CHAPITRE X
besoin d'instruction, île vie facile et de plaisirs délicats, firent de Paris un séjour attrayant pour les étrangers, tandis que, parmi nous, la conformité de goûts et d'esprit, s'étendant de plus en plus, ouvrait les voies à une puissance sociale qui bientôt domina toutes les autres, celle de l'opinion publique.
Par uu mouvement semblable à celui qui avait eu lieu dans l'ordre politique , puis dans l'ordre administratif, la vie morale de la naiion fut de plus en plus attirée au centre. Les idées, les manières d'être et de sentir propres à chaque province s'affaiblirent et se modifièrent sous l'empire d'une émuialion commune, du penchant à imiter l'esprit et les mœurs de la capitale. Cet entraînement étendit même son action au delà de sa sphère, il eut des effets politiques; il précipita par tout le royaume la ruiue déjà fort avancée des vieilles institutions provinciales. Quoique, sous Louis XIV et depuis son règne, il y ait eu en France des pays d'états conservant par exception leurs assemblées délibérantes, ce reste des libertés du moyen ûge ne fut qu'une ombre devant le pouvoir de plus en plus actif et absolu des intendants (I). Nulle part, si ce n'est en Bretagne, et par des raisons tenant à l'histoire particulière de cette province, la résistance des anciens corps constitués aux empiétements de l'autorité centrale n'amena autre chose qu'une opposition indécise et des conflits sans gravité (2).
Depuis le règne de Henri IV jusqu'à une époque avancée du règne de Louis XIV, le régime municipal n'avait éprouvé aucune
d'une boutique, que lu politesse a gagné loules les ean di lion s. Les provîntes se sont ressenties, avec le temps, de tous ces eliaugcmcnls. (Voltaire, Siècle de Louis XI V. édil. Beuchut, chap. xxn, 1. 11, p. 2t!9J
(1) Ces magistrats, instilués par Richelieu, en )G3!S, sous le litre d'/nfendauts de justice, police et finances , furent supprimés durant la Fronde et rétablis par Masarin. C'est alors que les étals particuliers des provii.ces du domaine, sauf le Languedoc, cessèrent de s'assembler. Les letriluires auxquels le nom de pays d'étals fui dés lors spécialement réservé sont : le Languedoc, ta Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Dauphin*, la Flandre, l'Ariois, lo tlaiuaul et le Cambrésis, le comié de Pun, le eomlë de Foix, le Bigarre, le Marsan, le Nébouian et les Qualre-Vallées.
(2) Voy. l'ouvrage intitulé Une province sou* Louis XIV, par il. Alexandre Thomas.
aliération importante. Quoique surveillé et contrôlé d'une façon de plus en plus étroite (1), ce régime conservait ses vieux fondements et son principe de liberté par l'élection des magistrats, lorsqu'un coup d'Etat fiscal plutôt que politique l'abolit en droit, et, en fait, ne lui laissa qu'une existence précaire et conditionnelle. Au plus fort d'une guerre dont la dépense n'était couverte qu'à l'aide d'expédients financiers, parmi lesquels figurait la création d'offices vénaux (2), l'idée vint au gouvernement de s'emparer des magistratures urbaines et de tous les emplois à la nomination des villes, de les ériger en offices héréditaires, et de les vendre le pins cher possible, soit à des particuliers, soit aux villes elles-mêmes. Un maire perpétuel et des assesseurs candidats-nés pour les fonctions d'écheviiis, consuls, capitouls, jurais, syndics, furent imposés à toutes les municipalités du royaume {5) qui cessaient d'être électives, à
(t) Des «dits de Louis XIII, juillet 1632, mai 1653 et mai 163f, crièrent, :i litre d'offices royaux, îles greffiers héréditaires dans toules les villes cl coin m h nnu lés des pi'ovinccs ninidionales, el un uulre édit du mémo roi, juin 163ii, ïnsrilua, outre ces officiers, des procureurs de ville héréditaires duns les municipal il es du ressort du parlement cl de la cha ni bru des comptes de Paris. Les motifs de celte double création sont ainsi énonces par Louis XIV, qui, par édit de juillet I(i30, la renouvela en l'étendant ù tout le royaume : ■ Le feu roi, notre Irës-lionoré seigneur el père, aïoit cru que pour remettre » le bon ordre dans lesdiles communautés, empéclier la dissipation de leurs * deniers communs, patrimoniaux et d'oclroi , el arrêter le cours des abus « qui se coin met! oie ni avec trop de licences, il n'y avoit pas de moyeu plus " certain que d'établir quelques officiers perpétuels qui, ayant une entière h connoissance des affaires, seraient en étal d'instruire les outres magistrats « électifs, qui ne sont qu'ù temps, et concourant tous ensemble dans un " même dessein, ne manqueraient pas de taire sentir au publiede salutaires i effets d'une bonne administration. * {Ueeueil det anciennes lois française; t. XX, p. 106.)
(9) La guerre d'Allemagne, commencée en 16G8 et terminée en 1697 par le trnilc de Kyswyk.
(à) Paris el Lyon, par dispense exceptionnelle, conservèrent leurs prévôts des marchands; mais ces deux villes reçurent chacune douze assesseurs en titre d'offices héréditaires. — Voyez l'édit d'auiit 16ÎI2, portant création de maires et assesseurs en chaque ville et cammunaulé du royaume ; l'arrêt du conseil du 5 décembre 1693, portant règlement général puur les fonctions, rang et séanee des maires, assesseurs, etc. ; l'édit de mars 1702, poriunt création, dans chaque paroisse où il n'y a pas de maire, d'un syndic perpé-