‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 13 sur 156 · DE 1302. 1355 ET · texte numérisé non relu

DE 1302. 1355 ET

Sommaire .- Rénovation de l'autorité royale. — Nouvelles institutions judiciaires. — Droit civil de la liourgeuisie. — Renaissance du droit romain.

- - [,a oo il i' du ïiiî ou le parlement. Dootrines jio'iliiiirc-. des légistes. — Leur action révolutionnaire. — Ëlals généraux du royaume. — Avènement du tiers état. — Ses principes, son ambition. — États généraux de 135j et f536. — Élienne Marcel, prévit des marchands de Paris. — Sou caractère, ses projets. — La Jacquerie. — Chute cl mort d'Etienne Maroc).

— La royauté sous Charles V. — Point où notre histoire sociale prend un cours régulier.

Muoicipes restaurés, villes de consulat, villes de communes, villes de simple bourgeoisie, bourgs et villages affranchis, une foule de petits Étals plus ou moins complets, d'asiles ouverts à la vie de travail sous la liberté politique ou la seule liberté civile, tels furent les fondements que posa le xii« siècle pour un ordre de choses qui, se développant jusqu'à nous, est devenu la société moderne. Ces éléments de rénovation sociale n'avaient pas en eux-mêmes le moyen de se lier entre eux, ni de soumettre autour d'eux ce qui leur était contraire ; la force qui les avait créés n'était capable que de les maintenir plus oit moins intacts dans leur isolement primitif; il fallait qu'une, force extérieure et supérieure à la fois vînt à son aide, en attaquant de front cette aristocratie territoriale, à qui la conquête et les mœurs germaniques avaienl donné sa dernière forme.

Depuis le démembrement féodal, la royautésc cherchait ellemême, et ne se retrouvait pas ; germaine d'origine, mais formée en Gaule et iuibuc des traditions impériales, jamais elle n'avait oublié son principe romain, l'égalité devant elle et devant la loi. Ce principe, vainement soutenu par les Mérovingiens contre l'indomptable orgueil des Franks de la conquête, reçut son démenti final au déclin de la seconderace. Alors disparurent deux idées qui sont comme les pôles de toute vraie société civile, l'idée du prince et celle du peuple, et, sous le nom d'Etat, l'on ne vit plus qu'une hiérarchie de souverains locaux, maîtres chacun d'une part ou d'une parcelle du territoire national. La renaissance d'une société urbaine rouvrit les voies traditionnelles de la civilisation, et prépara toutes choses pour le renouvellement de la société politique. Le roi de France trouva dans les villes reconstituées municipalcment ce que le citoyen donne à l'État, ce que le baronnage ne voulait ou ne pouvait pas donner, la sujétion effective, des subsides réguliers, des milices' capables de discipline (1). C'est par ce secours qu'avant la fin du xii* siècle, la royauté, sortant des limites où le système féodal la cantonnait, fit de sa suprême seigneurie, puissance à peu près inerte, un pouvoir actif et militant pour la défense des faibles et le maintien de la paix publique (2).

Je ne dis point que le renouvellement de l'autorité royale eut pour cause unique et directe la révolution d'où sortirent les communes. Ces deux grands événements procédèrent, chacun à part, de la tradition rendue féconde par des circonstances propices ; ils se rencoutrèrentet agirent simultanément l'un sur l'autre. Leur coïncidence fut signalée par une sorte d'élan vers tout ce qui constitue la prospérité publique; à l'a véne ment d'une nouvelle classe d'hommes libres se joignit aussitôt la reprise du progrès dans l'ordre des choses matérielles. Le xu° siècle vit s'opérer un défrichement, inouï jusque-là, de forêts et de terres

(1) Partout les bourgeois étaient organisés en compagnies, armes régulièrement et exercés au tir île l'arc cl île l'arbalète.

(9) Voyei YHhloirt de la ciailitaliott en France, par M. Cuizol, 3" édition , t. iV, p.lWelMil*.

CUAP1TM II.

incultes, les anciennes villes s'agrandir, des villes nouvelles s'élever et se peupler de familles échappées au servage (1) ; il vit enfin commencer le mouvement de recomposition territoriale qui devait ramener le royaume à la puissance, et le conduire un jour à l'unité.

Au siècle suivant apparaissent les réformes judiciaires et législatives; elles entament le droit féodal, et inaugurent an nouveau droit civil qui, de la sphère des municipalités, passe dans la haute sphère de l'État. Né dans les chartes de communes et dans les coutumes rédigées pour des villes ou des bourgades, ce droit de la bourgeoisie, hostile à celui des classes nobiliaires, s'en distingua par sou essence même; il eut pour base l'équité naturelle, et régla, d'après ses principes, l'état des personnes, la consiilulion de la famille et la transmission des héritages. Il établit le partage des biens paternels ou maternels, meubles ou immeubles, entre tous les enfants, l'égalité des frères et des sœurs, et la communauté, entre époux, des choses acquises durant le mariage (2). C'était, sous une forme grossière, et, d'un côté avec l'empreinte d'habitudes semi-barbares, de l'autre avec une teinte plus marquée d'inspiration s chrétiennes, le même esprit de justice et de raison qui avait tracé jadis les grandes lignes du droit romain.

Aussi la révolution sociale fut-elle accompagnée et soutenue dans son développement par une révolution scientifique, par la renaissance de l'étude des lois romaines et des autres monuments de cette vieille et admirable jurisprudence. L'impulsion fut encore ici donnée par l'Italie, où l'enseignement public du

(1) Hincest qnod sub ipso [Lndovieo VII], poce vigcnie, tôt novœ vills coiiditre Eilnt el voler es amplificatœ, tôt excisa nemorn ot eïculla, ordiaesque

divers! diversis in lotis mulliplicilcr propagati {Chranalogia Robcni,

nwntinhi altissîutlortnitis, sijiml Se ri j il. rer. e;il!ie. et fi-mieln., I. XII. |>. il*!),) — Quasdam villas uovas gedificavit, per quas plures ecelesias el milites de propriis suis liomitiibus, ad cas eonluRicntibns exlterednsse non est dufaiiim... (Fragmentumhistoricumde vila Ludovici VII, ibid., p. 286.)

(2) Voyez les deux ouvrapes de 51 . Edouard Laboulaye : Histoire de la propriété au moyen âge. Conclusion, el Rechercha tar la condition âvile et politique des femmes, depuis la Romains jusqu'à nous, liv. iv, sect. il et [il.

droit ne cessa point durant tout le moyen âge, et subsista obscurément à R aven ne avant de relieur ir à Bologne. Des le su* siècle, de nombreux étudiants, qui, dans leurs migrations, passaient les Alpes, rapportèrent eu France la nouvelle doctrine des glossateurs du droit civil; et bientôt ce droit fui professe concurremment avec le droit canonique dans plusieurs villes du Midi, et dans celles d'Angers et d'Orléans (i). Il devint raison écrite pour la portion du territoire dont les coutumes n'avaient conservé que peu de chose du droit romain; il devint droit écrit pour celles où la loi romaine, mélangée et non déracinée par le conlact des lois barbares, avait passé dans tes mœurs et subsistait encore à l'état de droit coutumicr. Les maximes cl les règles puisées dans les codes impériaux par des esprits ardents et soucieux du vrai et du juste, descendirent des écoles dans la pratique, et, sous leur influence, toute une classe dejurisconsulles et d'hommes politiques, la tète et l'àme de la bourgeoisie, s'éleva, et commença dans les hautes juridictions la lutte du droit commun et de la raison conlre la coutume, l'exception, le fait inique ou irrationnel.

La cour du roi ou le parlement, tribunal suprême et conseil d'État, devint, par l'admission de ces hommes nouveaux, le foyer le plus actif de l'esprit de renouvellement C'est là que reparut, proclamée et appliquée chaque jour, la théorie du pouvoir impérial, de l'autorité publique, une et absolue, égale envers tous, source unique de la justice et de la loi. Remontant, par les lexles sinon par la tradition, jusqu'aux temps romains, les légistes s'y établirent en idée, et, de cette hauteur, ils considérèrent dans le présent l'ordre politique et civil. A voir l'action qu'ils exercèrent au xin" siècle et au siècle suivant, on dirait qu'ils eussent rapporté de leurs études juridiques cette convielion que, dans la société d'alors, rien n'était légitime hors deux choses, la royauté et l'état de bourgeoisie. On dirait même qu'ils pressentaient la destinée historique de ces deux institutions,

(I) Voyez VBittoin du droit romain au moyen âge, par Savigny, t. I, et VHbtoir* littéraire de ta Fraïux, l. XVI, p. 8».

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