‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 17 sur 156 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

elle-même ait d'abord attaché beaucoup de prix au droit d'être consultée comme les deux premiers ordres sur les affaires générales du royaume. Ce droit, qu'elle n'exerçait guère sans une sorte de gêne, lut était suspect, parce que toute convocation des états aboutissait naturellement à de nouvelles demandes du fisc. Son rôle fut subalterne et peu marqué dans les états généraux qui vinrent après ceux de 1303, sous Philippe le Bel et ses successeurs, jusqu'au milieu du xrv" siècle, et qui eurent en général pour occasion des guerres ou des changements de règne. Mais, sous le roi Jean, la détresse publique et l'excès des malheurs nationaux donnèrent aux communes de France un élan de passion et d'ambition qui leur lit tenter des choses inouïes jusque-là, et saisir tout d'un coup et pour un moment cette prépondérance du tiers état qui ne put être fondée sans retour qu'après cinq siècles d'efforts et de progrès.

Deux siècles écoulés depuis la renaissance des libertés municipales avaient donné aux riches bourgeois des villes l'expérience de la vie politique, et leur avaient appris à connaître et à vouloir tout ce qui, soit dans l'enceinte des mêmes murs, soit sur un plus vaste espace, constitue les sociétés bien ordonnées. Pour les cités et les communes, quelle que fût la forme de leur gouvernement, l'ordre, la régularité, l'économie, le soin du bienêtre de tous, n'étaient pas seulement un principe, une maxime, une tendance, c'était un fait de tous les jours, garanti par des institutions de tout genre, d'après lesquelles chaque fonctionnaire ou comptable était surveillé sans cesse et contrôlé dans sa gestion. Sans nul doute, les mandataires de la bourgeoisie aux premiers états généraux, appelés à voter des subsides et à voir comment on les dépensait, furent vivement frappés du contraste qu'offraient l'administration royale avec ses tentatives hasardées, ses ressources frauduleuses, ses abus anciens ou nouveaux, et l'administration urbaine, suivant des règles im-

une grande partie du iv», à ce qu'on nommait les bonnes villa, furent, vers lu fin du xv« siècle, étendues aux villes non murées et aux simples villages. Voy. ci-après les étals généraux de 14M,

mémoriales, scrupuleuse, intègre, équitable, soit de son propre mouvement, soi L malgré elle. Parmi ces hommes d'intelligence netteelaclive, les plus éclairésdurenl concevoir la pensée d'introduire au centre de l'État ce qu'ils avaient vu pratiquer sous leurs yeux, ce qu'ils avaient pratiqué eux-mêmes d'après la tradition locale et l'exemple de leurs devanciers. Celte pensée, d'abord timide en présence de la royauté qui ne la sollicitait pas, et des corps privilégiés qui ne prenaient conseil que d'eux-mêmes, se fil jour quand des nécessités extraordinaires, amenées par la guerre au dehors et les dilapidations au dedans, forcèrent le roi et ses ministres à chercher du secours à tout pris, ci mirent à nu leur impuissance à remédier aux malheurs publics.

C'est de là que vint l'esprit d'innovation qui éclata si subitement et avec tant d'énergie dans les états généraux de 1555. Les résolutions de celle assemblée, auxquelles une ordonnance royale donna sur-le-champ force de loi, contiennent, et dépassent même sur quelques points, les garanties modernes dont se compose le régime de ta monarchie constitutionnelle. On y trouve l'autorité parlagée enire le roi et les trois états représeutant la nation, el représentés par uue commission de neuf membres; l'assemblée des états s'ajournanl d'elle-même à terme fixe ; l'impôt réparti sur toutes les classes de personnes et atteignant jusqu'au roi ; le droit de percevoir les taxes el le contrôle de l'administration financière donnés aux états agissant par leurs délégués à Paris el dans les provinces (1) ; rétablissement d'une milice nationale par l'injonction faite à chacun

(1) Esi ordonné que lies trois estnz dessus diz seront ordonnez el deppulez certaines personnes bonnet el honneslea, solables et loynuls cl sans aucun souspeçon, qui por les pays ordenneronl lus choses dessus (liltes, qui auront receveurs et ministres, selon l'ordennnce et instruction qui sera fuite sur cei et oultrc les commissaires ou deppnlei particuliers des pays el Jim eonlrics, seront ordonnez el estnbliz pnr les trois estais dessus diz neuf personnes bonnes et ii un ni 1 .- les - c'est assavoir de chascun estai trois qui seront généraulx el supcrinlcndenz sur tous les autres, et qui auront deux

superiulendenz ne seront chargiez d'aucune reeepte, ne de faire compte aucun. (Orduiui. du 28 décembre l™5, arl. 2, Recueil dit Ordonn. dts roi» iic France, t, Ul, p. 32.)

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