CHAPITRE II
et, qu'en y mettant le sceau du droit, ils marquèrent d'avance les deux termes auxquels tout devait être ramené. Toujours est-il de fait que les légistes du moyen âge, juges, conseillers, officiers royaux, ont fraye, il y a six cents ans, la route des révolutions à venir. Pousses par l'instinct de leur profession, par cet esprit de logique intrépide qui poursuit de conséquence en conséquence l'application d'un principe, ils commencèrent,sans la mesurer, l'immense lâche où, après eux, s'appliqua le travail des siècles: réunir dans une seule main la souveraineté morcelée, abaisser vers tes classes bourgeoises ce qui était au-dessus d'elles, et élever jusqu'à elles ce qui était au-dessous.
Celle guerre du droit rationnel contre le droit existant, des idées contre les faits, qui éclate par intervalles dans les sociétés humaines, a toujours deux époques d'un caractère bien différent: la première, où l'esprit novateur se prescrit des bornes et se tempère lui-même par le sentiment de l'équité; la seconde, où il s'emporte et brise sans ménagement tout ce qui lui faisait obstacle. Deux règnes fameux, qui, eu se touchant presque, forment l'un des plus étranges contrastes que l'histoire puisse présenter, le règne de Louis IX et celui de Philippe le Bel, répondent à ces deux temps successifs dans la réforme politicojudiciaire par laquelle s'ouvrit l'ère administrative de la monarchie française.
Commencée avec tant de douceuret de réserve par le roi qui fut un saint et un grand homme, celle révolution parut, sous la main de son petit-fils, âpre, violente, arbitraire, inique même, dans la poursuite de mesures dont le but final était un ordre meilleur cl plus juste pour tous. Malgré son esprit et sa tendance, elle n'eut pas le pouvoir d'exciier l'affection du peuple; aucun élan d'espoiret de joie ne l'accompagna dans ses progrès; rien de bruyant, point de scènes populaires, tout s'élaborait à froid dans une officine secrète; c'était le travail du mineur qui poursuit son œuvre en silence jusqu'à l'heure où viendra l'assaut. Jamais, peut-êlre, il n'y eut de crise sociale d'un aspect plus sombre que celle-ci : pour les classes privilégiées, des spoliations et des supplices; pour la masse roturière, toul le poids
d'une administration ébauchée, ayant plus d'astuce que de force, vivant d'expédients et d'extorsions, coûtant beaucoup el ne rendant rien. Seulement, au-dessus de ce désordre, plein de ruines et de souffrances, mais berceau de l'ordre à venir, une voix s'élevait de temps en temps, celle du roi absolu, qui, au nom de la loi naturelle, proclamait le droit de liberté pour tous, et, au nom de la loi divine, réprouvait l'institution du servage (1).
Ces légistes du m» siècle, fondateurs et ministres de l'autocratie royale, furent soumis à la destinée commune des grands révolutionnaires: les plus audacieux périrent sous la réaction des intérêts qu'ils avaient blessés et des moeurs qu'ils avaient refoulées (2). Plus d'une fois la royauté fléchit dans sa nouvelle voie, et se laissa ramener en arrière par la résistance des pouvoirs et des privilèges féodaux. Mais, en dépit de ces retours inévitables, et malgré les concessions faites sous des règnes faibles, deux choses allèrent croissant toujours, le nombre des hommes libres à litre de bourgeoisie, et le mouvement qui portait cette classe d'hommes à se ranger d'une manière immédiate
(0 Attendu que toute créature humaine, qui est formée ù l'image de Notre- Seigneur, doit généralement être franche par droit naturel, Et, en aucuns pays, de cette naturelle liberté et franchise par le jour de la servitude qui tant est haineuse soil effacée el obscurcie ; que les hommes et les femmes quj habitent ès lieux et pays dessusdils, en leur vivant soient réputés ainsi comme morts... (Ordonnance de Philippe le Bel [1311]; lire, des Ordonn. détroit de France, t. XII, p. 587.) — Comme selon le droit de nature chacun doit naislro franc, et par aucuns usages el coutumes, qui do grantanciennctô ont este entroduiles cl gardées ju;ques-cy en noslrc royaume, et par avanture pour le incflet de leurs prédécesseurs, nurall de personnes de nos- Ire commun pucplc soient cnclieucs eu lien ■!<■ serviluden et de diverses conditions, qui moult nous desphsit : nous, considérants que nostre royaume eU dit el nommé le royaume des Francs, et voullanls que tn chose en vérité soil accordant au nom... (Ordonnance de Louis le Hutm [1313, 3 juillet], ibid., t. I, p. Ï83.) - Ordonnance de Philippe le Long [13f8, 23 janvier], ibid., p. 653.
(2) Enguerrand de Marigny, pendna Montfaucon, sous le règne de Louis Xr Pierre de Lalilly, chancelier de France, el Raoul de Presle, avocat du roi au parlement, tous deux mis ù la torture sous le même règne; Gérard de la tiuelte, ministre de Philippe le Long, morl a la question en 1322; Pierre Frémy, ministre du Charles le Bel, pendu en 1328.