CHAPITRE X
moins qu'elles n'eussent acquis de leurs deniers les nouveaux offices, pour les éteindre, ou, comme on disait, pour les réunir nu corps de ville.
En mettant à l'enchère ces offices devenus royaux et parés du tilrc de conseillers du roi (1), on avait spéculé, d'une pari, sur la passion des riches familles bourgeoises pour les charges héréditaires, de l'autre, sur l'attachement des villes a leurs franchises immémoriales; et cette audacieuse confiscation du régime municipal était fondée avant tout sur l'impuissance politique où, malgré la popularité de ses formes, ce régime se trouvait réduit. En effet, aucun soulèvement n'eut lieu pour sa défense; il n'y cul qu'une plainte universelle plus ou moins vive, plus ou moins a mère, mais partout suivie de soumission. Les villes, grandes ou petites, se firent un devoir et un point d'honneur du rachat de leurs privilèges; au prix de sacrifices onéreux, elles devinrent adjudicataires de la majeure parlie des offices nouvellement créés, et, chose à remarquer, cette réunion, qui laissait subsister ou rétablissait l'ancien étal, loin d'être ma! vue du pouvoir, fut, au contraire, facilitée par lui (2).
luel; l'édildc mai 1702, parlant création rie tïcutcnnnls de prévôt des marchands à Paris et A Lyon ; cl l'értil de décembre 1700, parlant création d'un maire perpétuel cl de lieutenants de maires nllcrnntifs cl triennaux dans chaque ville. (Accueil de» ancienne» foi» françaises, l XX, p. Ij8, 203, 108,410 cl t9i.)
(1) Le roi ayant, pur son éilil du mois d'août 1692, créé des offices de conseillers de Sa Slajcslé, moires perpéluels des villes, lieu* el communautés de son royaume, d'assesseurs desdils maires et de commissaires aux revues dnns les villes et lieux d'étape, pur un notre édit du même mois... (Arrêt du conseil du 5 décembre 1693.)
(2) Nous avons résolu, non-seulement do supprimer ceux desdits
offices qui restent a vendre ou il réunir, et d'accorder aux communautés la liberté de faire faire [es fonctions par tes sujels qu'elles voudront nommer, mais encore, pour rétablir dans les hôtels de ville de notre royaume l'ordre qui y étoit établi avant nosdils édils pour l'élection des maires, lieutenants de maires, secrétaires, greffiers cl outres officiers nécessaires il l'adininislralion de leurs affaira communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs el les titulaires de ces offices... en les remboursant toutefois en un seul et même payement de ce qu'ils se trouveront avoir payé. (Éd il de septembre 17U; Ktcutit des ancienne» lois françaises, l. XX, p. 637.)
Quand finit le règne de Louis XIV, l'administra lion urbaine présentait les plus étranges disparates ; selon que les villes s'étaient trouvées en état de racheter leurs franchises, il y avait des municipalités électives, d'autres perpétuelles, d'autres composées en partie d'ollices dépendant de la communauté des citoyens et d'offices possédés à titre de propriété privée. Ce désordre et les actes d'autorité qui l'avaient produit figurèrent parmi les griefs dont le redressement fui demandé avec le plus d'instance à la législation du nouveau règne. La réponse désirée ne se fit pas attendre, et au mois de juin 1716, le prince qui gouvernait au nom de Louis XV mineur, décréta que toutes les villes du royaume rentreraient dans la plénitude de leurs droits. Cet édït, par lequel étaient supprimés tous les offices, réunis ou non, remboursés ou non par les villes, proclamait la restauration de l'ancien ordre municipal, et semblait en garantir série use m eut le respect et le maintien (1), Mais l'illusion fut courte à cet égard : une grande expérience fiscale avait été faite : on savait que les villes, mises à rançon pour des droits qui leur étaient chers, payaient et ne se soulevaient pas; six ans après, dans une crise formidable pour le trésor, tous les offices municipaux, créés et mis en vente par Louis XIV, le furent de nouveau par le régent i2).
([) Nous désirons de rétablir l'ordre qui s'observoi!, avant 1G90 dans l'administration de toutes les villes et fnmmii nan ii'S de noire, royaume, soit qu'elles uiciil acquis ou rtirni ! uni ils iiltitT*, i|iH'h]ne litre que ce puisse être, ]iour avoir la liberté de les faire exercer en loul ou partie, ou pour jouir seulement des K a e cs el droils y attribués, soit que iesdits offices uient été vendus i des particuliers i nous avons résolu de supprimer tous ces offices sans exception, El de rendre il toutes les villes, communautés cl paraisses de noire royaume, I: liliiTlé (|n'e:!c.i aviiii nl d'élire et nommer
muucs. IRcciaïi det nnrttnne* lois francaûes, l. XXI, p 117.) — Voyei In déciurulion du 17 juillet 1717, portant i|ue les maires el attires officiers de» hôtel» de ville seront élus comme ils l'éloieul avant l'aimée 1600, et l'arrêt du conseil du 4 septembre de la même année. [Ibid., p. \i% cl 13G.)
(2]' La nécessité de pourvoir nu payement exact des arrérages el au remboursement des capitaux des dettes de l'Etal nous a obligé u chercher les muyens les plus convenables pour y parvenir, et il ne noua o point paru