'offensé (1).

Au civil, il y avait aussi des eapitulaires obligatoires pour tous les habitants sans distinction de nationalité ; mais pour tout ce qui concernait la matière si importante des successions, des contrats, du serment, la plus grande liberté était laissée à chacun (2). Les Franks-Saliens et Ripuaires, les Allemands, les Bavarois, qui avaient passé en Ilalie après la conquête et dont quelques-uns avaient obtenu en bénéfices des terres désertes ou enlevées aux vaincus, vécurent suivant leur loi et formèrent un réseau de petites colonies militaires où ils conservèrent les coutumes de

[1) Pijilw. Ilrg- Cnj.il., fi. — Apiiil Porlï, Mon» m m la jiirii Crrinan., t. III. — Comp. Von S*vlgiiy, t. T.

(3) IJ., au.

leur pays nalal(l). Maîsils étaionl très-peu nombreux. Quant au\ Humains, ils usèrent sans empressement de la liberté qui leur était laissée, ils ne retournèrent ni tout d'un coup ni en masse au droit de leurs pères, et le droit longobariî resla longtemps prépondérant. En matière civile, de même qu'en matière criminelle et politique, la conquête des Franks n'amena donc pas un changement soudain et radical dans la législation de la Haute-Italie. La transformation eut Heu peu à peu, lentement, sans secousse et sans révolution.

Ce point est assez important pour que nous nous y arrêtions un instant. Si le système du droit personnel avait été immédiatement et généralement adopté, on no verrait pas les rois être obligés d'en prescrire ou d'en recommander h plusieurs reprises l'application, Cliarlemagne, en 779 et en 801 , Pépin, en 782 et en 793. Si les Romains étaient revenus immédiatement à leur ancien droit, ce serait surtout parmi les ecclésiastiques que se serait produit ce mouvement do réaction. Or, une suite non interrompue de documents montre qu'un, grand nombre d'ccclésiasiiques continuèrent à suivre les lois longobardes.

La conquête eut lieu en 771. Eu 77j on trouve un exemple de l'application de la loi 390 deltotliaris sur les Warengangi (2) ; en 77(1, trois affaires dans

[1) i Ubi Los JiMt, ;ti ■■'■.■! ht ™i,i]clt;.lo c: imib ipniuclmlo snperponali P (Bain*. tWj.fi., I, 280.)

« unnngil ro!i,u?l:i.[i>oii:v aiiciurii.lti'Iil yul ili-vini aaa impîili! pro lega •mrrtur. . (Apod Pem, ifaum, Girmon., III, 103. — Lu. Corolf., 118,

|2) Apud Trojn, flùcor.o dtli a eomllifoni ii Usinant aie, p. 218.

lesquelles les parties sont ecclésiastiques et les jugements rendus d'après les lois longobardcs (f) ; en 777, un testament dans lequel le mundium des aldiî donnés à un hôpital est évalué à unsolidus (2).

Postérieurement au eapitulaîre do Pcpin do l'an 782, on trouve en 782 un échange de terres entre le due de Lucques et doux prêtres, faits suivant les lois longobardcs (3) ; en 783, un jugement rendit en présence du duc, de l'évèquc de Lucques et de treize prêtres ouarimani, après que lawadia a été donnée et redonnée plusieurs fois ( l). fin 780, nouvel exemple d'un procès à Lucques où figurent plusieurs fois la wadia et les sacrarucnlaies (3).

Postérieurement au capitulai re de Pcpin do l'an 79,'i, un jugement est rendu à Pise en 707, en présence de l'évèque, de plusieurs ecclésiastiques, d'un vassal du roi, louchant la possession de serfs réclamés par l'Église de Sainte-Marie, conformément aux lois longobardcs. Les formules longobardcs et la wadia reparaissent plusieurs fois dans lo cours du procès (tî).

On cite un eapitulairc dont la date et l'auteursont incertains, mais qui, selon toute vraisemblance, est de l'empereur Louis et doit être placé entre les années

818 et 822 (i) comme prouvant que le clergé suivait à celle époque, dans la Haute-Italie, la loi romaine, et ce fait semblerait résulter en effet des premières paroles du capitulaire (2). Néanmoins, dès le lendemain de la promulgation de ce capitutairc et jusqu'à l'an 1000 et au delà, on voit un grand nombre d'Églises vivre et contracter couronnement au droit longobard. On eu pourrait citer une foule d'exemples. Voici les plus importants :

En 840, jugement relatif à un échange de terres entre deux Eglises de I.ucques rendu en présence de l'évoque et du comte Palatin, après plusieurs propositions do wadia et comparutions do sacramenlales (3).

En 842, leslament dans lequel un archidiacre de Pise (rausmet à son Église le mundium d'un grand nombre de serfs (4) .

En 844, La basilique Ambroisienno à Milan, entre en possession d'un certain nombre d'aldii, dont le mundîum lui a été transmis par leur patron, le Lougobard Talon (5).

(1) C'est la .lato que lui assigne M. Pertz, Jfoiwni. mrm., III, 228. — BnllIïO, :m contraire, cru:! qu'il !!■; l'uii tU7. — Balai,, Cou., i. I, p. 6MU, •tll, 1119 « ailiv.

(2) M. Troja interpréta autrement le Capitulaire du l'empereur Louis. Il croit que sou seul objet est île régler les Emphytéoses dos églises et de

geons u le I J pu nlrnissiblc.

(■1) MuTEtori, Ânt. nui. iwf, III, 1026.

(S) Mmatorl, Mla. tn„'. .vrf, I, H7J.

En 858, à Pise, on voit figurer la wadia dans un proies entre ecclésiastiques (I).

En 803, on trouve le launcgild dans une donation laite à un monastère, quoique la toi de Liutprand en ait dispensé les églises. En 8(iG, l'abbaye de Casauria est fondée par Louis II, dans les Abbruzzes, et dotée do terres situées dans le diocèse de Chieli et dans le patrimoine de Saint- Pierre, près d'Osimo et de Fermo ; du neuvième au onzième siècle, elle ne cesse pas de vivre suivant les lois longobardes (2), En 872, dans un plaid tenu à Vulva,dans les formes et suivant la procédure longobardo, le monastère de Saint-Vincent est réintégré dans la possession d'esclaves qui prétendaient èlre des hommes libres (3). lin 880, plaid dans lequel est donnée la wadia conformément à ia loi longobardo (4) . Anselme, comte de Vérone, Frank de naissance, donne en OU le launegikl en recevant une donation, et en 018 reçoit le launegild pour une donation qu'il a faite ù l'abbaye de Nonantola (;!). On trouve encore deu\ exemples de launegild, l'un donné en 029 par un prêtre à un diacre d'Asti, l'autre reçu en 0i5 par le marquis lïerenger, Frank de naissance (0) . Le recueil des documents relatifs à l'histoire du Piémont

montre que les professions de loi romaine y étaient très-rares clans le nenvii'ine siècle, mais que dans le dixième elles devinrent de pi lis en plus fréquentes.

Ainsi, loin d'avoir été supprimé tout à coup après la conquête de Cliarlemague et d'avoir été remplacé par le droit frank, avec le{piel,du reste, il avait de grandes anologies, le droit longobard resta d'abord prépondérant. Il perdit peu à peu le terrain que reconquérait le droit romain, mais il continua longtemps à subsister dans lu Haute-Italie. Il lit plus que subsister, il se répandit dans des parties de lu Péninsule où il n'avait pas encore pénétré ; du duché de Rénévent, où il s'était maintenu dans son intégrité, il se répandit à Naplos et dans plusieurs autres villes du littoral; et à Rome même et aRnvenne, on vit non-seulement des particuliers, mais des monastères, vivre suivant la loi longobarde (1).

L'extension donnée au système du droit personnel, en rendant au\ Romains la faculté de jouir do leurs lois, effaça l'une des traces des conquêtes précédentes et fil faire un pas a l'égalité des races entre lesquelles se divisait la Haute-Italie. L'organisation du service militaire établie par les Franks, rendit celle égalité complète. Les Longobards, entourés d'ennemîs, s'étaient, comme les Oslrogoths, réservé presque exclusivement le droit de porter les armes (2). Charleinague les en déposséda et fit du

(1) Voycr. V L „ Savigov, C.«Mrhlt <)a CalIcLti, Drt l'atar., p. al, 34.

13) Noua nvoos signalé, dnna lo livra

V, quelques exceptions s Mil*

service militaire une charge commune à tous ses nouveaux sujels. Il ne faisait en cela que suivre les traditions des rois franks, qui, après la conquête des Gaules, avaient tenu une conduite semblable ù l'égard des anciens habitants (I). Tous les hommes lihres propriétaires, sans distinction de race, furent soumis a Vfieriban. Ceux qui possédaient au moins quatre ma uses do terre, devaient le service en personne. Ceux qui possédaient moins so réunissaient do manière à fournir par chaque étendue de quatre manses un homme d'armes. Los comtes et les missi étaient chargés de taire le recensement el de fixer la part contributive de chacun (2). Sons les Longobards, le service militaire so faisant presque toujours dans le pays, n'était pas très-onéreux. Il le devint sous les Franks pour les petits propriétaires, lorsqu'il fallut partir pour des expéditions longues et lointaines. Aussi cbercha-t-on de toutes façons à s'y soustraire el vit -on les amendes s'accroître et les dispositions pénales so multiplier contre les réfracta ires: .Mais, qu'elle fût ou non s; mpathiquement accueillie

(1) Gregor., Tumn.,H,S7.

quanti homi lies liburi in siii-di-; romitntiliix manant .mi possent ml ox- [.sJilioiicn cx.orciij.ltn, per s « fiwr.K, \ cl .le (mi a diiot.us tertius

Jl'ljlirili L'1 |.rn[iiJi L :iilt^ .-I .1.- 1. in qui il C i I ■ ■ 3 ^ C i , n :i .! j il [H- t't pr:' parntlLS,

ncl cipsdiljoneni ejereitak-m l'an-rc ]sr,i .Lm | hl' ]icr l.vuvem coruni lununum ûtfurant. » (f .i|,if«I. muiu -'.il-. A<i<M 3 r., B29.)

Les paroles Je ce l.'apstllliih-c nu; «-îiiSil-iit indiquer rjue re n'était point en vertu d'une attriluiiuu li.v: el iiuruiimeiili!, niaia eu vertu d'une délégation fpi'ciale, une Ses mini êiaieu*. rlargc- .le faire le recensement des hommea nppeléi sous les drapeaux. J-ca levées île troupea devaient Ctro nurvcillcca par les autorités ordiniirci, c'cst-l-diro put lu eoiuici.

Dli LA CIVILISATION

par les populations, la nouvelle organisation militaire fiit très-importante pour l'Italie. Elle, y amena une fusion plus complète dos races réunies sous les mêmes drapeaux et y contribua au triomphe définitif des traditions romaines; car les Romains, outre l'avantage d'avoir conservé' le dépôt de la civilisation antique, étaient restés de beaucoup les plus nombreux. Elle aurait même eu, relativement à la condition des personnes et à la constitution politique du pays, des conséquences plus importantes encore, si elle n'avait pas élé promptement et profondément modifiée par le développement de la féodalité.

Sous les Longobards, le régime général de la propriété avait été l'alleu, la terre franche, libre, indépendante, « tenue do Dieu seul, » sur laquelle les propriétaires avaient les droits les plus étendus, droits limités pourtant par ceux de l'État et ne conférant pas comme plus tard le pouvoir absolu de juge et do chef militaire. La domination des Franks changea ce régime et favorisa rétablissement et la prépondérance des bénéfices qui n'existaient avant qu'en germe et qui avec leur hiérarchie do services constituent la féodalité. Quand CUarlerâagne remplaça les ducs par des comtes, les concessions do domaines qu'il leur fit ainsi qu'aux eenteniers et aux vicaires, furent attachées a la fonction dont il les investit ; elles furent ordinairement viagères niais toujours révocables parle prince. Celles qu'il fit aux autres guerriers qui l'avaient accompagné ou qui passèrent les Alpes aprè-. la conquête, et aux Romains qui avaient su gagner sa faveur, u'eurenlpoint

DigiIi;M by

un anlrc caractère. Ce lurent des bénéfices ou fiels.

Au premier abord il semble (pic ce fui là un effort vers la centralisation et que la royauté dut hériter de la part de puissance qu'enleva aux propriétaires la division de leurs alleux ; ce fut, en effet, le résultat obtenu sous Charlemagne. Mais ce résultat ne dépendait point du système, il dépendait do l'homme, et lorsque sa forte main ne contint plus les éléments de dissolution que renfermait la société, la vassalité et le fractionnement introduits dans la propriété, loin d'être favorables à l'unité du gouvernement et à l'autorité du roi, devinrent pour elle un obstacle et une entrave.

Les bénéfices passèrent en Italie par les mêmes vicissitudes qu'en France, et sans arriver jamais à une organisation aussi forte (I), ils aboutirent également à l'hérédité, hérédité des domaines et hérédité des ofiiecs (2), Il n'était pas possible que pendant une longue succession de règnes, la couronne gardât à sa disposition une quantité considérable de terres pour les donner et les reprendre sans cesse comme une solde viagère; el, en effet, on avait vu dès le commencement do la monarchie, les seigneurs franks s'efforcer do convertir leurs fiefs en alleux. Il en fut de même en Italie.

(1) Fippmi Régi» Itul. Capilvl., imn. 793, cap. v. Ho mit qui «nions

Comte Sclopi*-, Morni <Wr Auli- ,r t,.jnt„-.i,,i,r iM Pitmiult. — Wiin-penrc, fSnriu tle-ili irijuji Imitait. — Murntori, (Jiijfrf., II, etc.

ùds, ils les ruinaient et à une spoliation cornassaux. En mémo temps i d'autres vassaux une (reçues de la couronne nombreuse clientèle, li

avaient Ui-ja dispose eu laveur de sous-uénelicicrs et avaient acquis une grande autorité locale. Ils faisaient d'inutiles efforts pour arrêter le double mouvement qui tendait à faire disparaître la petite propriété et à rendre la grande propriété de plus eu plus indépendante. Les capitulais qui se multipliaient ne servaient qu'à attester l'impuissance de leurs prescriptions et do leurs mesures, et il arriva un moment où, comme dans l'Empire romain, les populations libres, la classe moyenne, firent défaut. Il n'y eut plus d'intermédiaire entre la haute aristocratie, et la royauté, et la royauté s'affaissa parce que son appui naturel lui manquait. L'homme ne fut plus rien par lui-môme; sa condition devint celle do la terre qu'il possédait. Les grands propriétaires furent vassaux du roi et seigneurs de sous-vassaux qui souvent étaient seigneurs à leur tour.

Dès lors un nouvel ordre social naquit, et l'on vil

EN ITALIE 175 so développer en face des obligations imposées par l'État et souvent en opposition aveu elles, les obligations féodales. Tout homme libre fut encore tenu de répondre au ban du roi ; 11131s s'il avait acceptent! bénéfice, il devait avant tout le service à son seigneur. Le lieu qui l'unirait à lui était plus étroit que celui qui l' unissait à l'Etat. Le suzerain plus rapproché, était mieux obéi que le prince éloigné (1). Les seigneuries voisines, toujours rivales parce qu'elles aspiraient toujours à s'agrandir les unes aux dépens des autres, étaient souvent en lutte. Ces guerres privées destructives de lu loi étaient pourtant reconnues par la loi, et si Cliarlemagnc les tolère et les autorise (2), on peut déjà prévoir combien elles se multiplieront après lui, et quels désordres troubleront lu société livrée tout entière ù la force, lorsque sa puissante main ne mettra plus un frein au débordement des haines cl des ambitions particulières. Les empereurs édicleionl en vain des Capitulé t Finit CLinm jJi'ini qui il i, ■lui; fe c-e :iotu[:il> rîjijiiiii et Oiluitiuii et llllie proliklitlll ra ira ml nrvitunn ùoTuiiioiniu suorum quilndo alii pujrcnsc:, in cxereiluin pergerc ilclient. — Smit utînin et alii qui rémanent et liieuut qllO'l .-■.'lùlir.:- -Ji". M il 'Juilli L----L.[.-:i;i I ut |L..-Îi.;:iiit cum oorum ecnioriliu.; |iei-vio liti:i:;iLiiijiii! ji:-7ii> l'oniui Iiu|iiTaLori- Tncril. Alii verù Élnil qui iilL'ii r".iaii]Li':kliLiiL aU :i!i.in.i-. .^ L :iinjri.'i i]uoï H'iriut iti liovti'm non préfectures. <Jnwl mipcr omuiu innjua Kunt ino.be il i entes ipii l'agences, Ole... ■ (Kurali Mngia, Crjjiliiluri- ift K initiant («rcil'iili, Qlino 01 1, n »7et8).

{,') <i Et *i qnii fii!'^il.i:s -ni - ontL" ::■] % .li-iïicn Minlu ]i:i:riiam Mal ïij j-

ei nJjnlQrium | r 1 1 II i pcrmaïuil, ip

Film heliotieiui" qin-l !::ilmit aiileratm' ni. eo. ■ (Katoli ilnj-ni, Capitol. .tl-i-iTM., nu. BIS, '-">.)

laircs (I). Les abus ne feront que grandir et Charles le Chauve les consacrera en décrétant que, mémo dans les guerres privées, tout vassal doit suivre la bannière de son seigneur, à moins que le royaume ne soit envahi, car alors il est du devoir de tous les sujets de courir aux armes pour repousser l'ennemi (2).

Les vois contribuèrent eux-mêmes à former ce réseau de la féodalité qui, en enveloppant toute lu sociélé,n'y laissera plus de place- à leur pouvoir. En 78i> Pépin permit à tous les Longohards libres de se recommander; il défendit en même temps aux seigneurs de recevoir l'hommage d'un vassal sans savoir pourquoi ce vassal quittait son premier seigneur (3). Charlemagne décida, en KO.'», que les liens de la vassalité seraient consacrés par le serinent (4).

(1) HtndOTiei et Blotarli, Capital., an S2!>, 10,— Hlotnrii, Capilut., su 833, 9.)

(2) . Et voluroiis ui L'iijii-cum.iuo im.tnun horao m cujuseutnqnt; rogna

■louent eum in nostrd pra-sentin prasentoro... ■ (l'infini, (Ifjii Cu/n"(n(. PefpUatt, nn. 7B9, G.)

■ Stetlt nnliis do illui lil.jrji Loii^jlmulin il: liiKiitiam linbennt île oommonoBtidi nui voluerint, al heniorem non haLuorit tient a temporo ljnij.'oWlonim fw'nnit, in liuilum p:irt.-ni Comitïs fini uiemt

raKonaUlitR quod débet ■ (M., OU., 13.)

(■I) ■ Do juraraciilfl ni mrili alti-ri i«r MHTiimi-nltuiL Mclilat promUtn- Inr, ni=i nutiis et iininiir|ii» propriu wniuri n-1 iHulnim ulilitfltom et sui teniorii. • (Knmti M:il'ii ; , <~h]>. a I Thio-fon TOi.mi.. ann. B03, fl.)

EX ITALIE 177 lin face de lu féodalité, l'organisation militaire que les l'ranks avaient introduite au lendemain de la conquête et dont le principe était l'égalité de toutes les races et de tous les hommes libres, ne put plus subsister et se modifia peu il peu. Ce ne fut plus que par l'inlennédiaire des seigneurs que les rois recrutèrent leurs aiinéjs ; ils furent obligés, pour que ceux-ci leur amenassent leurs hommes, de resserrer les liens do subordinalion des vassaux au\ seigneurs, et par là ils contribuèrent à rendre les seigneurs plus puissants, plus indépendants, et se dessaisirent euxmêmes de plus en plus do leur autorité. Dans les jugements comme à l'armée, le simple homme libre no figura plus en son nom. Il était sous la protection de son seigneur qui répondait pour lui. C'est le seigneur qui jugeait ses vassaux. La justice du comte comme son autorité militaire avait passé entre les mains des propriétaires do fiefs.

Tous les droits enfin qui jusqu'alors avaient appartenu exclusivement à la couronne, lui échappaient et se démembraient. Il n'y avait jamais eu, ni sous les Longobards, ni sous les Franks, d'impôt foncier. Il n'y avait eu que des barrières, des douanes, des péages. A mesure que la royauté abdiqua au profil de la féodalité, elle perdit la perception de ces impôts; les châteaux, les abbayes, les couvents, les évèchés. s'en emparèrent, cl même en établirent d'autres à leur gré sur leurs terres. La réparation des églises incombait aux paroisses (i). L'entretien des chemins et des pouls avait d'abord été à la charge

du pays qui était appelé à en profiler, el il résulte du rapprochement do plusieurs capilulaires, que tout le monde, aussi bien les eeeiési astiques que les laïques, devait y contribuer. Mais, comme tout le reste, les églises, les ponts et les routes lurent donnés par la couronne en bénéfices, et les bénéficiera durent alors les entretenir (1).

Le développement de la féodalité futdonc le changement le plus important introduit par les t'ranks dans la Haute-Italie, et il eut de si iiraves conséquences qu'il finit par annuler et par transformer toutes les autres institutions milit;iiivs ou jiuliriaires dontils l'avaient d'abord dotée. Nous n'avons considéré jusqu'à présent la féodalité que dans la société civile. Nous allons la retrouver dans l'Eglise.

Chez les Longobards, aucun pouvoir, aucun privïvilége politique n'avait été attribué aux évêques. Soumis à la loi commune, ils devaient au respect spontané des peuples toute l'autorité dont ils jouissaient. La

rtsUiutnnJum onmiun ■i-j'. il' i" hur'aul rient :.]:: Li^i:c fuit coiisucludo. » p^ppinï, Bf-j. Capitol. I.n„'j„ i.p. TB1.)

homines ail opçra non CODpollantUr. " [Knrul. Mugn., Capit. Longub., Bnn. 803, 18.

(1) . Pc Pont i Im-. ivitauriLiuli' vi.l-jlicui i;: ■l'c^it.iiiira Capilulnjia nvi et Pal m ulji iunjr|iii:un h^runt. rcii.^iilLfi! - .'.i - '[H! honora i]]<?i te ij.:iit <le quitras unie poule» fin-ti vol re-itaUL'.ilL l'ut-iiml. » (Iwroli, ]I, Conrfnrut

itmmm, bd. 813, 4.)

EX ITALIE 179 constitution ne leur eu accordait aucune. L'Église et le gouvernement avaient leur sphère d'action distincte.

Il en était tout autrement chez les Franks. Le clergé, qui avait aidé à la conquête, en avait profité, et grâce aux services qu'il rendait à la couronne et aux faveurs qu'il recevait d'elle en retour, il avait acquis une grande importance dans l'État. Les Carolingiens v mirent le comble. Portés au troue par les grands, ils cherchèrent pour s'émanciper de leur tutelle à opposer à l'aristocratie séculière une aristocratie ecclésiastique. Vax lare des barons, et pour se faire un appui contre eux, ils élevèrent les évèqucs. Ceux-ci leur semblaient moins à craindre parce que leurs charges n'étaient pas héréditaires, et ils avaient soin, malgré les réclamai ions des papes et leurs propres promesses, de les élire eux-mêmes.

Cette haute position qu'avait le clergé dans le royaume frank, les rois carolingiens la lui donnèrent dans le royaume longoburd. ils élevèrent le wehrgeld des évèqucs à neuf cents solidi, et celui des prètresà trois cents (I), et en choisissant souvent parmi eux leurs missi, leur donnèrent une grande part aux affaires publiques. Ils enrichirent considérablement les églises et les exemptèrent du droit de glto (2), qui consistait vrahi'Hiblahleincnt, connue en Gaule, dans la faculté qu'avaient les envoyés et les agents de la couronne, d'exiger, en se conformant aux règlements, les vivres et les moyens de transport dont ils avaient

(1| Ba]nu, C«yU«t . 1, 3»]IÏ, 10S0.

(?) Kfiro], M.iy., E|*ir. ai Pwiuum Ki'jrm linlir, non. BnT.

besoin dans leurs voyages (i). Pour tout ce qui avait rapport à la discipline et au droit ecclésiastique, les prêtres continuèrent à ne relever que de leur évèque. Dans les affaires civiles entre ecclésiastiques, c'était encore à l'évoque qu'il appartenait de prononcer, à moins que l'une des deux parties ne le récusât. La cause était alors soumise à la juridiction civile, devant laquelle chaque prêtre devait être défendu par l'avocat de l'Église (-). Les contestations entre laïques et ecclésiastiques devaient être portées (levant un tribunal mixte auquel présidaient à la fois le comte et l'évèquc (3). Un capilulairc attribué a Charlemagne et qu'on prétend de l'an 801, décide, en s'appuyant sur une constitution certainement apocryphe de Constantin, qvie si, dans un procès, l'une des parties a invoqué la juridiction épiscopale, l'autre partie est tenue de se soumettre à cette juridiction (\). Il est probable chic ce eapifulaire u été interpolé par des évèques ambitieux, et on peut lui supposer la même origine qu'aux fausses Décrétâtes. Mais qu'il soit ou non authentique, il prouve qu'au commencement du neuvième siècle, on sentait le besoin d'une loi pour rendre la juridiction épiscopale de simplement arbitrale obligatoire en certains cas, et que, par conséquent, elle n'était point encore obligatoire. Élle le devint avec le développement des immunités.

(1) Voyez Leliuerou, IhiIIMIou Cmttnglnma, liv. Il, chiip. viu; cl Hillmsnti, StaaftaBum la MUttlalHr.

[2) Ca,,. td.13., Jupttr, nnn. 803, C. la.

m C,,,.. La» a ., P,m. 812, r n P . 11.

(4) l>uu, Xenum. *J.»r. ûmn., t, IV, lu, S9.

KN ITALIE 181 Ce sont les immunités qui constituent le grand pas fait par le clergé sous les Carolingiens, lilles consistaient dans le privilège qu'obtenaient les églises ou les couvents d'être exemptés pour eux et les personnes domiciliées sur leurs domaines, de la jnrulietkm ordinaire du comte. On donnait le nom d'immunité à l'exemption, elle-niùnic et au territoire qui en jouissait. Celte exemption fut d'abord restreinte aux seules affaires civiles et à la classe des hommes île condition dépendante. Les causes criminelles et les hommes libres restaient soumis au tribunal du comte (I). Les évèques et les monastères exerçaient la juridiction sur leurs terres par l'intermédiaire d'un procureur ou advocalusccciesïw (2). Cet advocalus, qui devait toujours être un homme libre ou un laïipie, était chargé de juger les personnes qui habitaient dans l'enceinte de l'immunité et de les représenter devant le comte dans les causes réservées. Dans les immunités dont l'étendue était considérable, les deux fonctions de juge et do

(1) Karol. Magni, Ltg. C„ m.

(2) «., ifciJ., 99.

. Knruli M., C-.,,. an. «(13, 13. Vuliiiims [irinio «t iicrçus Alikitei

et Protliyteti, nr, [■!-.■ Il il ■. .1 . i ..'t S !jl»U.|.;.ii:i, .[iii.liWt ÙWoroi du

îcil n suis Hpi;cr>!'ii n-lji:iliiii!i jiistitinm ïncinrit. Si nilîcm (le aoi-

diWm veuerit. mh'-.-.t ya'.,-x i-hiiii.iiitoiu eum missos suos a.l Epii- <npum, ut fuciat eiiin jwr iiilvo.MUnn ju-iiitiiiTii l\Ti[ii;rs. Si vero tnlis nliijiiu iuter eos i-oii[--ii;[.. nrt:i fiicrh i|!i;i' (i-:r si; ]inr ifiriir.; nul non velint nu; nuu [infini, timo ]it :i.|viicjlnm Ej.wivii, .[iKilum jtijierU i]>*?, cnilïi in-n Diito cuinilctn vti jii'.lii%ui veniat, tt ivi wcuri.liiui Iquoi liuiutur, imiqjusiio Tit ilic-tum c-t, p:r.«i rterici. •

défenseur étaient qucUpiol'ois séparées, et la première réservée à un vice-dominus ou vicc-comes, pidame ou vicomte.

Les immunités ecclésiastiques se développèrent rapidement et de plus d'une manière. Les rois ne les avaient d'abord accordées qu'exceptionnellement. Mais afin dégainer les faveurs du tic rat» et de se, procurer en lui un appui qu'ils ne trouvaient plus dans les comtes, ils finirent par les multiplier nu point qu'elles cessèrent d'être un privilège pour devenir le droit commun de toutes les terres épiscopales ou abbatiales. En second lieu, les Églises enlevèreiil, peu à peu, an comte les causes qui lui avaient élé réservées et réussirent à étendre sur les hommes de condition libre établis dans leurs domaines, la juridiction qu'elles n'avaient d'abord exercée que sur les personnes de condition dépendante. Enfin, les domaines ecclésiastiques ne ressaient do s'étendre par suite des donations pieuses, et le nombre des hommes libres qui venaient vivre sous le mundium îles Eglises s'accroissait chaque jour. Pour échapper à la tyrannie et à l'oppression îles comtes et se'délivrer du poids toujours plus lourd des charges publiques, un grand nombre d'entre eux se faisaient vassaux. Or ils aimaient mieux devenir les vassaux de l'Eglise que des seigneurs laïque?, parce que l'Eglise était une protectrice plus efficace et moins dure, et qu'elle réussissait plus souvent à les exempter du service militaire. Les petits propriétaires d'alleux venaient donc en foule so recommander à elle; et les rois ne cessaient de se plaindre de ce f envahissement qui les

privait de soldais cl faisait passer une partie de leur puissance entre les mains des evèques.

Les reconnu a ii dation s étaient des contrais très-divers, mais qui entraînaient une aliénation plus ou moins complète de la liberté. La forme la plus ordinaire était celle de la simple vassalité, qui consistait à recevoir, a titre de fief, l'investiture d'une propriété qu'on avait auparavant possédée à litre d'alleu; mais celle qui enrichit le plus l'Église fut la précaire. Par la précaire, un propriétaire ab.andonnaità l'Église la nue-propriété de 50? liions, et l'Église ne se bornait pas à lui en laisser l'usufruit pendant sa vie, elle y ajoutait la jouissance d'autres biens. C'était une espèce de vente à fonds perdu, qui avait pour effet de dépouiller les héritière du recommandé et de les réduire à une position dépondante; car il était rare que l'Église leur laissât la jouissance de leur propriété patrimoniale aux conditions qu'avait obtenues le cessiounaire primitif.

La précaire n'était pas sansanalogieavcclobénéfice, mais elle entraînait souvent avec elle, co que ne faisait jamais le bénéfice, l'obligation de services ou do redevances d'une nature non noble. Le nombre des recommandés finit par être si considérable, que Lothaïre déclara, dans une de ses lois, qu'ils resteraient soumis à l'hériban et aux autres charges publiques, et rendit responsables pour eux les l'élises et les monastères qui les prenaient sous leur mundiuui. Les Églises, obligées do fournir au roi un nombre de soldats déterminé, levèrent alors dos troupes parmi leurs vassaux, et le commandement de ces troupes, exercé

quelquefois directement paiTevèqne cl l'abbé, fut te plus souvent conGé à Vadvocatus ecctesiœ. L'Église était arrivée à posséder dans ses immunités,, comme les seigneurs dans leurs DcFs, l'autorité militaire et l'autorité judiciaire. Les immunités étaient des seigneuries ccelésiastiques et les seigneuries des immunités laïques.

Voici deux dates qui me paraissent importantes a rappeler dans l'histoire du développement des im-

n iniiiWlrU lienuM™. rmitrn :..| ].lii<iu prulriilu'lmiitiir « i.lfù ni-

pintsinuitur RHiftilniiuii!- ni ui'ou'liim I-l-iu pritr.nii cor uni CO-" ad pliu-i-

de la plénitude de !a juridiction civile. Quant à la juridiction criminelle, les rois no cessent de la revendiquer exclusivement pour le comte ou pour ses lieutenants. Charlemagnc avait ordonné que tous les voleurs réfugiés sur nue seigneurie ou une immunité, devaient être livrés à la justice du comte. La désobéissance à cet ordre entraînait la perte du bénéfice, et pour ceux qui n'avaient pas de bénéfices, le paiement du ban royal (1). Charles le Chauve, au moment où la couronne allait abdiquer presque tous ses droits en faveur de l'aristocratie féodale, ne voulait pourtant point se dessaisir de l'ombre do ce droit. Il ordonnait que le voleur, l'homicide et en général tous les criminels réfugiés sur le territoire d'une immunité, lussent livrés, sous peine d'une forte amende, à la justice royale, et il décidait, qu'après la troisième sommation, le comte aurait le droit de rechercher lui-même le coupable et de s'en emparer (2).

De ce qui précède on a déjà pu conclure quels avaient été lis principaux changements introduits en Italie dans la condition des personnes, par la conquête des Franks et par l'établissement de la féodalité qui en avait été la conséquence. Nous allons jeter encore un coup d'œil sur cette société, avant de nous en séparer, et voir, avant qu'ils soient

legem pigncmie, :iut .L:-1ri iv [•[■.■-ii:i|..-m: |..rvi,:,o uuTiim omnia Hlm

IcgeomoM'Itt cl iinn|irr |.ni im;;iii1;i iir:i-.-!mi;ilu>ii'.' luiimuni imslntm COI1ponat. . (Illudonci II, Impcralorù GmwnlW ÎMaou, IB, «Ml. H5j.)

(1] K.rcl. M»g., topil., Mb. 77*1, 9.

(2) Knrel. Calii, top., un. B83, 2.

modifiés par le temps, do quels éléments elle se composait.

Charles le Gros, dans uu caphulaire de l'an 886, qui contient ses instructions aux missi relali veinent à la prestation de serment, énumère dans l'ordre suivant les différentes classes de la- population (I) : les évoques et les abbés; les comtes cl les vassaux du. roi; les vice-domini ou lieutenants laïques des évèqucs; les archidiacres et les chanoines; les vicaires et les centeniers ; lu peuple, comprenant : 1° les hommes libres qui se détendent eux-mêmes en justice ; 2" les hommes libres qui doivent être reprtjsentés par lenr seigneur, c'est-à-dire les vassaux des évêques, des abbés, des comtes et des grands ; 3' les demi-libres ; enfin, au-dessous du peuple, les masses servîtes. Il n'est fait nulle part mention d'une inégalité quelconque entre les différentes races. Les principes que les rois franks établirent en matière de wehrgeld pourraient seuls nous éclairer complètement à te sujet. .Malheureusement ils ne nous sont pas connus et nous ne savons qu'une chose, c'est que le welirgehl des ecelé^iastiqi: s fut considérablement élevé. Mais l'extension du système du droit personnel et l'admission des Romains dans l'armée permettent de. supposer que les Franks avaient plutôt voulu effacer que maintenir les barrières créées par la différence des nationalités; et celte supposition est pleinement confirmée par l'étude de l'histoire de la Haute-Italie du neuvième au onzième

(]) Kml. II, imp.,Cap., inn.BBG, cnp. TI.

Diïtizoci t>, Ce

EN ITALIE 187 siècle. Car on voil toujours la valeur îles personnes un ii] liraient déterminée par in fonction qu'elles remplissent ou le rang qu'elles occupent dans la hiérarchie, jamais par la race à laquelle elles appartiennent.

Aucun impôt direct no frappait la propriété ; mais les hommes libres n'étaient point pour cela exempts de toute charge, lis devaient se rendre aux plaids ou prendre les armes au premier appel du roi ou de ses agents; et le service militaire était d'autant plus onéreux, que chacun était tenu de se nourrir et de s'équiper à ses frais. Les hommes libres devaient encore contribuer à l'entretien des ponts et des routes., héberger le roi ou ses missi dans leurs voyages, les nourrir et leur fournir des moyens de transport. Ces différentes charges, appelées mansiouet, fodrttm, angariw, parangariie (1) avaient d'abord été modérées. Elles devinrent accablantes lorsque la royauté s'alTuihht. Les comtes, les grands vassaux, les possesseurs d'immunités ecclésiastiques, sans nul souci de l'Etat, ne songèrent plus qu'à eux-mêmes. Tout leur devint objet, occasion d'un impôt. Ils aggravèrent les anciens, ils en inventèrent de nouveau, ils établirent des douanes, des péages sur les ponts, des barrières sur les roules, forcèrent à moudre à leur moulin, à cuire dans leur four et contraignirent des hommes libres a ensemencer, à cultiver pour eux la terre, travaux qui étaient alors considérés comme scrviles. Toutes les vexations qui caractérisent lo

système féodal, apparurent plus cruelles encore que dans les siècles suivants: car elles n'étaient point encore régularisées par l'usage, el l'arbitraire seul semblait présider à tuus les rapports de la société (1).

L'état îles hommes libres empirant sans cesse, les plus heureux se firent vassaux ; un grand nombre furent réiluilsâ l'élal tic censitaires, Kn se faisant vassaux, ils acquéraient à titre de bénéfice la jouissance d'une terre, et se procuraient un protecteur qui les soutenait devant les tribunaux et les défendait eonlre 1rs injustes exigences des fonctionnaires publies. F.n retour, le seigneur acquérait une influence proportionnelle au nombre des clients dont il réussissait à s'entourer. Daus le principe ce furent les grands qui cherchèrent à se créer des vassaux, par l'a tirait d'une cession de bénéfice ; plus lard ce furent les hommes libres, qui, pour échapper à la ruine ou ii une position plus dépendante, se cherchèrent des patrons, et au lieu de recevoir de nouvelles terres en fiefs," cédèrent eux-mêmes celles qu'ils possédaient à litre d'alleux, et se contentèrent de les re-

lin droit , la distance qui séparai! les vassaux

laieul tenus qu'à l'hommage et à des obligations personnelles. Les censitaires cultivaient eux-mêmes la terre, y étaient attachés comme les colons,

Voyw LnlxMilnyc, .1» ,■'-<■<<■ i., [.. r.iî, ,-t Murmori, Knr.

Mag., Bpiil., spad. Ilrr. liai. Script., 1. 1, part, il, p. 113.' (■') CV-I re h|il"ot] [lumnini: lituuïl--.- ■ .1: reprise*.

■; .1 : j L r - Ci

pat

comme eux transmissililcs avec elle, comme lacés dans une étroite dépendance de leur

conditions miituelles suffisait à le briser. Outre redevance qu'ils acquittaient le plus souvent nature, quelquefois en argent, les censitaires de-

avec les conditions de leur contrat ; mais comme elles étaient souvent stipulées vaguement, elles laissaient une grande placé à l'arbitraire. Elles consistaient ordinairement en travaux pour les moissons, la fenaison, les semailles, les vendantes, la mouture, le marché, travaux compris sous le nom générique de manuopertu, en charrois ou camwperie, et en Iravaux dans les bois. En fait, par suite delà tyrannie des seigneurs, la situation des petits bénéficiaires se rapprochait souvent de celle des censitaires, ils se voyaient condamnés aux mômes corvées qu'eux et ils ne conservaient de leurs privilèges d'hommes libres qu'un vain nom. La situation des colons et des serf3 s'améliorait. Les serfs du lise et des églises, qui composaient à peu prés la moitié de la masse servile, avaient été autorisés par un capilulaire de Charlemagne à épouser des ingénues {{) et avaient

été plus d'une fois appelés à porter les armes; grand honneur et grand progrès dans une société où le scrvice militaire était à lu fois l'apanage et le devoir des hommes libres. Ainsi la barrière qui séparait la liberté de l'esclavage s'abaissait de plus en plus. La liberté semblait rétrograder, car le nombre des hommes libres diminuait. Mais, en réalité, les pelils vassaux, les censitaires, les colons, les serfs, plus rapprochés les uns des mitres, tendaient à se confondra en une seule classe plus compacte, plus forte, pour traverser les luttes de l'avenir et marcher à la conquête de l'égalité et de l'indépendance. H n'y avait plus qu'un degré entre les derniers des hommes libres et les premiers colons, et il devenait plus aisé de monter un degré que de franchir un abîme.

Pendant la domination des Lotigobards, il n'y avait pas eu dans la Haute-Italie de noblesse proprement dite. La domination des Kranks un créa une. Les

Ii,hj|* I ■U-. li ni. il..-, iiii vii! .1." -. H k-s

seigneurs ecclésiastiques et laïques enlevèrent successivement à la couronne presque tous ses droits et devinrent dans leurs domaines de vrais petits souverains. On vit la propriété se concentrer de nouveau entre un petit nombre de mains. Mais celte concentration ne ressemblait en rien à relie qui s'était produite dans les derniers temps de l'Empire romain. La propriété féodale était vivante; la propriété romaine était comme morte. L'une était la constitution d'une hiérarchie et d'une clientèle, l'autre faisait le vide autour d'elle. Les seigneurs féodaux s'entouraient de hénéfiriers qui n'avaient point abdiqué leur iudépen-

EN ITALIE 101 dancc et qui portaient les armes. Les patriciens romains ne voulaient autour d'eux que des esclaves. La grande propriété féodale ne releva pas l'agriculture, dont le développement élail entravé, par trop d'autres causes; mais la grande propriété romaine l'avait ruinée.

Il ne faut point oublier, du reste, que les changements introduits par la domination des lYanks dans la Ilaule-llalie, ne s'étendent point à toute la Péninsule. Le duché de Home, l'exarchat de Havenne, toutes les provinces groupées autour du Pape, ont leur constitution particulière (pic nous avons fait connaître ; constitution que le rétablissement de l'Empire d'occident ne nmdilie que transitoirenient, car l'Empire ne tarda pas a perdre une partie de sa force , et par conséquent, de son influence. Les lois et les instituions lon^obardes restent en vigueur dans le duché de Uénévcnl, qui comprenait alors presque lout ce qui forme aujourd'hui la partie continentale du royaume des Deux-Sieiles, moins les villes situées sur les côtes. Enfui dans ces villes, à Kaples, à Amalli, à Gaëte, à Tarente, naissaient des constitutions municipales que nous étudierons plus lard lorsque, plus loin de leur berceau, nous pourrons en suivre le développement pendant un plus long espace de temps et en mieux apprécier le caractère.

192 DE Là CIVILISATION

Nous avons exposé, dans l'ordro de leur date, les principaux changements que le temps et les révolutions avaient introduits dans la constitution de l'JÉglise. Nous avons vu le pouvoir moral des papes grandir cl leur pouvoir temporel se fonder, la hiérarchie ecclésiastique se fortifier en se développant, et la législation ecclésiastique, formulée à la t'ois dans les décisions des conciles et des papes,, aboutir au recueil des fausses Décrélales d'Isidore. Nous avons montré à quel degré de puissance lo clergé s'était élevé dans le centre et le midi de l'Italie, en défendant les Romains contre les invasions des Longobards el l'oppression des Grecs ; quelle avait été sa position en face de ia loi et de l'État dans le royaume longohard ; quelle importance politique la conquête do Charlumagne lui avait donnée et (pie! rôle nouveau les concessions d'immunités lui préparaient dans la société féodale. II nous reste à ajouter quelquesliaîls pour compléter ce tableau du développement de l'Église et do sa situation à l'époque des Longobards et des Franks. Commençons par les couvents.

Au milieu des troubles sans cesse renaissants de la société, les couvents, respectés de tous les partis, étaient devenus l'asile où se reliraient tous ceux qui voulaient goûter un peu de paix. Autant que l'amour ella recherche de Dieu, le dégoût el la lassitude du

EN ITALIE 193 monde contribuaient à les multiplier et à les remplir. Ce n'était plus que dans leurs murs qu'on trouvait encore le loisir do quelque culture intellectuelle, et c'est parmi les moines que se recrutaient les seuls membres lettres du haut clergé et de l'épiscopat. L'habitude de ne sacrer dans chaque couvent que le nombre de piètres nécessaires aux fondions du cul te et de n'y admettre que par exception, suivant, leveeu dû saint Benoit (1), les ecclésiastiques et les évêquos, celte habitude avait commencé à disparaître dans le sixième siècle. Les moines, pour s'élever plus aisément aux liantes dignités de l'Kgliso, élévation qui leur permettait de protéger ensuite plus cfïicocemcnt leurs couvents, se faisaient donner les ordres avec plus d'empressement et en plus grand nombre, surtout depuis qu'il avait élé permis aux abbés de conférer tous les ordres mineurs. Le clergé leur ouvrait volontiers ses rangs dans l'espoir de voir reporter sur lui une part de la vénération particulière dont le peuple entourait l'institution monastique. Aussi, peu à peu, les moines devinrent-ils tous des ecclésiastiques, et au temps de Charlcmagne, les capitulaires et les synodes ne les distinguaient plus les uns des autres. ;!

En même temps que leur nombre, les couvents voyaient croître leur richesse. Outre l'obole aceumtH lée du pauvre, ils recevaient des grands qui y consacraient dès leur plus tendre jeunesse quelques-uns de leurs enfants, des veuves qui s'y enfermaient pour

[1] Rtgul. S. Sntii., C. 50, 84.

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