‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 33 sur 156 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

commun d'idées purement laïques, d'études sorties d'une source autre que celle des écoles du moyen âge.

En dépit des maximes qui avaient reienli à la tribune de 1484 : Souveraineté du peuple, Volonté du peuple, Droit de poss-ssion du peuple sut la chote publique, rien ne changea quant au caractère des états généraux; ils furent depuis lors ce qu'ils étaient auparavant, un recours suprême dans les temps de crise, non une institution régulière et permanente. On dirait que ce fut la destinée ou l'instinct de la nation française de ne point vouloir sérieusement !a liberté politique tant que l'égalité serait impossible. C'est du tiers état brisant le régime des ordres et réunissant tout à lui que devait émaner chei nous le premier essai d'une vraie constitution représentative. Les états généraux, sous Charles VIII, avaient demandé que leur droit d'intervention fût déclaré permanent et leur tenue périodique (1) ; entre ce vœu et l'inauguration du gouvernement par assemblées il s'écoula plus de trois siècles. Dans cet intervalle se place un grand fait particulier à notre histoire, le rôle politique du parlement de Paris. C'est du sein de la corporation de bourgeois légistes, qui, investie de l'autorité judiciaire, avait fondé pour le roi le pouvoir absolu , et pour la nation le droit commun , que sortit au xvi c siècle un contrôle assidu, éclairé, courageux des actes du gouvernement.

De simples formalités sans conséquence apparente, l'usage de promulguer les édils royaux en cour de parlement, et de les faire inscrire sur des registres que la cour avait sous sa garde, ouvrirent à ce corps de judicalure la route qui le conduisit à s'immiscer dans les affaires de l'Étal. Suivant les formes juridiques dont le parlement ne se départait en aucune circon-

(!) Semble ansdilï estai i que, pour le bien et réformacion royaume, Daul|ibiné cl pays ailjacrns, d que but) ordre soit tenu, et pour parvenir aux affaires du roy uuslre dit seigneur... ledit seigneur doit deselairer el appointer que lesJilz cslaz iksdilz royaume, Duulpbinc et pays adjacens, seront assemblez on temps cl terme de deux ans pvouih;iinemcnt venans, et aussi continuez de deux, ans en Jeux aiii... Bt supplient lesdiii estai audit seigneur qu'il luy plaise aiui-i l\iiik>uneï et deselairer. (/uurnni de* étals gtoiraux fefliu à Tour* en 1484, p. G97.)

8i ESSAI SUR L'HISTOIRE DU TIERS ÉTAT,

slarice, l'enregistrement de chaque loi nouvelle avait lieu par suite d'un arrêt; or, nul arrêt n'étant rendu sans délibération préalable , de ce fait résulta peu à peu le droit d'examen ,' de critique, d'amendement, de protestation cl même dé veto par le refus d'enregistrer. A l'époque où nous sommes parvenu s, celte prétention a une part de la puissance législative né s'était pas montrée au grand jour, mais elle couvait, pour ainsi dire, sous des apparences de soumission absolue à la volonté royale 'et de ferme propos de ne point s'aventurer hors du cercle des fonctions judiciaires (1). Le règne de Louis XII vit commencer le double changement qui Gt de la haute cour de justice une sorte de pouvoir médiateur entre le Icône et la nation, et des vieux ennemis de toute résistance à l'autorité du prince, les avocats de l'opinion publique, des magistrats citoyens usant de leur indépendance personnelle pour la cause de tous, et montrant parfois des vertus et des caractères digues des beaux temps de l'antiquité (2).

Louis XII fut un prince d'une heureuse nature, venu dans on

(1) Quant ù [a cour, clic es! instituée par le roy pour administrer justice, et. n'uni point ceux do lu cour l'ailiniii istral ion île gucni:, de finances, ni ilu fail et gouvernement <lu roy ni des grands prince-. Et sont Messieurs de la cour ilu parlement rciis tiens ci lettre/ pour moquer et entendre au fuicl de la justice ; eL (pi a ni il plniroil au roy leur commander plus avant, la cour lui obéii'oit, cor clic a seulement l'œil cl regard au roy nui en est le chef et sous lequel elle est. Lt par ainsi, venir faire ses l'ciiioustrattccs a In cour et «litres exploits sans le lion plaisir el exprès consentement du roy, ne se doit faire. (Réponse du premier président lit Vaeqaerie au due d'Orléans, 17 janvier 1483 j registres du parlement eilés pur Gudefroy , ' Histoire du roi Charles VIII, p. 4ËH.) .

(2) Il parlnmenlo di Parlgi ha amplbsima aulorila, cd e cora un senalo ove son cenlo Ire n I a consigner i de! rc... Ha auiorilit ancora nclla giustizia c □elle leggi; e modela, interpréta o reproba del Info qualehe voila le dclîberasclmii del consiglio privnlo di. sua mneslà. (IIAuI-oh de iélal delà France, par Harc-Autoitir Itiii'liaio, a m Lassa dru i- de Veni-e en iiiOô; Relations des ambassadeurs véniliritx, publiées par M. Tumuiaseo, (. Il, p. 2li.) — Le second frein est la justice, laquelle sans point de difficulté csl plus auclorisée en France qu'eu nul autre pais du monde que l'on sçache, mesmemetil a eause des parlements qui ont été inslitu.cz principalement pour cesie cause, et ù teste lin île refréner la puissance absolue ilonl voiidroi en Miser les roys (t.a monarchie de France, par Claude de Seysscl, 1 e ' partie, Hmp. X.j

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