‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 72 sur 156 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

se tourna bientôt vers la défense des intérêts publics et la réforme de l'État. Le signal d'opposition donné par la liante magistrature rallia autour d'elle tout ce qui avait souffert ou souffrait encore du régime dictatorial imposé à la France par Richelieu, et conservé après lui sans sa force d'âme et son génie (1). Non-seulement les intérêts blessés, mais les opinions, les consciences, les passions se soulevèrent; une foule d'éléments divers, débris du passé ou germes d'avenir, contribuèrent à celte fermentation des esprits. Les justes griefs du peuple accablé d'impôts et les rancunes de la noblesse amoindrie dans ses privilèges; les traditions de liberté, soit des élats généraux, soit des provinces ou des villes, et l'idée d'une liberté supérieure née des éludes classiques et du progrès de l'intelligence moderne ; un besoin plus ou moins vague de garanties légales et de constitution régulière, enfin le travail des imaginations échauffées par l'exemple que donnait alors l'Angleterre, voilà de quels mobiles réunis vint aux événements de la première Fronde{i) leur caractère de puissance et de nouveauté; voilà, en un mot, ce qui ût sortir un commencement de révolution du conflit tant de fois élevé entre la cour et les titulaires d'offices de judicature.

Quant à l'acte célèbre que délibérèrent soixante députés des cours souveraines, et qui fut comme une charte de droits imposée à la royauté sous forme d'arrêt du parlement (â), on ne

terme ordinaire imposa aux officiers des compagnies la retenue de quatre années de leurs ga(ic.= . — Voy. plus haut, chop. vu, p. 1*3 et suiv.

princes, grands seigneurs et officiers, a cause des ressouvenunces des

royaume, par ceux qui s'étaient emparés île tn puissance absolue près du roi sous le nouveau nom de premier ministre d'Etal, eussent protesté hautement do ne plus souffrir qu'un particulier s'clevùl ainsi sur les épaules des rois et a l'oppression du monde, néanmoins, par le trop île hanté qu'ils ont eu, il est avenu qu'un étranger, nommé Jute Slniorin, s'est installe dans ce souverain ministère. (La Requête des trois états présentée k MM. du parlement, en IG4S [pamphlet iln temps], Minoiretd'Omtr Talon, collée t. Mïchaud, 5" série, l. VI, p. 316.) (2> Celle de 16*8 et 1 6111,

(3) Délibérations arrêtées en l'assemblée des cours souveraines, tenue et

Murait, de quelque façon qu'on le juge, en méconnaître l'importance. Pour la forme, c'élaîl une usurpation du pouvoir législatif tentée à l'aide du privilège traditionnel de remontrance; pour le fond, celte espèce de loi fondamentale concordait avec nos chartes modernes en donnant des garanties expresses contre l'impôt arbitraire et les détentions arbitraires. Son texte porte : « Ne seront faites aucunes impositions et taxes qu'en « vertu d'édits et déclarations bien et dûment vérifiées ès cours u souveraines, avec liberté de suffrages... — Aucun des sujets a du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra « être détenu prisonnier passé vingt-quatre heures sans être a interrogé suivant les ordonnances, et rendu à son juge natu- « rel (1). n Outre le veto dans les questions de finance, les cours souveraines s'attribuaient le même droit sur les créations de nouveaux oflîces, et, ainsi armées contre toute loi qui eût modifié leur composition, elles devenaient en fait le premier pouvoir de l'État (2).

Si, chose impossible, la royauté, vaincue alors, se fût résignée à de pareilles conditions, le gouvernement de la France serait devenu une monarchie tempérée par l'action légale des corps judiciaires ériges en pouvoirs politiques. Qu'un tel établissement, plus régulier que la monarchie sans limites, eût valu moins qu'elle pour l'avenir du pays, cela ne peut être aujourd'hui un sujet de doute.Ce qu'il y a de sympathique pour nous dans cette ébauche de révolution, c'est le souille qui l'inspira un moment, c'est l'instinct de démocratie que révèlent

commencée en la chambre de Snini-Louis, le 30 juin IMS. Rte. dts anc. toit françaises, t. XVII, p. 72 el suiv.

(1) Délibérations des cours souveraines, etc., nrt. 3 cl ti. — L'article 3 prononçait la peine de mort contre toute pci-sunue L-iupluvi'i: â l'assiette ou ou recouvrement tl'inipAiv non vérifiés; on donnait à l'article 6 le nom d'article de la sûreté publique.

(2) Qu'il ne pourra a l'avenir être Tait aucune création d'offices, tant de judicatureque de finance, que par édita vmlkv. es cours su i moraines, avec la liberté entière des ^ell'i-ipn. pour [juclquc cause, occasion, et sous quelque prétexte que ce soit, cl que rétablissement ancien dcsdiles compagnies souveraines ne pourra être changé ni altéré, (IWrf., art, 19.)

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