CHAPITRE IX
du citoyeD. Sous le régime de l'édit de Nantes, le principe légal en matière de religion, ce n'était pas h simple tolérance, mais l'égalité de droits civils entre catholiques et réformés ; mais la reconnaissance, et, sauf quelques réserves, la pleine libellé des deux cultes. Nous étions en cela supérieurs à l'Europe soit catholique soit protestante, supériorité acquise au prix de quarante ans de malheurs, et peut-être à l'aide d'un sens plus prompt de la justice et du droit (1). C'est de la hauteur de ce principe déposé dans la loi et qui subsistait en dépit d'infractions plus ou moins directes, plus ou moins graves, que l'édit de révocation fit tomber le pays sous un régime de violences et de contradictions qui, pour devenir simple, aboutit à la mort civile des protestants (l). Tel est le point de vue d'où l'historien doit juger l'acte d'autorité qui fut pour Louis XIV, sinon un crime, du moins h plus grande des fautes. A ce point de vue, ni les idées ni les pratiques des autres États de l'Europe en fait de tolérance civile ne peuvent servir d'excuse à la conduite du roi de France ; la France, depuis un siècle, avait élevé son droit public au-dessus des idées du temps.
Quant à la réaction du catholicisme à l'iutérieur, on ne peut pas en faire davantage un moyen d'apologie, car elle n'était pas nouvelle, et deux grands ministres avaient su y résister durant trente ans; quoique hommes d'Église tous les deux, ils s'étaient tenus dans les limites tracées par la bonne foi publique et par la raison d'Étal (3). Louis XIV fut pleinement libre de sentir et
(1| La jurisprudence française fut la première a condamner le principe de l'esclavage, en dcclaraiil libre loul esclave qui mettait le pied dans le royaume. Voyez le G/ossaiVe du droil français, par Lauriére, au mut Esclave.
(î) Voyci ce que dit Ruthicrcs de la déclaration du U mai 17ï4 et de l'affreuse jurisprudence qui en itmiIIli. Kelairrissemml» sur la révocation de ledit lit Nunltt, édit. Auguis, p. 2G9, -2H2, itiSeliSt.
(3) Rii'helicu maintint scrupuleusement la liberté pour les catholiques de changer de religion, el pour les pmteslaiils convertis de retourner à leur ancien culte, llaiarin, sollicité par le clergé de prendre des mesures contre ceux que l'Église qualilîait d'apostats cl de relaps, ue céda point a ces instances. Il disait en parlant des calvinistes : ° Je n'ui point a m'inquiéler « du petit troupeau : s'il broute de mauvaises herbes, du moins il ne «'écarte
d'agir comme eus ; sous lui , les protestants n'inspirèrent pas plus de crainte, el la pression de l'intolérance catholique ne devint pas plus embarrassante. Il n'a tenu qu'à lui de laisser les choses dans l'étal où il les avait prises (1), de n'être pas dupe des fausses conversions qu'on provoquai! pour lui plaire, de ne pas devenir, sans l'avoir voulu, persécuteur atroce; enfin, de ne pas léguer en mourant à la France du xvnt e siècle tout un code de proscriptions plus odieuses que celles du xvi" (2).
■ pus. ■ Voy, Bulhières, Éclaircissements historiques tur la révocation de Pédit de Nantes, p. 19 et suiv., et Vlliitoirt de France de M. Henri Martin, l. XV, p. 589 suiv.
(I) Le préambule de l'édit de juillet 1679, qui supprime les tribunaux impartis de catholiques el de protestants, offre ee passage curieux ! « Consi-
• déranl qu'il y a cinquante années qu'il n'est point survenu de nouveau «■ trouble causé par Indile religion, el nue par ee lonjf lemps les animosités ° qui pouvoienl être entre nos sujets de l'une el de l'autre religion sont
• éteintes, nous avons cru pouvoir ne rien faire de mieux que de supprimer
■ lesdïles chambres, el tes reunir auxdits parlements, tant pour effacer « entièrement la mémoire îles piicn-es p i- <V-, que pour liiciliter l'adminis-
■ Iralion de la justice, en dlaiil le prétexte a nos sujets catholiques de se - servir du nom el des privilèges desdils de la religion prétendus réformée ■< pour perpétuer les procès dans les ramilles par des évocations ou par
• des règlements de juges. » (Recueil dei ancienne» loil française!, t. XIX, p- 305.)
(2] Confère» les Éclaircissements de Kulhières sur la révocation de l'édit de Nantes avec le tome 11 de Y Histoire de madame de Maintenait par M . le duc de Nouille*.— L'une des premières pensées du régent fut de retirer loos les édils de Louis XIV contre les p rôles la nts ; mais la violence même des faits accomplis parut opposera celte mesure un obstacle insurmontable. « Le récent me parla Ù ce propos de toutes les contradictions et de loules
• les difficultés dont les édîts cl déclarations du feu roi sur les huguenots
■ éloient remplis, sur lesquels on ne pouvoit statuer par impossibilité de tes « concilier, et, d'autre pari, de les exécuter a l'égard de leurs mariages, a testaments, etc... De la plainte de ces embarras, le régent viut u celle de
la cruauté avec laquelle le feu roi avoil Irailc les huguenots, ù la faule « même de ta révocation de l'édit de Nantes, au préjudice immense que
• l'Etal en avoil souffert et en souffruil encore dans sa dépopulation, dans ii son commerce, dans ta haine que ce traitement avoil allumée chez tous les
■ protestants de l'Europe... Le régent se mit sur les réflexions de l'élut « ruiné où le roi avoil réduil el laissé ta France, el de la sur celles du gain a de peuple, d'arts, d'argent el de commerce qu'elle feroit en an moment n par le rappel si désiré des huguenots dans leur patrie, el finalement me le
• proposa. » {Mémoires de Saint-Simon, t. XIV, p. iS3el suiv.)