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seigneuriale, de l'autre, la corporation urbaine, qui, sons différents noms et avec différents degrés de pouvoir administratif et judiciaire, avait succédé à la Curie des temps romains. Celle lutte, où les villes de la Gaule succombèrent toutes, quoique d'une façon très-inégale, occupe dans leur histoire le cours du i' siècle et celui du 11*. C'est ta période de décadence et de ruine pour les institutions municipales ; son caractère dominant consiste dans ta dissolution du corps des juges qu'on peut déjà nommer Ëcbevins, dans le remplacement de ces juges par les vassaux du comte, pairs de la cour seigneuriale, dans l'inféodatinn des offices soit judiciaires, soit administratifs. Avrc ces changements coïncidèrent partout , mais à différents degrés, l'oubli des traditions de la vie civile, l'invasion des mœors et des coutumes barbares, l'abandon de la discipline sociale qu'avaient transmise les mœurs romaines, et qui, bien qu'aflaiblie sous la domination franke, s'était maintenue au sein des villes par la durée de leurs gouvernements municipaux.
Au xi c siècle, s'offre le point extrême de ce mouvement de dissolution de tout ordre civil; on voit régner les guerres privées de famille à famille et d'homme à homme, entre les bourgeois des villes comme entre les châtelains et les vassaux : mais à la même époque, par une soudaine réaction du bon sens humain, de l'équité naturelle et des souvenirs d'un temps meilleur, apparaissent tes premiers symptômes d'un nouveau besoin d'ordre, de justice et de paix. Les volontés et les efforts s'unissent sous l'autorité religieuse pour substituer à la vengeance brutale les transactions pacifiques et la soumission à des sentences soit arbitrales, soit judiciaires. On connaît les célèbres institutions de la Trêve et de la Paix de Dieu qui furent promulguées, à plusieurs reprises dans te cours du siècle, par les évêque3 assemblés en conciles nationaux et provinciaux. Il est certain que des tentatives semblables et toutes spontanées eurent lieu sur une moindre échelle, et que des associations sous le serment pour le maintien de la paix pubtique se formèrent dans de petits pays ou de simples villes. Vers l'année 1025, les habitants d'Amiens s'unirent avec ceux de Corbie
par un pacte de paix réciproque, non-seulement entre les deux villes, mais entre toutes les personnes domiciliées dans leur enceinte et sur leur territoire. Cette confédération, comme toutes celles du même genre, eut pour principe la vieille pratique d'association jurée, qui, sous le nom de Ghilde , avait élé apportée en Gaule par les populations germaniques, et qui, après le mélange des races et des mœurs, s'était conservée, surtout dans les provinces du nord (1). Voici les curieux détails que donne sur l'alliance d'Amiens et de Corbie, sur son caractère et sur son objet, un hagiographe du xr siècle :
Les habitants des deux villes s'associèrent sous l'invocation des saints dont ils possédaient les reliques. Ils décrétèrent entre eux la paix entière, c'est-à-dire pour tous les jours de la semaine, et ayant fait vœu de se réunir chaque année à Amiens un jour de grande fête, ils joignirent à ce vœu le lien du serment. Tous jurèrent qu'à l'avenir , si la discorde éclatait entre deux hommes, ni l'un ni l'autre n'aurait recours au pillage ou à l'incendie, mais qu'ils s'ajourneraient à un terme fixe, et viendraient alors devant l'église, en présence de l'évéque et du comte, plaider leur cause et terminer leurs querelles d'une manière pacifique (2). Le narrateur contemporain ajoute que ces résolutions donnèrent naissance à une coutume observée longtemps par les habitants des deux villes associées. C'était à l'octave des Rogations qu'avait lieu leur grande assemblée an-
(1) Gilde ou Gelde (prononcez Ghilde, Gheldt) signifient, dans la langue théolïsquo, banquet à frai» commuai, association, confrérie. Voyez sur l'élymologie de ce mot les Glossaires d'îlirc, de Sclierlz el de Wachter. — Voyez, sur l'origine de In Ghilde el sur ses diverses applications an moyen âge, les Caniidêration» lur l'histoire de France, placées en lêle lies Rccila des lempi mérovingien», ehap. VI.
(2) Ambianenscs et Corbeietises cura suis palronis conveniunt, integram pape m, id est totiiis iiebdomndœ, decernuni ; et ul per singùïos annos ad i . 1 confirmandum Ambiaiiisiinlic fcsiivirnHi -.■un'ti l'irmini redeant, unanimilei- Deo reuromillunl. Ligant se lui jus promissions volo, volumque religant sanramenlo. Fuit nulem 11 sec l'pppomissio, ut si qui diseeptarent inler se aliquo diseidio, non se vindicarenl preeda aut inceudio, donec statuts die nnle ecelesiam , eorain ponlifice et comité, flcpct pnciDcalls declamatio. (ff iracula S. Adalhardi ahbat. Cortcfenïij.aucLore S. Gerardo, alibal. monast. Silvie mnjoris, apud Suripl. rtr. finJ/i'r. H franric., t. X, p. 378.)
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nueîle; on y portait processionnellement tes reliques des saints, on terminait les procès, on pacifiait les haines et les différends , on lisait en public les statuts de l'association, et on les confirmait par un nouveau serment; des orateurs parlaient au peuple, puis on se séparait. Le caractère religieux de cette institution s'effaça par degrés, et, après un temps plus ou moins long, elle devint purement politique, les reliques des saints furent négligées, et au lieu de processions et de prières, quand vint le jour delà grande assemblée, il y eut des divertissements et des danses. Les moines de Corbie et d'Amiens cessèrent de prendre part à ces fêles; mais il est probable que le pacte de paix entre les deux villes fut maintenu par elles, jusqu'à l'époque où une application bien autrement énergique de l'association sous le serment, fit renaître au nord de la France, par l'institution des Communes jurées, tous les droits et toutes les garanties du régime municipal {1).
L'établissement de la féodalité avait en quelque sorte matérialisé toutes les fonctions politiques et civiles. Le partage des pouvoirs sociaux et des attributions administratives avait été transformé par elle en un partage de domaines terriloriaux de toute nature et de toute dimension, à chacun desquels un lot plus ou moins grand de souveraineté et de juridiction se trouvait inséparablement lié. Dans la ville d'Amiens, la division du territoire , et par suite celle de la puissance politique et judiciaire, s'étaient opérées d'une manière fort inégale entre les deux anciens chefs de la cité, le comte et l'évéque. La seigneu-
(t) Adolcvcrat întcr Ambianenses cl Corbeienses nova qutcdam religio, et ex religions pul lu laverai consuctudo, qnœ etimn reeiproiabalur omnianno. Oclavis denique Rogatiomiœ ab ul risque partibus convcniebaïur in unitm ; î bique eonferebantur corporn sanclorum , solvehanlur liles, ail pacem revucabanlm discordes, mutabonlura popufo orandi vices. Décréta ntriusque loci renavnbanlur, populo perorabalur, sieqae rcilibalur. Sert précédente lempore ccepil aliquaudo res ipso «su vilcscere, cl inrevcreniia fieriex mutta veneralione. Uterque si qnldem seins cucliinuis el lusibus intendere, ordiri chorcas, et inrevcrenlcr agere ; el sic pene omnes corpora sanclorum negligerc. Displicuil res ilta bonis el maxime monacliis. [Script, rcr. galtie, cl fraru., t. X, p. 378.)
rie do comte s'étendait sur la ville et sa banlieue ; celle de l'évëque, bien qu'il fût seigneur dominant, se trouvait restreinte au* domaines propres de son église, soit dans la ville, soit au dehors. La juridiction du comte était réputée générale ; celle de l'évéque portail un caractère de spécialité, et formait dans l'autre une sorte d'enclave. Les documents du xi* siècle nous montrent l'évéque d'Amiens cantonné féodalement dans ces étroites limites ; mais son autorité conserve encore, à ce qu'il semble, quelque lien avec l'ancienne tradition civile et les intérêts généraux de la cité. De temps en temps on voit paraître dans les chartes épiscopales le titre d'Administrateur de la chose publique d'Amiens, Procurator rei publiée Ambiancmù, titre qui dérivait des souvenirs de la constitution municipala antérieure au x e siècle (1).
Les souvenirs du temps où la royauté était seule souveraine se trouvaient de même attachés a une portion de la ville , mais à la plus petite de toutes, aux bâtiments et dépendances de l'ancienne citadelle, hante et forte tour nommée le CatUllon, et construite, à ce que disent les antiquaires, sur l'emplacement d'un palais romain (2). La cour du Castillon et les terrains qui l'a voisinaient, depuis le mur de la ville jusqu'à la Somme, étaient du domaine du roi et non de celui du comte ; ils étaient tenus héréditairement, sous condition de foi et d'hommage, par un châtelain qui exerçait dans ces limites une certaine juridiction, et que les droits attachés à sa tenure plaçaient après le comte, l'évéque elle vidame ou lieutenant civil de l'évéque,
(i) Gui presul el prociiralor rei publiée Ambianensis, universis liliïs aduptionis preseutilius el ftiluris... iCliarle de consécration cl de do la lion du monasièredc Sa im-Ma r Lin mu x- Jumeaux, sous lu date de 1073. Archives dé par le mentales de la Somme , carlulaire du clinpilre de Moire-Dame d'Amiens, n° I, f° 195 r° cl v°.) — On trouve dans une eiiarlcderannée!139 les mots prctul et procurator fofti» rei publiée Ambiantntù. (Voyez du Cange, Gloss., verto Procura fore». )
(2] Pro mui'o Cnslellionis, sic enim vocatur. (Guiberli abbat. de Kovïgenl., de Vila *ua, lib. tu, înler ejus opéra omnîa, p. SI6.) — Antiquité! dt ta oiue d'Amiens, par de la Horlière, liv. i, p. 66.- Histoire d'Amiens, par M. Dusevel, i.l.p. 16.
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au rang de seigneur, ou, comme parlent d'anciens documents, de prince de la cité (l).
En dehors «le ce partage territorial , restait-il au Jtr> siècle quelque chose qui fût possédé en propre par le corps des citoyens? retrouvail-on alors quelques débris des biens communaux, en édifices et en terrains, qu'Amiens, comme toutes les cités de la Gaule, avait possédés à l'époque romaine, et dont la propriété s'était maintenue sous la domination franke? Il est difficile de répondre à celle question d'une manière positive; niais des actes officiels témoignent que, dans le xi c siècle, il existait encore à Amiens une sorte de conseil municipal, organe des intérêts et des doléances de l.i cité. On trouve mentionnés, soit comme réclamant contre les vexations des officiers du comte, soit comme validant par lenr présence les donations et les contrats , des Principaux de la ville (Primores urbis) , du Hommes d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage (Viri authentici habentes in plèbe pondus lestimonii) (2).
Une charte de l'an 1091 fournit de précieux renseignements sur l'état de la ville d'Amiens au xr siècle. Elle constate d'abord que la cour féodale du comte remplaçait, pour l'adminislralion de la justice, dans la ville comme au dehors, le Scabinat carolingien, dont le nom même avait disparu ; en second lieu, que le clergé et le peuple d'Amiens s'unissaient pour réclamer et nrotester contre les abus de pouvoir, les fraudes cl les extorsions des juges seigneuriaux. La juridiction du comte
(1) Seeura dtixil Adamum ejus emintis principem. (Viia S. Codefridi opisc. Ambïan. sicc. xn, apud Surium, mens, novemb., p. 230.) — El eerte Adam régi hominium feceral. (Guiberti abbut. de Korigent., de Vifa sun, lib. ih, sub anno H1S, inlei* ejus opéra oniiiïa, p. SIS.) — Il 7 avait ainsi qualre «oseigneurs ; dans une diai lu de l'unnée liai, l'iiérilier des anciens cltaklaiiis s'irililiili! ! Ambiants /•ivilatis priin-e/is jimrdi* (Carlul. de Saint- Jean -lez- A miens, ms. du un" aiCcle, communiqué par M. le doeleurRigollot, cul. *07.)
(2) Voyez la dm île donnée par Gui, évèquc d'Amiens, entre les années 100» et 1071! , el celle des comles Gui et Ives, donnée vers Tan 1091, Accueil des muHumcnf* inédits lit l'histoire du tiers état , t. I , p. 18 M 22.
s'exerçait alors par un certain nombre de chevaliers ses vassaux, qui, à lilre d'hommage, lui devaient , pour leurs fiefs , le service judiciaire e» même temps que le service militaire. Ils tenaient les plaids seigneuriaux tant dans la ville que sur les terres du comté d'Amiens , et la qualification de Vicomtes leur était donnée à tous, soit comme exprimant leurs fonctions déléguées , soit comme litre de quoique fief attaché à ces fonctions.
Deux frères, Gui etlves, conjointement comtes d'Amiens (i), firent la charte dont il s'agit, sur les plaintes réitérées des églises et des fidèles, et après avoir consulté préalablement avec l'évêque d'Amiens Gervin, avec les archidiacres Ansel et Foulques, et avec les principaux de la ville. L'objet de cette charte fut de remédier aux abus les plus criants de l'instruction judiciaire, et de mettre An aux prévarications que les vicomtes ou juges commettaient dans leur office. En voici les principales dispositions :
Soit dans la ville, soit hors de la ville, dans tout le comté d'Amiens, nul vicomte n'obligera personne à répondre sur une accusation de vol, à moins qu'il n'ait reçu plainte de quelqu'un. S'il se présente un accusateur, l'accusé recevra du vicomte la permission de consulter ; et, après avoir pris conseil, il répondra sur l'imputation dirigée contre lui.
Si l'accusées! convaincu de vol, il restituera au plaignant l'argent volé, et payera au vicomte trois livres seulement: il sera dès lors libre de celle affaire, et ne sera point tenu de rendre raison là-dessus aux antres vicomtes.
Si un vicomte prétend qu'une chose a élé trouvée par quelqu'un, et qu'il réclame à cet égard, on ne sera point tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir assisté à la trouvaille ou reçu quelque aveu de l'accusé. S'il y a un témoin, l'accusé, ayant pris conseil, se disculpera légalement; s'il ne le peut, il rendra au comte la chose trouvée, et
(1) lis étaient fils de Raoul 1", comte d'Amiens, île Manies el de Pontoise, el tenaient le comté pur la retraite de leur frère aîné Simon, 'fui prit l'habit de religieux au monastère de Saint-Claude en 1076.
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au vicomle Irois livres seulement; dès lors il ne sera plus tenu de répondre sur le fait devant les antres vicomtes.
Si l'un des vicomtes accuse quelqu'un d'avoir fait accord avec un autre vicomle sur un fait de vol ou de trouvaille, on ne sera pas tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir été présent à la transaction. S'il y a un témoin, l'accusé se disculpera légalement, ou il restituera au vicomle la chose volée ou trouvée, et il lui payera trois livres au plus.
A cet acte de réforme judiciaire se trouve jointe une donation faile par les deux comtes à l'église cathédrale d'Amiens; il fut promulgué dans celle église par une lecture publique et sous la menace d'anatbème (1).
Le dispositif et le préambule de celle curieuse charle sont un témoignage frappant du déplorable élat de la société, surtout de la société urbaine, vers la fin du xr siècle. Rien de plus intolérable pour les villes, de plus contraire à leurs traditions municipales, de plus répugnant à toutes leurs conditions d'existence, qu'un ordre de choses où la justice, à ses différents degrés, consliluait une propriété privée et des revenus patrimoniaux. Les abus signalés ici en supposent d'autres encore plus graves dont, mal heure use m en t. aucun acie authentique conservé jusqu'à nous ne nous a transmis le souvenir. L'action de vol intentée sans partie plaignante, et l'accusation sans témoin pour une prétendue trouvaille de choses enfouies ou sans maître, choses qui, selon le droit féodal, appartenaient au seigneur, tels étaient dans la ville et le comté d'Amiens les moyens journaliers d'extorsion mis en usage par les vicomtes. Le prévenu que l'un des vicomtes avait renvoyé absous se voyait accusé par un aulre vicomte d'avoir fait un pacte avec son juge, et l'action recommençait contre lui; le condamné payait autant de fois l'amende qu'il y avait de vicomles dans la ville ou dans le canton; enfin, l'objet du vol réel ou prétendu était confisqué par les juges. Voilà ce que prohibe pour l'avenir
(1) Voyez le texte de la pièce , Rte. det nonum, inéd. de Vkitt. du lien Étal, t. 1, p. 22.
l'ordonnance des comtes Gui et Ives, obtenue, comme une faveur, par les habitants d'Amiens, après de longues plaintes et des instances réitérées.
Les deux comtes qui font cal octroi semblent avoir le sentiment d'une profonde misère sochle que leur constitution, comme ils l'appellent, sera impuissante à guérir. Les paroles dont ils se servent sont graves et tristes: « Considérant, disent- « ils, combien misérablement le peuple de Dieu, dans le comté « d'Amiens, était affligé par les vicomtes de souffrances nou- « velles et inouïes, comme le peuple d'Israël opprimé en Égypte « par les ex acteurs de Pharaon , nous avons été émus du zèle a de la charité ; le cri des églises et le gémissement des fidèles « nous ont touchés douloureusement (1). » Cette pitié mêlée de remords pouvait être sincère, mais elle ne pouvait porter aucun fruit durable; la volonté bienveillante d'un seigneur allégeait un moment le poids des tyrannies féodales; mais ce seigneur passait, et les institutions étaient là pour ramener tout en arrière. Une puissance violente et toute personnelle, née de l'invasion des mœurs barbares, s'était emparée de tous les débris de la vieille société civile; l'action du tempB l'avait formée, une révolution seule pouvait la briser, et, pour la ville d'Amiens, celte révolution ne se ut pas attendre; elle arriva moins d'un quart de siècle après la charte des comtes Gui et Jves.