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faits el passés en l'absence des officiers royaux, ne perdaient ni leur valeur ni leur authenticité. Enfin, lorsque le corale venait en qualité de président prendre place dans les assemblées de justice où l'on avait à prononcer sur un crime ou sur un procès, il n'enlevait rien, par sa présence, au* pouvoirs des notables Rachimburgii, qui siégeaient au tribunal; ces notables jugeaient sur le fait el sur le droit; le comte ne faisait que recueillir les opinions et sanctionner le jugement. Et quand le Mal se tenait dans une ville, malgré ce nom nouveau, qui de la langue des lais barbares passa dans le style des actes rédigés selon le droit romain, c'était le corps municipal qui, toujours subsistant quoique recouvert en quelque sorte par l'institution germanique, exerçait, en présence et sous la sanction du comte, la juridiction criminelle cl la juridiction conlcniicuse (1).
Il arriva maintes fois, on le sait, que les comtes franks entravèrent par des actes d'une brutale violence l'action légale de la justice qu'ils avaient mission de maintenir et de surveiller; il arriva aussi que les rois franks imposèrent aux villes des évéques nommés par eux, ou intervinrent dans les élections épiscopales en dépit des protestations du clergé el des citoyens. Mais on peut dire qu'en général, dans la ville d'Amiens el dans les autres villes, sous la dynastie mérovingienne, les rois et les comtes laissèrent subsister dans toute leur plénitude lesdiverses prérogatives de l'ancien droit municipal.
Un fait qui mérite d'être noté ici, c'est que dans les temps mérovingiens et carolingiens, Amiens fut une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Gaule. Elle devait au commerce qui se faisait sur la Somme, et dont elle était l'entrepôt, une grande partie de son importance et de sa prospérité. En 719, Charlemagne accorda à l'abbaye de Sainl-Germain-des-
ft) Curia ; Mahal (Rhabaiii Jllauri glossarium apud EtkhnH, de Rebut Francia orientai., t. 11, p>. 956).— Il e\lsla un atl« île juridiction Yolontaire, passé vers i'an 850, devant l'assemblée des notables de la ville d'Amiens; e"est une donation faite par un certain Angilguin a l'église cathédrale da Suinl-Finain ; l'acle se termine par tes roots : Actum Ambianit çivitalei* VuUio pubtico. (Vujei du Congé, Histoire des comies d'Amiens, édition de
il. Hardouiu, p. 28 et suiv-, aux notes.)
Prés une exemption de Iojs les droïls qu'on levait à Amiens et dans plusieurs ports et places de commerce sur les marchandises de loute sorte. Les villes et les lieux nommés dans le diplôme sont ceux-là mêmes ou se Taisait a celte époque, où plus lard encore se fil encore presque tout le commerce d'importation dans les contrées nord-ouest de la Gaule. Ce sont Rouen, le port d'Étaples en Boulonnais (l'ancien Portus Iciut), Utreeht, Ponl-Sainle-Maxence, Paris, Troyes et Sens (1). Le diplôme de Ciiarlemagne, rapproché d'autres documents d'une date postérieure, acquiert une grande importance pour l'histoire d'Amiens. Il sert à établir que sous les rois des deux premières races, comme aux époques suivantes du moyen âge, cette ville était au nord de la France un de ces grands centres commerciaux où venaient affluer les marchandises de tous les pays (2i.
Du vu" siècle jusqu'au milieu du x% on ne trouve aucun document qui fournisse le moindre détail relatif à l'organisation municipale d'Amiens. Toutefois, parmi les faits généraux qui se sont accomplis pendant cette période, il en est un que
(}) Proplerea per prcsenlem preceplum dccerninius, quod perpetualîler mansuriiin esse junemus , til per ulios portos neque per civilaies la m in Rudomo quam el in Wirus, neime in Ambianis. neque in Trajeelo, neqtic tri DorsLiilœ, neque per ornait» portos ad sa ne l a m Mo xo ni in m, neque nliciibi, neque in l'arisioeo, neque in Ambianis, neque in Bui-gundîa, in pogo Trigasino neque in Senoni™, per omnes civilalcs simililer, uLicuniquc in régna, proposilo Christo, nostra, aul pagis vel lerrilurirs ihrloneus uxigalur... Uala ïi bal. aprilis, iinno 11 et v regni noslri. Actum Harialalio palncio publie». (Preceplum Cnroli magni, apud Script, rer. gutlic. et (rancie., l.V, p. 742.) - Vuyez Hadr. Valcs. NaHt. Gattiar., p. 249 et 256.
(2) Sous les deui premières races, comme a l'époque de la dominalion romaine, il y eut a Amiens un atelier de monnayage. Des tiers de sols d'or y furent J'ruppés dans les temps mérovingiens , avec les noms de dift'érciils monétaires. Des deniers du temps de Oiiirlcmflgne portent d'un col* ces mots : A'oroi. ru, et au revers S. Firmïni. Celle dernière légende t'explique par le eu lit que les babilanls d'Amiens rendaient à la mémoire de leur premier ëvéque. D'autres monnaies de Charlt magne, roi, conservées dans la collection de M. le docteur R igol toi, po rient d'un coté CaWusetde l'autre Atnbianit, Une pièce froppée sous le règne de Charles le Cbauve porle ,■ Ambianu civitas et le monogramme de ce prince. — Voyei du Cange, Histoire du comtti d'Amiens, édil. de H. llardouin, p. 24, 35 et 361.
Ltj i : t,
nous devons signaler, car il amena une modification importai! tu dans la constitution municipale, non point d'Amiens en particulier, mais de toutes les villes de la Gaule : nous voulons parler de l'institution du Scabinat. Charlemagne , s'appuyant sur les souvenirs et sur les débris de l'ancienne civilisation, avait tenté de faire de ses vastes Étals un nouvel empire romain. Le principal moyen d'arriver à l'accomplissement d'un pareil projet devait être d'établir, autant que le permettait le désordre des éléments sociaux à celte époque, la régularité et l'unité d'administration ; c'est ce que le premier empereur frank entreprit avec génie par des réformes originales dans toules les branebes du gouvernement. L'une de ses grandes mesures d'ordre public fut de modeler sur un plan nouveau les institutions judiciaires, et de pourvoir à l'administration régulière de la justice, que la loi et l'usage laissaient à la merci du zèle des bommes libres convoqués par le comte au Mal ou plaid du canton. Il créa, sous le nom germanique de Skapenc ou Skafene, dans les actes latins Scabini, Scabinei, un véritable corps de juges. Ces juges devaient être choisis, soit dans les cités , soit dans les districts du plat pays, par le comte du lieu, les commissaires impériaux ou missi dominici et le peuple (1). Sous ce dernier nom était comprise dans les cantons ruraux la généralité des hommes libres selon le droit germanique, et dans les villes, la généralité des citoyens selon le droit municipal romain.
Ainsi la révolution judiciaire opérée par Charlemagne donna aux habitants des villes un droit tout nouveau, celui d'instituer des juges conjointement avec le comte, qui jusque-là avait été seul juge reconnu et qualifié tel par les lois de la monarchie
(1) Les mois tkapene, skafitu, alias tkcpme, ikefent, viennent du verbe tbcotisque ikapan ou tkafan, qui signifie disposer, ordonner, juger. Voyci Grimm, Antiquité! dit droit jenBanfcjut.S 7, p. 778.— Ct indices... scabinei boni el vcmees el manaiieii, «im comité et populo, eligantur el constiluanlur- (Cnpïtular. i, an. 809, art. 22, apud Script, rtr. gallic. et franetc, t. V, p. C80.) — Ut missi noslri, nbicumque matas scabineos inventant, ejiciant et, tolius populi consensu, En loeo eorum bonos elifiant. (Capituler. Wormatiense, an. B29, art. 11, ibid., t. VI, p. W.)
COMMUNALE D'AMIENS
franke. Cet ordre de choses qui substituait lesSealnm ou juges élus par le comte et le peuple aux anciens magistrats de la Curie, produisit par le Tait une révolution dans le régime municipal; mais le changement porta moins sur le fond que sur la forme des constitutions urbaines. Les nouveaux magistrats furent pris parmi ceux qui avaient le droit de siéger comme juges dans les tribunaux de l'époque précédente, parmi les membres du corps qui de temps immémorial gérait toutes les affaires de la cité, et c'est de là que vint dans les temps postérieurs la tradition qui attacha au titre romain à'Eskevins ou Etehevim le double sens d'administrateurs et déjuges.
Nous le répétons, les faits qui nous ont été transmis comme arrivés dans la ville d'Amiens pendant la période qui s'étend du vir siècle jusqu'au milieu du x", appartiennent tous à l'histoire générale. Les chroniqueurs ne racontent avec quelque étendue que les malheurs qui vinrent fondre sur cette ville, à l'époque de la dissolution de l'Empire carolingien; ce sont, d'une part, les invasions des Nordmavt, qui se succèdent à Amiens, d'année en année sans interruption, depuis 859 jusqu'en 926, d'autre part les guerres des seigneurs, qui, affranchis de toute autorité supérieure par la ruine de l'Empire et l'affaiblissement du pouvoir royal , se disputent ses murailles et son territoire. Mais il est un épisode de ces guerres dont il faut tenir compte, car il montre que, pour les citoyens, le droit de prendre part aux élections épiscopales, l'un des privilèges dérivant de leur vieille constitution romaine, subsistait au milieu du x e siècle, comme trois cents ans plus tôt, au temps de l'évéque Salvius.
En 946, mourut l'évéque Derold ; les habitants d'Amiens lui choisirent un successeur et nommèrent au siège vacant un moine de Saiul-Waast, appelé Raimbaud. L'élection avait été régulière; elle fut annulée par la violence. En 947, Hugues, comte de Paris; se rendit à Amiens, chassa Raimbaud et installa comme évêque à sa place Tetbaud, clerc de l'église de Soissons. Mais l'intrus ne resta pas longtemps paisible possesseur du siège épiscopal ; il fut chassé a son tour et excommunié. En 949,
Arnulf, comie de Flandre, marcha sur Amiens, et, avec l'aide des habitants, se rendit maître de la ville; il y ramena l'évêque élu, Rnimbaud, et lui fit rendre la dignité qu'il tenait du choix populaire (1). Ainsi, au milieu du x e siècle, les habitants d'Amiens prenaient part avec le clergé à l'élection de leurs évéques. Ce droit ne leur fut jamais contesté; des documents de nature diverse prouvent qu'ils en usèrent durant tout le cours du xi« siècle, et qu'ils l'exerçaient encore, dans le siècle suivant, à l'époque où leur existence municipale se reconstitua par une révolution, et prit une forme entièrement neuve, sous le célèbre nom de Commune (3).
Le droit d'instituer desScabins ou juges élus, droit que les lois de l'Empire carolingien avaient attribué conjointement au comte et aux hommes libres dans chaque circonscription administrative, fut, durant le long désordre qui accompagna la dissolution de cet Empire, usurpé tout entier par les comtes, et devint l'une des bases de la souveraineté locale qu'ils s'arrogèrent. Il ne paraît pas que dans les circonscriptions rurales où tout s'était organisé d'après les mœurs et les coutumes germaniques, l'envahissement du droit des hommes libres ait été l'objet d'une vive résistance; mais dans les cités il fit naître une longue lutte où furent engagées, d'une part, la puissance
il) A m b iu n enses Telbaldum, quem vis Hugo constiluerat, episcopiim, exosi, caslriim Arnullb comiti produit), qui advorans regem Ludovic mit, oppidum ipsum cepil.Telbiilduin expulîl.RegBiubaldam illuc, Atrebatensem quemdam m on n chu m quem ildem AmblanenBea prius sibi dele gérant, Entroduxit : quicjue llrmus a rege pcrducius . ordinatur epiacupus ab Arlaldo archiepiscopo. (Chron. Fruduardi , apnd Script, rcr, gallic. tt francic.
(,VllI,p.»5.)-lfc<tf.,p.t7B, 201.
(2) Epïstolu Urbani papa- Il ad elerum et popultlm Ambianenseni, apud Script, rcr. gallic. et [taucic . t. XIV. p. 700. — Concïliuiu ipsum T recense, anno (104, eleelionem olim en n fi rm ave rat vlri sunclissimi GoOVidi episcopi Ambiancnsis quod uiionimilcr a elero cl populo eltctia fahiel. rege 7 uoque Oitcuticnlc. (Hioniassin , Velu» cccleiiœ tfiVi/iJma, l. II, p. 91 ) — Clerus nulctn et populus... eo absente [Godcfrido], .super allero eligefldo, non sine nmgna ipsîus aspernalione, non sulegiL (iuibrrli alibnt. de Piovigenlo, de Vilusua, lib. 111, snb an. H II), Inter opera ejua omnia, p. 516, édition Dacbery.) '