‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 62 sur 156 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

milliers de bouches répétaient ce quatrain, compose pour ta circonstance, et qu'aujourd'hui l'on peut dire prophétique :

0 noblesse, à clergé, les aînés île la France, Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez, Puisque le tiers état en ce point vons devance, 11 faut que vos cadets deviennent vos aînés (I).

A la demande de garanties pour la souveraineté et pour la sûreté du prince, le tiers joignit, dans son cahier, sous le même titre : des Lois fondamentales de l'État, la demande d'une convocation des étals généraux tous les dix ans, et il fut le seul des trois ordres qui exprima ce vœu. Le cahier de 1615 rappelle par le mérite et dépasse en étendue celui de 1560 (2), il a ce caractère d'abondance inspirée qui se montre aux grandes époques de notre histoire législative. Institutions politiques, civiles, ecclésiastiques, judiciaires, militaires, économiques, il embrasse tout, et, sous forme de requête , statue sur tout avec un sens et une décision admirables. On y trouve l'habileté prudente qui s'attache à ce qui est pratique et de larges tendances vers le progrès à venir, des matériaux pour une législation prochaine, et des vœux qui ne devaient être réalisés que par un ordre de choses tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse (3); mais

cios, nuper nd nos scripsit de nlacritole animi, deque sludïosu volunliile qua promplos paratosqne vos ordlni ccclcsiuslico istius regni eubibuistis ad lutïlamdivini honoris, et deffengioQem auclorilalissanctis npnstolicrescdis... (Vracct-verbal et eahierde la noblesse, Hss. de lu Bibl. impériale, Tonds de Arienne, n° 383, fol. 172.)

(1) fltss. de la Bibl. impériale, collection Fontanicu (piiees, lettres et négocia lion s), p. 187.

(2) On y compte 659 articles formant neuf chapitres intitulés : de» Lois fondamentales de l'Était de l'état de l'Église ; des Hôpitaux; de l'Université; de ta Noblesse; de la Juillet; des Finances et Domaines; des Suppressions et Sévocations ,- Poliee et Marchandises.

(S) Ce que je dis s'applique à l'ensemble et non à tons les nrliclcsdu cahier; plusieurs d'entre eux portent ta trace inévitable des préjugés qui dominaient alors, tels que : le système prohibitif, l'utilité des lois somptuuircs, et lu nécessité do lu censure.

m ESSAI SDR L'HISTOIRE DU TIERS ÉTAT.

il faut que je me borne à l'analyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul, ne se rencontrent dans le cabier d'aucun des deux autres ordres :

Que les archevêques et évêques soient nommes suivant la forme prescrite par l'ordonnance d'Orléans c'est-à-dire, sur une liste de trois candidats élus par les évéques de la province, le chapitre de la cathédrale, et vingt-quatre notables, douze de la noblesse, et douze de la bourgeoisie; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter, chaque année, au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, parafés à chaque page, et coiés; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France, qu'ils se reconnaissent sujets du roi, et ne puissent avoir de provinciaux que Français de naissance et élus par des jésuites français (2);

Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de contribuer aux charges communales; — qne nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n'a pour cela un titre vérifié par les juges royaux ; — que défense soit faite à tous gentilshommes ou autres de contraindre

(t) Voy. plus haut, chap. v t p. M. — Ce mode d'élection mitigée, s'il fut jamais suivi régulièrement, ne put l'être que de 1 561 à 1379 ; l'ordonnance de Biais, rendue à celte dernière date, laisse an roi la faculté de nomination pure et simple. — Le cahier de la noblesse porte ce qui suit : « Que , con- « forméiuent a l'ordonnance de Mois, il ne soit admis aux bénéfices, o dignités et charges ecclésiastiques, que personnes d'Age, prud'bomie, « suffisance et autres qualités requises,... et qu'auidits bénéfices les gen- • lilsbommes y soient préférés. » (Ms. de lu Bibi. impériale, fonds de Briennc, n° S83, foi. 217.)

(2) Cahier du tiers état de 1615, art. 7, 33, 33, G2 el U . (Ms. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, n° 28i.)

Page 1