PREMIÈRE SECTION
PROLÉGOMÈNES 5 TEMPS ANTÉRIEURS AU XIJ* SIÈCLE (l).
La ville d'Amiens, à l'époque où César fit la conquête de la Gaule, portait le nom de Samarobriva, c'est-à-dire, pont sur la Somme (2). Elle étaitla capitale des Ambiani, l'une des tribus de la grande famille des peuples gaulois qui, sous le nom de Belges, habitaient le nord du pays, depuis le Rhin jusqu'à la Marne et à la Seine. Quand il fallut repousser l'invasion romaine, les Ambiani s'unirent aux peuples qui avaient avec eus une 5rlgine commune, et ils fournirent, en l'année 57 avant notre ère, à l'armée qu'avait levée la confédération des Belges, un contingent de dix mille hommes. Mais César triompha de celte ligue puissante; il dissémina ses troupes dans les villes el sur le territoire des Belges, et, à plusieurs reprises, des légions furent
(1) Sec. de» monum<n<l inédit» de l'histoire du tien étal, l. I, de la puge I à la page 25.
(2) L'ancien nom du fleuve , Samara» ou Samara , s'est changé, vers le. ïjt siècle, en celui de SiimiWou Sotïkjiû. plus lard, par contraction, Sumna ou Somma , d'où vient le nom actuel Somme. Voyez Haili iani Valesii jVod'i. QMiar., p. 15 el 539.
cantonnées à Samarobriva.'tck sont les premiers souvenirs historiques qui se rapportent à la cité d'Amiens.
On sait comment Tut achevée en dix ans la conquête de la Gaule par les Romains. Le pays resta tellement soumis et pacifié, qu'un demi-siècle à peine après la mort de César, l'empereur Auguste put le comprendre dans ses divisions administratives. Ce fut alors que les Ambiani et leur capitale furent rangés dans la province qui porta le nom de seconde Belgique. Dès lors Samarobriva demeura soumise au système d'administration et aux lois qui régissaient d'une manière uniforme les diverses parties de l'Empire. Placée sous la dépendance et la juridiction d'un fonctionnaire impérial, elle avait cependant une assez large part d'action dans les affaires de son propre gouvernement, et, comme toutes les villes où fui importé le régime municipal romain, elle possédait un corps de magistrature et d'administration urbaine, une Curie chargée du soin de la police el des affaires locales, et investie, dans certains cas prévus et déterminés par l'autorité souveraine, du droit de justice et de l'application des lots.
Samarobriva Ambianorum, comme on disait en joignant au nom propre de la ville celui du peuple dont elle était l'ancien chef-lieu, atteignit, sous la domination romaine, un haut degré de prospérité ; elle s'accrut alors et s'embellit de telle sorte, que déjà, vers la fin du iv* siècle de notre ère, l'historien Ammien Marcellin l'appelait une ville éminenle entre les autres villes (1). Située sur l'une des grandes voies romaines qui traversaient la Gaule dans toute sa longueur, elle était en outre, comme semble l'indiquer l'Itinéraire d'Antooin, le point de jonction de plusieurs roules d'une importance secondaire qui menaient à Beauvais, à Noyon, à Soiasons et à d'autres villes avoisinantes (2). Elle devait sans doute à cette position favorable au commerce une part de son importance. Depuis le
(t) Ambiuni urbs, inler ulias eminens. (Àmmiani Marcell., lib. xv, apud Seripl. ter. gallic. et ftttneie., 1. 1, p. W6.)
{S) Voy. hintmrium Antonità Augusii, apud Seripl. rer.galiic. cl frnucic, 1. 1, p. (06 et 107.
règne d'Auguste jusqu'à la chute de l'empire, elle vit s'éïever dans son enceinte de nombreux édifices; elle avait un palais où résidait le magistrat impérial, un amphithéâtre, des temples et une grande manufacture d'armes (1). On sait par la statistique officielle qui fut dressée vers l'an 437, que les empereurs avaient établi dans la Gaule huit ateliers où l'on fabriquait des armes de toute espèce, et que l'atelier d'Amiens devait fournir aux soldats romains des épées et des boucliers (2). Le nom de SamaTobriva cessa d'être en usage dans les bas temps de l'empire, et celui d'Ambiant resta seul pour désigner la ville; plus tard il fut remplacé, à tous les cas, par le barbarisme Ambianus, qui, contracté et adouei dans la langue romaine, a produit le nom moderne d'Amiens (3).
L'établissement du christianisme et d'un siège épiscopal à Amiens date de la fin du m" siècle de notre ère. Ce fut entre les années 360 et 303 que Firtntnv, saint Firmin, originaire de Pampelune, enseigna dans la ville la nouvelle foi religieuse et y souffrit le martyre (4). Il est inscrit le premier par l'Église sur la liste des évêques d'Amiens. On voit par celle date qu'au temps même où saint Firmin fut condamné au dernier supplice, en vertu des lois impériales, le christianisme était sur le point de triompher et de devenir la religion de l'empire.
En l'année 406, où les Alains, les Suèves, les Vandales et les Burgondes, forçant la limite du Rhin, envahirent la Gaule et la parcoururent du nord au sud, la ville d'Amiens eut sa part des misères qui vinrent fondre sur le pays, et ne put échapper aux dévastations des Barbares. Elle est comprise par saint Jérôme au nombre des cités qui eurent à subir les désastres de cette grande invasion (5). Toutefois, il paraît qu'elle répara promp-
(I) Radr. Vales. Nolit. Gaïdar., p. 839.
(9) Ambiancnsis (fabrica) spalaria et sealarla. (fliotitia imperii dignitatum ptr GaUitu, apud Script, rer. galtic. et fronde., t. I, p. 126.)
(3) Voy. Hailr. Vales. Nolit. GaUlarnm, p. 15.
(4) Gallia chrittiana, t. X, col. 1150.
(5) Remorum urbs prœpnlcns. Ambiant, Atrebalie, extremique homiiium Morini, Tornacns, Hflmelat, Argentoratus trauslali in G arma nia m. (Hieronymi eplit., apud Script, rer. galtic, et francic,, 1. 1, p, 74*,)
tement ses pertes, car, vers 437, comme l'indique la Notice de l'empire, elle tenait encore un rang distingué parmi les villes soumises à la domination romaine.
Amiens allait bientôt ressentir les effets d'une invasion, non point rapide et passagère comme la première, mais durable et qui devait exercer sur son état intérieur une longue influence. Dès l'année 428, les Franks, dont quelques tribus s'étaient fixées en deçà du Rhin, sur le territoire de l'empire, avaient Tait, sous la conduite de Chlodio, l'un de leurs chefs ou rois, des incursions jusqu'à la Somme, mais ils avaient été repoussés par Aétius. Il ne parait pas que les rois Mérowig et Hilderik, dont le dernier fut maître de Tournai et de Cambrai, aient renouvelé les tentatives de Chlodio. Ce ne fut qu'à la fin du v° siècle que la ville d'Amiens fut soumise aux Franks. On peut donner ici, comme date précise, l'année 486 où ChEodowig, roi des Franks Saliens, défit, dans une bataille livrée sous les murs de Soissons, Siagrius, le dernier Romain qui ait gouverné une portion du territoire gaulois. Ce fut après cette victoire que les Franks s'avancèrent jusqu'à la Seine, et un peu plus lard jusqu'à la Loire, et qu'ils prirent, pour ne plus les abandonner, les pays de la Gaule situés au nord de ces deux fleuves.
Amiens participa, comme toutes les cités gauloises, à la grande révolution qui s'opéra dans le régime municipal romain après la chute de l'empire. Le gouvernement des villes sous la domination romaine se composait, comme on le sait, de trois choses bien distinctes. Il y avait :
1° L'administration intérieure et locale de la cité;
2° La juridiction conlentieuse ou des tribunaux civils, et la juridiction criminelle;
5° La juridiction volontaire, analogue à celle qu'exercent eu France, de nos jours, les notaires, et en certains cas les juges de paix (I).
Le pouvoir central avait laissé aux villes l'administration
(1) Voyez, dans le Journal dei Savanu (année 18W, p. 1 OS), le compte rendu, par M. Pardessus, de VBUt. du droit romain au moyen âge, de M. de Sftïigny.
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intérieure, la juridiction volontaire et ce que nous appelons aujourd'hui la pulice correctionnelle ; il s'était réservé la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse. Par le seul fait de la dissolution de l'empire, les magistrats municipaux d'Amiens el des autres villes de la Gaule se virent subitement investis d'une autorité qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'alors. Les membres de la Curie gardèrent leurs anciennes attributions, mais en même temps ils remplirent certaines fonctions que la retraite des officiers impériaux laissait vacantes, et ils exercèrent dans une étendue plus ou moins grande, selon les cas de nécessite, la juridiction criminelle cl la juridiction contentieuse.
Il se fit à la même époque de graves changements dans le personnel de la magistrature urbaine. Les cadres de l'ancienne Curie furent brisés, le corps municipal se forma de tous les citoyens notables, à quelque titre que ce fût, el les membres du clergé y entrèrent comme les laïques. L'évêque intervint directement, légalement, si nous pouvons nous exprimer ainsi, dans le gouvernement et l'administration de la ville. Jusque-là il n'avaii eu sur ses concitoyens qu'un ascendant purement moral, qu'il devait tout entier à ses fonctions épiscopales et au caractère sacré dont il était revêtu. La loi romaine lui accordait à ce tilro une sorte de justice de paix : le droit d'arranger les différends et de terminer les proeès qui lui étaient soumis {!). Après la dissolution du régime romain, il devint, par sa promotion religieuse fondée sur l'élection populaire, membre et président du corps municipal. Investi à la fois d'une double autorité, spirituelle et temporelle, il se trouva dès lors placé, comme évêque el comme magistrat, an premier rang dans la ville, et il eut dans toutes les affaires la plus large part d'înlluence. Ici nous ne sommes point réduits à de simples conjectures, nous avons un texte positif, qui, pour la seconde
(t) Si qui , ex consens», apiid sacra? Icgis anliititem liligarc volucrint, iioji vetabaniur, sed eiperieniur illius , in civili duntana! negocio niuru arbitri sponie résident! judieiom. (Cod.,lib. >, tlt. îv, de episcopaU audientia, coust. Arcad. et Honor. Impp. [398].)
moitié du vu" siècle, confirme ce que nous venons d'avancer.
a Salvius, dit un hagiographe , fut porté par le choix du n peuple d'Amiens et donné de Dieu sur le siège épiscopal; il « fui appelé par le peuple dans l'ordre des magistrats, et coûte ronné par Dieu dans l'honneur de l'apostolat (1). > De ce passage si bref, on peut tirer une triple conclusion :
i° Au vu" siècle, le peuple intervenait dans l'élection de l'évêque;
2° Il nommait les magistrats municipaux;
5" L'évêque faisait partie du corps de la magistrature urbaine qui administrait et jugeait dans la ville.
Tels furent les changements nécessaires et en quelque sorte spontanés que subit le régime municipal d'Amiens, comme celui des autres villes de la Gaule , après la ruine de l'empire et l'établissement des dominations germaniques; maintenant, il s'agit d'examiner quelle influence l'organisation politique des conquérants germains, et en particulier des Franks, exerça sur ce régime.
Les rois mérovingiens établirent dans chaque ville importante, sur tout le territoire conquis par eux, des hommes auxquels ils déléguèrent leur autorité, et qui, sous le litre de comtes, exercèrent les hauies fonctions de juges et d'administrateurs civils et militaires. Il est diflicile de marquer, d'une manière précise, la limite qui , dans le gouvernement intérieur des villes, séparait l'action et le pouvoir du comte de l'action et du pouvoir attribués par la loi, ou dévolus par la nécessité des circonstances, à la Curie, au Défenseur (2), à l'évêque.
[)) Fuit quidem eleclus a plèbe Àmbianensiuro el, a Deo donatus in sede saccrdolum, fuit rocutus a populo in online magislratus et coronatus a Deo in honore apostolalus. ( Vita S. Salvii Ambian. epiie. (nnno 686], apud Bolland. acta SS, jmuarii, t. 1, p. 706.) — Gall. christ., I. X, coll. (fb'3
(2) Defensor civilalis, plebis, loci. — Voyez pour ce qui regarde les attributions de ce magistral municipal, dans les temps romains et sous la domination franke, Cod. Thcod., lib. i, de defemoribui, g i , SB. — Hovel. Majorian. S. — Marailfi formai, el vnr. foraul., npud. Script, rer. gutlic. et /Vwwfr., t. IV, p.i65el eeq.
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Toutefois on peut dire que la présence et l'établissement de ces officiers royaux ne firent nullement disparaître les institutions municipales. Les comtes, ainsi que le témoignent les documents contemporains, avaient pour charge de lever les impôts et de présider les assemblées, où, selon la coutume germanique, les principaux hommes libres du canton siégeaient comme juges au criminel, et exerçaient la juridiction contenlieuse et la juridiction volontaire. Dans le canton rural, ces principaux hommes libres, ces fortes cautions, Rekin-bvrghe comme on disait en langue teutonique (1), étaient des hommes de race frankc; mais dans la cité, séjour des familles gallo-romaines, et où les riches Franks n'habitaient guère, les notables convoqués par le comte pour juger sous sa présidence au civil et au criminel, c'était la Curie elle-même, sauf sa constitution héréditaire et le nombre fixe de ses membres.
Ainsi l'agrandissement de la juridiction municipale qu'avait amené de force la dissolution du gouvernement romain, se trouvait sanctionné et régularisé sous de nouvelles formes par l'institution germanique du MAI ou de l'assemblée judiciaire (2). Une foule d'actes et de formules prouve d'ailleurs que la magistrature urbaine ne cessa point pendant la période mérovingienne, et même plus tard, d'user dans toute leur plénitude des pouvoirs dont elle avait joui dans les temps romains. Elle conservait l'administration intérieure et locale, elle exerçait la juridiction volontaire, et les actes de cette juridiction, affranchissements, adoptions, légitimations, donations, traditions de biens vendus, réceptions de testaments, etc., lorsqu'ils étaient
(1) Itek, rit, fort, puissant; burg, borg, caution, répondant. — Ce titre joue un grand râle dans les actes rie lu Gaule franke, où l'on trouve lea mots rachimburgii, regimbargi, recinebargi. Voyez Script, rer. galtic. tlfranclc, t. IV, passira,
(2] On lit, dons In Vie de saint Valéry, le passage suivant ; Advenienles vero ad quemdam locum Ambianentcm perveniunt Gualiniago, ubi quidam cornet nomine Sigobardaa, juxla morem itcati , concioni prœiidcbat, ùwid rustici luixim vacant. (Vita S. Walarici, apud Script, rer. gaUïc. et francic, l. III, p. K6.) — Voyei Pactum legis snlicte et legem Ripuariorum, ibid-, t. IV, p. 120 et seq.
MBS ÉTiT. 58