‹ Essai sur l'histoire de la civilisation en RussieChapitre 38 sur 69 · Art · texte numérisé non relu

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par certaines conditions qui prouvent que l'hérédité, quoique favorisée, devait respecter les intérêts des acquéreurs.

Les détails que l'on devait suivre pour entretenir les clôtures des propriétés et leurs limites, sont remarquables de précision et de simplicité, et par la sévérité avec laquelle était punie d'amendes et de peines corporelles la destruction des marques de délimitation.

L'ordre de; succession est moins bien établi; cependant il est statué qu'en cas de mort ab intestat, les biens du défunt reviennent, à défaut de fils, à ses filles et à défaut de celles-ci, à ses plus proches parents.

La législation, en ce qui concerne les contrats, est aussi très-écourtée ; il est stipulé cependant que les marchands qui auraient perdu leur fortune par des circonstances indépendantes de leur volonté, recevraient des lettres (T atermoiement, pour l'acquittement de leurs dettes. Tout contrat devait être fait pardevant témoins et moyennant cautions mutuelles. Le faux témoin était passible d'une peine corporelle et responsable de tout dommage résultant de son faux témoignage.

Ce qui frappe le plus dans le code de Jean IV surnommé le Terrible, c'est un caractère d'humanité : les tortures et les punitions corporelles étaient excessivement limitées ; car, afin de ne pas les appliquer à un innocent, sur des soupçons sans fondement ou sur une dénonciation mensongère, il suffisait que le prévenu

obtînt une attestation de moralité de ses concitoyens.

Les lois criminelles de Jean IV étaient consignées comme nous l'avons dit dans des gouhnyh gramatys, et consistaient en une énumération de peines proportionnelles pour chaque délit. Le meurtre était puni de mort ; il en était de même pour les récidives de vol et le brigandage à main armée. Le premier vol était puni de la perte d'une oreille ; la fustigation était infligée pour les prévarications dans le service de l'Etat. Tous les autres délits étaient passibles d'amendes plus ou moins fortes. Le condamné à l'amende, s'il était débiteur insolvable, était livré en servage au créancier.

Le tsar Jean promulgua en outre beaucoup d'autres ordonnances remarquables, qui furent plus tard ajoutées au code qu'il avait donné. En 1557 notamment, il défendit aux monastères de faire de nouvelles acquisitions de villages, sans une autorisation spéciale du souverain. En 1559, il rendit une ordonnance qui réglementait l'entrée en servage, et fit beaucoup d'autres dispositions concernant les testaments, les biens archiépiscopaux, le crédit, le taux de l'intérêt, et les kabalas.

Le tsarVassilii Ghouïsky, dans la loi du 9 mars 1607 dont nous avons déjà parlé, mit une clause fort remarquable, qui obligeait les seigneurs à marier leurs esclaves : les filles au plus tard à dix-huit ans, les hommes avant vingt ans, et les veuves après deux ans de veuvage, afin qu'ils ne fussent pas portés à la débauche.

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par une continence forcée. Si le seigneur n'obéissait pas à la loi, l'esclave avait le droit de porter plainte et recouvrait immédiatement sa liberté. Le même tsar rédigea un code militaire.

En outre, il y avait un règlement du grand-prince Jean III sur la propriété foncière, des ordonnances douanières de Jean IV, enfin, d'autres dispositions auxquelles le code principal renvoie souvent pour les détails.

Toutes les questions qui n'étaient pas prévues par de nouvelles lois, se décidaient d'après les lois locales, ou celles des deuxVladimirs et de laroslaw. Dans la juridiction ecclésiastique, on se fondait toujours sur le Nomocanon, ce recueil de lois canoniques qui fut introduit au temps de Vladimir I", traduit par laroslaw à la fin du x^ et du xi* siècle, et dont nous avons parlé en détail dans les chapitres I et II de cet ouvrage. Le Nomocanon sert encore aujourd'hui de loi fondamentale, pour la décision des questions de juridiction ecclésiastique.

Tel était l'état de la législation russe, quand le tsar Alexis monta sur le trône. Il voulut tout de suite améliorer et compléter les lois existantes, et se mit à l'œuvre avec tant d'activité, qu'en 1648, trois ans à peine après son avènement, il convoqua une grande assemblée de députés et soumit à leur délibération le travail préparé par la commission législative qu'il avait instituée. Ce nouveau code fut adopté après beaucoup

de discussions par l'assemblée générale (Zemskoï jSo&or) , revêtu de la signature déplus de mille représentants, et promulgué par le tsar sous le titre de Sobornoé Oulojenié, ce qui veut dire Code de lois fait par la représentation nationale.

La précipitation que le jeune souverain (il n'avait alors que dÎK-huit ans), mettait à cette nouvelle publication de lois, est visible par certaines omissions qui laissent de fâcheuses lacunes dans quelques parties du code. Ainsi le soudebnik statuait que, si un homme prévenu de vol et amené devant le tribunal avec l'objet volé, niait et persistait dans ses dénégations , le tribunal devait auparavant faire une enquête sur la moralité et les antécédents du prévenu, en obtenant une attestation de la commune à laquelle il appartenait. Si cette enquête était défavorable à ce dernier, le tribunal était autorisé à le faire mettre à la question ; dans le cas contraire, le tribunal devait s'en tenir aux preuves testimoniales ordinaires. Le code du tsar Alexis ne fait point cette distinction ; et par cette omission, il rendait plus fréquente l'application de la torture, en la faisant, pour ainsi dire, facultative de la part des juges.

A propos des prêts sur gages, le soudebnik voulait que l'emprunteur qui donnait un gage d'une valeur supérieure à la somme prêtée, eût droit, si le gage était vendu par le prêteur, à la restitution de sa valeur vénale, défalcation faite de la somme prêtée et des

intérêts calculés au taux légal. Quand le gage était d'une valeur vénale inférieure à la somme prêtée, l'emprunteur était tenu au remboursement du solde, y compris les intérêts.

Ces détails assez importants sont omis dans le recueil du tsar Alexis , qui n'est, à vrai dire, que le soudebnik amplifié dans certaines parties , écourté dans d'autres , mais sans qu'il y ait de modification dans l'esprit même de la législation. Les rédacteurs de l'Oulojenié voulurent perfectionner en spécifiant tous les cas qu'ils pouvaient prévoir, au lieu de chercher à perfectionner en généralisant les bases législatives.

Telle était la législation russe à l'avènement de Pierre le Grand. Nous voyons qu'elle était trèsdétaillée , et que toutes les conditions de l'existence sociale étaient réglées minutieusement par ces stipulations; il restait à la perfectionner par la généralisation, et en lui faisant suivre pas à pas le développement de la société.

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