‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 102 sur 156 · L.-i 1 1 :?n Dv · texte numérisé non relu

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d'un de ses membres, comme consul, à chaque renouvellement du consulat (1).

Toute seigneurie partagée tendait, par le cours naturel des choses, à se concentrer dans les mains de celui des deux seigneurs qui était présent, et à devenir purement nominale pour l'autre, quelle que fût sa puissance ailleurs. Ce changement eut lieu en moins d'un demi-siècle pour le domaine supérieur de Gap, et la ville se retrouva, comme anciennement, sous une seule domination effective, celle de son évéque. Mais le droit municipal des anciens temps n'était plus là pour servir de limite à l'autorité seigneuriale; la ville y avait renoncé d'ellemême en se donnant le régime consulaire, et maintenant qu'elle réclamait le bénéfice du régime traditionnel, on le lui refusait obstinément. Ce fut le sujet de nouveaux troubles; mais avant que la guerre éclatât entre les citoyens et l'évêque, des médiateurs intervinrent et donnèrent gain de cause à la revendication des franchises immémoriales. En 1578, l'évêque Jacques Artaud se vil contraint d'accepter, bon gré mal gré, un jugement d'arbitres qui l'obligea de Taire mettre par écrit les anciennes coutumes de la ville, et d'en promettre l'observation, à litre de loi, pour lui et pour ses successeurs (2). L'acte qui fut dressé

(1) Ad hase, cum <lc capitulo ecclcsiœ vapincensis semper anus caoonicus cligerelur in consulcm anuis singulis ab aniitjuo, ne ipsurti capilulum, <juod absijue sua culjia ex ipsins consulutai depressionc suum perdit honoras, commodo privetui- omnino, mandiimus, ut in liujiigmodi rccompensaiianero honoris, prœdiclus dominus episcopus trigfnla sulidos luroneiues In aiuiuis rcddilibus, ci pmfaïus dominus conics loiidem ehk'in t.-:j (i i : u Io in sullidcntibus et idoncïs possessionibus sive fendis assignent. (Sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1500, Hàloire de Daaphint, par Valbonnnis, t. I, FreuvH.p. Si.)

(9) Parmi ces arbitres, choisis au nombre de quatre, il y eut trois ecclésiastiques et un jurisconsulte : Yiiielkct in reverenduin patrem in Chriito fratrem Burdii , inquitilurem, uc vcncrabiltt viras dominos Stephannm de Gimontt eononiouM vopincentem , Pelrum Torchait , capellanum domini noslri Pape cnnoni'ciim sislaricenscta officiaient oapincentem cl nobilem Jocobum de Sancto-Gcrmano jurixperitum . . . (Transaction du 7 mai I37B, entre l'évêque Jacques Artaud de Miinlaubuu et la ville de Gap ; archives de l'hûtel de ville, original sur parchemin, cl copie au livre rouge.) — Inler «lia seiileiitialiler ordinaverunt, pronnllliaverunl et arbitral! fuerunl quod dictas dominus episcopus unie omiiia super libertalibus, immuuitalibus,

TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 313 solennellement devint la grande charte de la ville de Gap; mais, à la différence des statuts cités plus haut, de Vienne, de Valence et de Die, celte charte eut moins le caractère d'un aveu pur et simple du droit ancien, que celui d'une transaction entre partis. Antérieurement au xit e siècle, le droit municipal de Gap était, sans aucun doute, identique à celui des cités voisines; mais, dans la rédaction de 1378, on le trouve dissemblable et inférieur sur deux points fondamentaux : les élections faites par la ville doivent être confirmées par le juge épiseopal, et le commandement de service pour la garde urbaine appartient aux officiers de l'évéque (1). En tout le reste, la charte de Gap est à peu près conforme aux statuts dont il s'agit. Quant aux litres des magistrats municipaux, cette charte ne donne que ceux de Procureurs, Syndics et Conseillers ; le titre de Consul semble omis à dessein, comme entaché par son origine, et exprimant des droits et des pouvoirs qui ne sont plus ; mais il se

privilegiis, exemptïonibus, franchesifs nique coitsueludinibus quantum cum Deo sibi esset possibile reeognoscerel bonom lidciu... Quas quidem liberlaies, exempliones, immunilalts nique franctidsiss sicexaclo mullo leropore recolleclas, examinâtes cl discussas ei in seriptis reduclas dictas dominus episcopus ibidem oblulil dicens, asscrens suo medio juramento secundum Deum et conscienciani tuom fidelilcr et intégra li ter cas cl ca reeollcxisse et examinasse et in scriplia mine per eum oblatis redigi fecisse... Vole nies et decernenles sub pena ceotum mai'clisiriiin in njni|)rouiis.io vl sculi-riliu compromissi conlenla quod inter partes prœdiclas el eorum quoscumque in perpetuuiu successores de eelero vim, robur, auelorilalera cIBcaeissimam babeaut et deiiiceps habuant vim cl nomen slaluti intransgrcssibilis. [and.)

(I) Quoddicti cives possunl et consueverunt se in unara, I empare et loris idoncîa, congregare et ibidem facere, ereare et constituera procurnlores et sindicos pro eorum negociis exereeadii... née non operariospro forlïficatione clïitalis consilinrios et proscqulores suaruro liberlaluui, concilia facere, et [allias facere, el indicere pro suis negociis utililer procurandis el eiercendis... dum lamen in eonlirmntione sindicorum intervcnïat judicis decrelum. (Transaclion du 7 mai 1378, entre l'évéque Jacques Arlaud deMonlauban et la ville de Gap, an. 31 cl 32.) — Item, quuudoquidem cives vel incolte dicte eivilalis per eonrearium vel quoscumque domini muudanlur pro faeiendis ex.cn.biis quee vulgarher nuncupanlur eercba et non veniuni scu dcliciant quod non possil nb ipsis exigi nisi uns parperbolla loco pene. {Ibïd., art. 12.)

SU TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE, conserva dans l'usage, el reparut même, au xv siècle, dans la teneur des actes officiels.

A Embrun comme à Gap, le régi in i' consulaire s'établit dans toute sa plénitude au commencement du xui* siècle. Les citoyens, pour dérendre cette révoluiiun, soutinrent, coulre leurs deux seigneurs, le dauphin et 1'arelievéque, des guerres malheureuses dont ils n'achetèrent la lin que par l'abandon de lotîtes leurs libertés récemment acquises (1). Le consulat d'Embrun, pareil, à ce qu'il semble, au consulat de Cap, en prérogatives constitutionnelles, eut une moins longue durée ; il fut aboli en 1257, et depuis cette époque, on ne voit plus à sa place qu'un corps de ville sans juridiction, et soumis dans tous ses actes au contrôle des o (liciers seigneuriaux. Si le titre de Consuls se montre encore, ce n'est qu'une formule sans valeur, consacrée par les regrels populaires. Du reste, comme on l'a déjà vu, la vanité municipale suffisait pour introduire ce litre dans des villes où le consulat proprement dit n'exista pas même un seul jour (2). On le trouve ainsi à Grenoble, qu'on peut nommer la moins libre des vieilles cités du Dauphiné, qui, placée de bonne heure sous la double seigneurie du dauphin et de son évêque, fut mieux contenue ou plus résignée que les autres villes, et se contenta, pour unique statut, de la reconnaissance de ses immunités traditionnelles, sans garanties données à une forme précise d'organisation municipale (3).

(I) Voyez YHitt. générale Uc Dauphiné, par Chorier, t. II, p. IL4, 115, ilG, 137 el 138.

(2j Les bourgs de In Provence et du Languedoc tenaient a honneur d'être antiirisL's légalement a changer le nom de Iciir- Syndics en celui de Consuls ; di s denuiides il cet effet curent lieu jusqu'au xvin* siècle.

(S) Q n ad uni ries hommes ntiuc et in posterum in civilalc Gi-alianepoli habitantes, vel in subiu-biïs ejusdem eMlBlig ; videliccl in burgo ultra pniitem silo in parochia satieti Laurent H, plcmt gaudeanl libertaie, quantum ad lallins, cxaclimius et eumjdiitutii!), sdvis uohis et relenlia bannis et jtisliliis nnslria ci ci'ii-ibus... (Li tari aie» conrt^re ri\ it ns ilratiaiiopolilanis per um'scopuai et Gitigoiicm Dalphinuni dominos ejusdeni civitotis, 1244; Hist. de Dauphiné, par Vulbumiais, l. I, Preuves, p. 23.) — l.n seule ment ion do la municipalité de Grenoble qui ae trouve dans celle charlc esl celle-ci: Ea vtro quœ amemimut rectoribus et miversilali ejusdem civitalii, sicut

J'ai irailé avec ]>1us de développement ce qui regarde les villes du Lyonnais ci du Dauphiné, parce que leur histoire peut éclairer celle des anciennes villes, non-seulement du midi, mais encore du centre et du nord de la France. Leurs slaïuts et leurs chartes de privilèges sont les seules preuves authentiques, les seuls monuments qui nous restent d'un droit municipal antérieur à la grande rénovation du xn B siècle. Pour d'autres villes, on entrevoit bien la persistance depuis les temps romains de l'administration urbaine, soit que ces villes, en se régénérant à l'époque du xn" ou du \in° siècle, aient adopté le régime du Consulat on celui de la Commune jurée, soit qu'elles aient échappé alors à toute réforme constitutionnelle; mais c'est un fait qui n'a rien de précis et ne se prouve que par induction. On aperçoit la trace d'un gouvernement immémorial, mais il est impossible de découvrir ni la mesure des pouvoirs de ce gouvernement, ni la mesure des droils civils ou politiques des citoyens. En un mot, ce qui est évident pour Lyon, Vienne, Valence et Die, est d'une obscurité plus ou moins complète pour Marseille, Arles, Ntmes, Toulouse, Limoges, Tours, Angers, Chartres, Paris, lïeims , Amiens, Beauvais et toutes les cités de même origine. Je ne veux pas diro qu'on puisse appliquer ici l'induction d'une manière absolue, et conclure, par exemple, que la franchise d'impôts envers le seigneur, dont jouissaient la ville de Lyon et presque toutes celtes du Dauphiné, ail été commune aux municipes des autres pariies de la Gaule; mais, quant à la liberté des personnes et des biens, on peut affirmer, à moins de preuve du contraire, qu'elle était, avant la révolution municipale du xn- siècle, le droit des cites métropolitaines ou épiscopalcs de la France. Celte révolution, qui leur donna d'une pari le Consulat, et de l'autre la Commune jurée, les prit, sous le rapport des droits civils, au même point où, un quarl de siècle auparavant, la réforme consulaire, née en Italie,

nmifntittr in litttris qua* tit iraUidimui noatrerum tigiilorum impTtisiont tigiltali». In ma pcrmaneanl firmitate. (/iirf-, p. 23.)

avait pris les cités de la Toscane, de la Lombardie et du Piémont (1).

L'établissement de magistrats nommés Consuls et investis de l'universalité des pouvoirs publics mit fin, dans les villes italiennes, à la seigneurie exercée par les évôques à titre de feudataires impériaux (2). Tel était le caractère simple et un de cette révolution, lorsqu'elle déborda sur la Gaule. En se propageant de ce côté des Alpes, elle eut des conséquences nouvelles et diverses, parce que l'état des villes où son action se fit sentir n'était point le même qu'en Italie, et qu'il variait d'une contrée à l'antre. La féodalité régnant alors sur le territoire gaulois dans toute sa force etavec tout son développement, les anciens municipesse trouvaient soumis à différentes sortes de seigneurie, les uns à celle de leur évéque, d'autres à celle de familles plus ou moins puissantes, d'autres enfin à une domination partagée entre deux ou même trois seigneurs. De là vint que, transportée dans la Gaule méridionale, la révolution consulaire fut aux prises, non pas simplement, comme dans les cités italiennes, aïec le pouvoir temporel de l'évêque, mais tantôt avec ce pouvoir, et tantôt avec des seigneurs laïques; il y eut des cas on l'évêque, loin de lui résister, la favorisa de sa connivence ou de son appui. En second lieu, dans les provinces du nord, où la population urbaine avait moins généralement conservé sa liberté des temps romains, la renaissance municipale, s'opéranl, non plus sous laf orme italienne du Consulat, mais sous la forme indigène des Communes jurées, eut un double caractère, celui de fondation de libertés politiques pour des hommes déjà civilement libres, et celui d'affranchissement pour des hommes à demi serfs ou en plein servage.

Ainsi la révolution communale, l'un des résultats de l'ébran-

(1) Voyez le recueil publié par le comte César Balbo, et intitulé : Opuicûli per lervirt alla iloria délit citlà e dei cammuni d'ilatia; Turin, 1833.

(2) Voyez, dans le recueil du comte César Balbo, le remarquable mémoire composé par lui , sous le litre A'Appunli per la storia délie eitlà italiane /(no alf ittiluzione de' commuai e de' consoli, p. B2 el suiv. — Il ne s'agit Ici que des premiers temps du consulat italien, je n'ai point a «'occuper de tes luttes postérieures contre la noblesse militaire.

lement produit par la lutte de la papauté contre l'Empire, fut toute politique en Italie; eu France, elle fut à la fois politique et civile, ou, pour parler plus exactement, politique par son principe et parle mouvement d'opiniou qui la propageait, elle eut de soudaines conséquences dansl'ordre purement civil. Voilà ce qui ressort des faits eux-mêmes, el ce que ne peut ébranler aucune objection tirée de la nature de tel ou tel sentiment qu'ils impliquent, et qu'on refuse d'admettre parce qu'on le juge trop ancien ou trop moderne pour les hommes du Iii» siècle. Quant à ceux qui soutiennent que l'idée d'indépendance et de dévouement civique est un pur anachronisme dans l'histoire des communes françaises, je leur demande à quelle catégorie de sentiments et d'idées ils rapporteront ces formules du droit municipal de Saint-Quentin :

a Eux jurèrent ensementebescun quemune aydeà son juré et « quemun conseil et quemune detenanche et quemune deifense.

« Ensement nous avons eslabli que quiconque en notre que- « m une entrera et ayde du sien nous donra, soit pour cause de m fuite ou de paour des anemis ou de autre forfait, mais qu'il « ne soit acousturae, à mauvestiés en le quemune entrer porra,

■ car la porte est ouverte à tous ; et se son seigneur à tort ses « choses aura détenu, et ne le voudra détenir à droit, nous en « exécuterons justice.

a El se il es loi t ainsi que le seigneur de la quemune eust « dedens le bourc ou dedens la ville aucune forteresche, et « voulist mettre wardes dedens, il y mettrait wardes qui seroien t a de le quemune par la volonté et par l'otroy du maire et des

■ eskevins, car autres pour la destruction des bourgois mettre <r neporroU.

u Les bourgois de Saint-Quantin ne doivent nulle ayde en « nulle manière à leur seigneur, ne ne se assemblent pour « faire li taille, mais se aucun H veult donner de son gré « comme requis du seigneur, selon son plaisir il li donra (1). »

(1) Noie des alaUimaunla de la commune de Saint-Quentin, rédigea pour servir à In commune d'Eu ; iircliives de ta nmirie d'Eu, Livre ronge.

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