CHAPITRE III
Ici se rencontre un fait qui n'est pas sans exemple dans nos révolutions modernes, celui d'une alliance politique entre la classe lettrée, les esprits spéculatifs, et la portion ignorante et brutalement passionnée du tiers état. Dans la municipalilé de Paris, en i&i5, Jean do Troyes, médecin renommé, homme d'éloquence autant que de savoir, siégeait à côté des boucliers Saint-Ton et Legoix en parfaite communion de sentiments avec eux (1). Bientôt le corps savant par excellence, l'Université, s'autorisa d'une assemblée de notables, inutilement convoquée, pour élever la voix, faire des remontrances cl demander, en son propre nom et au nom du corps de ville, le redressement des abus et la réformalion du royaume. Dans l'idée, à ce qu'il semble, d'associer pour cette grande tentative toutes les forces du tiers état, elle invita le parlement à se joindre à elle et aux citoyens de Paris, afin d'obtenir joslice et réforme; le parlement refusa, l'heure de l'ambition n'était pas venue pour lui, et du reste il ne voulait pas se commettre avec des théoriciens sans pratique des affaires cl des démocrates de carrefour. « 11 « ne convient pas, répondit-il, à une cour établie pour rendre < la justice au nom du roi, de se constituer partie plaignante
« pour la demander L'Université elle corps de ville sauront
« bien ne faire nulle chose qui ne soit à faire (2). i> Mais l'échevinage et l'Université ne reculèrent pas; celle-ci demanda qu'un jour fût assigné pour que les princes et le roi lui-même entendissent ses remontrances, et, au milieu d'un nombreux concours de bourgeois de Paris et des provinces, elle parla au
qu'ils [!<■ finu'iinii'iit l'im . Il f:illoil i];f ils el iIpsi'hIhishi'hI, cl aussi I;'
fuis.iienl de leur auctorilé pure cl privée. [Ibid.,p. i82.) — On prenoit gens ausqnols on imposait avoir fail quelque cliosc dnnl il n'esloit rien, et fulloil qu'ils composasse ni fnsl droit fuel tort « urgent qu'il fulloit qu'ils baillassent. {Ibid., p. i8i>.) — Bl s'ils ne prestoient iirumptcmenl, on ics envoyoit en diverses prisons, et niellai t-on scrgcus en leurs maisons, jusqnes a Ce qu'ils eussent payé ce qu'on leur demandoil. {Ibid., p. 18t.)
(1) El precipue quidam mi'dieus fmiiosas, vocalus Joannes de Trecis, vir eluqurns et asluliis... cujus consilio usi semper f itérant in agendis. {Citron, ilu religieux de Saint-Deuil, t. V, p. 8.)
(2) Registres du païkmcnl, cités par M. de Barante, Hitt. det duel de Bourgogne, T>' édit., 1. III, p. 293.
nom du peuple par la bouche de ses professeurs, dénonça les griefs et proposa les remèiies comme l'eût fait un pouvoir politique, le grand conseil de la nation (1).
La cour était divisée et le roi incapable de rien comprendre et de rien vouloir; le prince, qui régnait alors sous son nom, croyait mener le peuple à ses iins et se trouvait mené par lui. On céda, el les deux corps qui se portaient comme représentants de l'opinion publique, l'Université et la ville, furent au-? torisés à présenter un plan de réforme administrative et judiciaire. Des commissaires dont le nom est resté inconnu se mirent à l'œuvre et oblinrent que toutes les anciennes ordonnances conservées dans les archives leur fussent livrées en examen (2). Us en firent la base de leur travail d'épuration et de réorganisation; mais, pendant que ce travail se poursuivait, de vives résistances s'annoncèrent de la part de ceux qui entouraient la reine et l'héritier du trône. Un complot fut ourdi contre la sûreté de la ville, et l'indignation populaire s'anima au plus haut degré ; il y eut une prise d'armes tumultueuse; et la bastille Saint-Antoine, cette citadelle de la royauté dans
(1) Rcx ci déambula lorio arubiente euriam sanctï Pauli... eiim autu regio tante capacilalis non esset quod posset aceedenlibus lorum dure, venerautiitm Universitatem et cives pimsiensus audirc stnluil et quid in supradiclis sentirent. Id peroraudum stisrqieiiil in sucrii pagina prufi-sur eniuiius, niagislcr Benedielus Gencien. {Chrvn.dti rdl/,ir,i,v. d<- Xnmt-ihnit. t. IV, p. 758.)
— Ali ui-Id et vi^iul i :i unis ciii';i n[T> i cL-ii- t"-i- iUspi^isHlorts prodÎL,os fuerunt magis aousuniple i]uain in aliuuo alio regno munit i, et hue, judieio Univcrsilfllis et burgeusium pari-iensium. llbid., p. 7SO.) — Fineqj obi mi roluli lector langtns : ■■ Ucpi'. in util, aliilinliui linmilii U'Mr.i pariïinisi.-; « lilia Université cl in ruricli.s ulitilicntru vcslri cives..., preiliclos voliis « ezposucrnnl excessus quos et alias lacius rieclarabunl, « [Ibid., p. 766.)
— Quiiiquïd leclura rotuli conlinebai, cum innummerabili plèbe eives provinciarum regui, qui lune présentes aderant, gruluni habuerunl {Ibid., p. 768.)
(2) Gratam provisionem habuerunl Univcrsilas et burgenses et obtïnuerunt a duce ut stotuercnlur qui, ad ulilitatcm regni, excessus quos protuleranl reformarent. (CViron. du religieux ne Sainl-Dinis, t. V, p, 4.) — Ceux du conseil des ili\"ii-<lil.i lire ni h in-ti lur tl ipu-iir i'liii:iiiiris di's <:u il*] ; ! s-; et du trésor et au Cliaslellct toutes les ordonnances royaux anciennes. {Mal. de ChurUi Vi, par Juïênal des Ursins, Sli«u>irei, etc., t. Il, p. 483.)
CHAPITRE III. «7 Paris, commencée sous Charles V et rasée sons Louis XVI, fui investie par le peuple comme au H juillet 1789 (i).
Une capitulation suspendit l'émeute; mais bientôt de nouveaux signes de mauvais vouloir ù la cour amenèrent de nouvelles prises d'armes du parti cabnehien. Des attroupements redoutables, dont les chers et les orateurs étaient le médecin Jean de Troyes et Eustache de Pavilly docteur en théologie, envahirent tantôt le palais du roi, tantôt l'hôtel du dauphin, faisant suivre les harangues politiques de violences contre les personnes, d'arrestations de seigneurs et même de dames que le peuple haïssait. Enfin, le 25 mai 1415, les résolutions des nouveaux réformateurs, rédigées, comme celles des étals de 1356, sous la forme d'une ordonnance royale, furent lues devant le roi en son lit de justice et déclarées obligatoires et inviolables (2).
Cette ordonnance, qui n'a pas moins de deux cent cinquantehuit articles, est un code complet d'administration, établissant une hiérarchie de fonctionnaires électifs, imposant des régies de gestion et de comptabilité, limitant les offices, soit en nombre, soit quant au pouvoir, et assurant aux sujets de toutes les classes des garanties contre l'injustice, l'oppression, l'abus de la force ou de la loi. Il y a là un immense détail de prescriptions de tout genre, sur lequel semblent dominer deux idées, la centralisation de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre financier; tout aboutit d'un côte à la chambre des comptes et de l'autre au parlement. L'élection est le principe des offices de judjeature, il n'y a plus de charge vénale; les lieutenants des prévôts, des baillis et des sénéchaux sont élus par les gens de loi et les avocats du district. Pour la nomination d'un prévôt, les gens de pratique et autres notables désignent trois candidats, entre
(t) Castrum forlissiroum Snncli Anlonii... loeum illum regiiin) fere inexpiignabilcm , omni Rentre arroonim et instrumentis obsidionolilius mmiitum. {Chron. du rclgîcux de $aint-Deni*. I. V, p. 8 et sniv.)
(2) Rec. des Ordonn, des roii de France, t. X, p. 70 et suiv. - Quasdam pro orilinacionibiis regiis coniliilcrant scriplnras. (Ibid., I. X, p. 170.) — Chraa. du religieux de Saint-Denis, t. V, p. 50 et soiv.
lesquels choisit le chancelier assisté de commissaires du parlement. Pour la prévôté de Paris cl les autres offices supérieurs, c'est le parlement qui nomme au scrutin, sans formalité de candidature; il choisit de même ses propres membres et ne peut en prendre plusieurs dans la même famille. Les prévôts, baillis et sénéchaux doivent être nés hors de la province où ils exercent leur magistrature; ils ne peuvent rien y acquérir, ni y marier leurs filles. La juridiction des eaux et forêts, souvent tyrannique pour les campagnes, est restreinte dans son étendue, et soumise en appel au parlement. Il est statué que les usages ruraux seront partout respectés; que les paysans pourront s'armer pour courir sus aux pillards; qu'ils auront le droit de poursuivre les loups, de détruire les nouvelles garennes faites par les seigneurs et de refuser à ceux-ci tout péage établi sans litre (1).
Ce qui fait le caractère de celle grande ordonnance et la distingue de celle du 5 mars 1357, c'est que, sauf l'élection pour les emplois judiciaires, elle n'institue rien de nouveau, laisse intact le pouvoir royal et se borne à lui tracer des règles administratives. L'expérience du siècle précédent a porté ses fruits; en dépit de son nouvel accès de fougue révolutionnaire, l'esprit de la bourgeoisie parisienne est au fond plus rassis cl plus modéré. Sous cette domination anarchique de la municipalité dominée elle-même par une faction d'hommes grossiers et violents, des idées calmes de bien public, jusque-là contenues, se sont fait jour au travers et peut-être à la faveur du désordre. Suivant une remarque applicable à d'autres temps de révolu-
(1) Orrfann. de Châtia VI du 25 moi UI3, art. 202, 17t, 190, 166, iU, 179, 229 a23i, 235, 23G,2ô8, 241, 214, rce. des Ordonn., t. X, p. TOetsuiv. — 1/ ordonnance est divisée en dix chapitres généraux qui traitent successivement du donnai ne, des monnaies, des aides, des trésoriers des guerres, de la claambre des comptes, du parlement, de la justice, de In eliuncellerie, des eatmet forêt6 et i-ntiii de* petisd nrws. An préambule se trouvent les paroles suivantes : ■■ Savoir taisons que nous... afin que duresen avant lesdicis alius et ineonvéniens cessent de loul en tout, et que tous les fais de la chose publique de noslre dit royaume, tant au regard de toutes nozdieics finances et de iiost redi cl e justice comme autrement, soient remis en bon estât et duncmenl gouvernez au bien de nous et de nostredict peuple... »