CHAPITRE VU
question, que le règne de Henri IV n'avait point résolue (1), et à laquelle sa fin tragique donnait un intérêt sombre et pénétrant, fut, par une sorte de coup d'État, enlevé à la discussion des ordres, et évoqué au conseil, ou plutôt, à la personne du roi.
Sur l'invitation qui lui en fut faite, le tiers état remit au roi le premier article de son cahier, et, quelques jours après, le président de la chambre et les douze présidents des bureaux Turent mandés au Louvre. Quoique Louis XIII fût majeur, la reine ni-'-re prit la parole, et dit à la dépulation « que l'article concernant la souveraineté du roi et la sûreté de sa personne ayant été évoqué à lui, il n'était plus besoin de le remettre au cahier, que le roi le regardait comme présenté et reçu, et qu'il en déciderait au contentement du tiers état (2). » Celle violence faite à la liberté de l'assemblée y eicita un grand tumulte; elle comprit ce que signifiait et à quoi devait aboutir la radiation qui lui était prescrite. Durant trois jours, elle discuta si elle se conformerait aux ordres de la reine. Il y eut deux opinions : l'une qui voulait que l'article fût maintenu dans le cahier, et qu'on protestât contre les personnes qui circonvenaient le roi et forçaient sa volonté ; l'autre qui voulait qu'on se soumit en faisant de simples remontrances. La première avait pour elle la majorité numérique; mais elle ne prévalut point, parce que le vote eut lieu par provinces et non par bailliages (5). Cent vingt députés, à la têle desquels étaient Savaron et de Mesmes, se déclarèrent opposants contre la résolution de l'assemblée, comme prise par le moindre nombre. Ils demandaient à grands cris que leur opposition fût reçue, et qu'il leur en fût donné acle. Le bruit et la confusion remplirent toute une séance, et,
(I) Henri IV n'avait régne qu'en venu d'une transaction avec ses sujets catholiques.
(3) Relation de Flor. Rapine, 2 e partie, p. 104.
(3) Les provinces étaient tris-inégales en nombre Je représentants ; mais le vote par bailliages, qui, dans cette occasion, fut réclamé inutilement, répondait presque au yole par tête. — Voy. ta Relation de Flor. Rapine, 2* partie, p. 197 et suiy.
de guerre lasse, on s'accorda pour un moyen terme ; on convint que le texte de l'article ne serait point inséré dans le cahier général, mais que sa place y resterait formellement réservée (1). En effet, sur les copies authentiques du cahier, à la première page et après le litre : des Lots fondamentales de l'État, il y eut un espace vide et cette note : ■ Le premier arli- « cle, extrait du procès-verbal de la chambre du tiers état, « a élé présenté au roi par avance du présent cahier, et par « commandement de Sa Majesté, qui a promis de le répon- * dre. »
Celte réponse ne fut pas donnée, et la faiblesse d'une reine que des étrangers gouvernaient fit ajourner la question d'indépendance pour la couronne et le pays. Ce ne fut qu'au bout .de soixante-sept ans que tes droits de l'État, proclamés celte fois dans une assemblée d'évèqaes, furent garantis par un acte solennel, obligatoire pour tout le clergé de France. Mais la célèbre déclaration de 1682 n'est, dans sa partie fondamentale, qu'une reproduction presque textuelle de l'article du cahier de 1615, et c'est au tiers élal que revient ici l'honneur de l'initiative (2). Tout ce qu'il y avait de fort et d'éclairé dans l'opinion publique du temps lui rendit hommage et le vengea de sa défaite. Pendant que les ordres privilégiés recevaient de la cour de Rome des brefs de félicitation (3), à Paris, des
(1) Relation de Flor. Rapine, p. 205-207.
(2) Nous déclarons, en conséquence, qui: les rois et les souverains ne sont
temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni dircclemenl ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent Être dispensé* de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que eelte doctrine, nécessaire pour le tranquillité publique, et non moins avantageuse a l'Église qu'à l'Étal, doit être iaviolablcmcnt suivie comme conforme a la parole de Dieu , A lu tradition des saints Pérès et aux exemptes des suints. {Déclaration du 111 mars IU82, Manuel du droitpublic ecclésiastique français, par M. Dupin, p. 126.)
(5) Paulus, ponlil'cx maximus, dilcctis filiis nobilibus viris ordinis nobilium regni Francis in comitlis generalibus. — Dilecli ïilii uobiles viri... mirum in modum auctus est nos ter erga vos paiernus araor ex liis, quee veneribilis frôler Robertus episcopus Honlispoliliani, noster oposlolicus nuit-