‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 15 sur 156 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

sous la garde et la justice du roi. Une révolution moins éclatante et moins spontanée que la révolution communale vint reprendre en sous-œuvre les résultats de celle-ci , et, par un travail lent mais continu, faire, de mille petits États distincts, une même société rattachée à un centre unique de juridiction et de pouvoir.

D'abord, il fut posé en principe que nulle commune ne pouvait s'établir sans le consentement du roi ; puis, que le roi seul pouvait créer des communes; puis, que toutes les villes de commune ou de consulat étaient, par le fait même, sous sa seigneurie immédiate (1). Quand ce dernier point parut gagné, la royauté fit un pas de plus; elle s'attribua le droit de faire des bourgeois par tout le royaume, sur le domaine d'autrui comme sur le sien. Par une fiction étrange, la bourgeoisie, droit essentiellement réel, attaché au domicile et que l'habitation conférait, devint quelque chose de personnel. On put changer de juridiction sans changer de résidence, se déclarer homme libre et citoyen sans quitter la glèbe seigneuriale, et, comme s'expriment les anciens actes, désavouer son seigneuret s'avouer bourgeois du roi (2). Ainsi, l'association au corps des habitants d'une ville privilégiée cessa d'être l'unique moyen d'obtenir la plénitude des droits civils; le privilège se sépara des lieux pour aller chercher les personnes, et, à côté de la bourgeoisie des cités et des communes, il créa sourdement une nouvelle classe de roturiers libres, auxquels on aurait pu donner, par exception, le titre de citoyens du royaume (3).

(1) llinc eslquod, cum ad clumimim nostrum cl nos in solidum pertinent

creare et constituera consuls tus et conmiunilales (Ordonn. de Charles,

régent du royaume pendant lu captivité du roi Jean [1358, novembre], Rte, dit Ordonn. des rois de France, I. (Il, p. 303.)

(2) Voyez le Glossaire du Droit français, par Lnurièrc, et la dissertation de Bréquigny sur les bourgeoisies, en ttle du tome XII du ne. det Ordonn. deirois de France.

(3) Cum in eomilalu tirent, feodis, rctrofeoilis et gardiis ipsius eomitatus et aliia terris quas diltclus et fidelis consanguin eu s noster, Gnllherus, dux Athenarum et cornes dicti eomitatus, Label in eomilalu Campanie, sintplures liomiues et feniiue.burgenses nostri albani supervenlî aliunde et alii qui se advoaverunt et advoant nostros hommes et feminas de jura ta, ac etiam

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40 ESSAI SUR L'fllSTOIRE DU TIERS ÉTAT.

Toutes ces choses procédaient d'un nouveau principe social, d'un droit subversif des droits existants, et aucune ne s'établissait sans protestation et sans lutte. Il n'en fut pas de même de l'institution fameuse qui fit de la bourgeoisie un ordre politique représenté par ses mandataires dans les grandes assemblées du royaume. Ces assemblées, dont la tradition avait passé des coutumes germaines dans le régime de la monarchie féodale, se composaient de députés élus respectivement par la noblesse et le clergé, et formant soit une seule réunion, soit deux chambres distinctes (1). Dès qu'il y eut, par la renaissance des municipes et l'affranchissement des bourgs . une troisième classe d'hommes pleinement libres et propriétaires, celte classe, bien qu'inférieure aux deux autres, participa , dans sa sphère, aux droits politiques des anciens ordres; elle fut appelée a donner conseil dans les affaires importantes, et a délibérer sur les nouvelles taxes.

Par leurs privilèges conquis à force ouverte ou octroyés de bon accord, les villes étaient devenues, comme les châteaux, partie intégrante de la hiérarchie féodale, et la féodalité reconnaissait à tous ses membres le droit de consentir librement les

plurcs homines el femiiio dieli consangutneî, suorum feodorum, retrofeodorum et gardiarilm, qui eos dcadvuuveruul et se advoaverunt el advoanl homines et feminas rosiras lie dicta jura lu ; nileodo se pximerea servitule qua sunl ïpsi consunguineo nos l ru cl suit feodatia, rotrofeodalis et gardiis, ut

dieunl, aslricli (Ordonnance du roi Jean [1333, novembre], Itecueil des

Ordonn. des rois de France, l. IV, p. 721.)- — Cnm a predccessoriuiis

nostrïs Francie regibus, vassal loin m el douiinorum aliorum ulïliimi se» i m média tom ni siilnlilis in striiesealiis Tliolose, Carcossonueet Bellieadri.per dïclos suos douiiiiua. ï:ius ju-licianoi iiju uilir.-hu-ioa oppiessîs subvenire volenlibus et ipsos a gravamiiiikiï l'ekvan:, duciis e.t i^cilolis ad hoc ci frequcnli querela Bubditoram ipsorum, tuerit ab antiquo, prevîa Consiiii (lelilicriilioni; miilui'a. hiula bi I i I i;r (inliii;i[iim, ni qiinuiiiiqiif laiikT Djijiri'ssi cnjusctinque stalus el eoudiliuiiis eiisleiint, diinissa iliclï su! immediali dominîi subjeclioiie, snbjectiouem nosiram ingredi et noslri burgenses ellici possenl, et ad hoc mlmillereiilur libère, cessante contradiclione quaeum-

que (Ordonnance de Charles V [1375. juillet 99], ibid., l. V, p. 627.)

(1 J Voyez le procès- verbal de l'élection de Charles de Valois, comme roi d'Aragon et comte do Barcelone. Rynicr, Fœdcra, conventioncs, Huera, etc., 1.1, p. 639.

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