LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
Le texte fondamental en la matière est l’article 1384 du Code civil, qui énumère trois cas : 19 la responsabilité des parents à raison du fait de leurs enfants mineurs; — 20 Ja responsabilité des maîtres et commettants à raison du fait de leurs domestiques ou préposés; — 30 la responsabilité des instituteurs à raison du fait des élèves dont ils ont la garde.
En ce qui concerne la responsabilité des parents à raison du fait de leurs-enfants, deux conditions sont indispensables, aux termes mêmes de l’art. 1384 : 19 pour qu'elle soit en jeu : il faut que les enfants soient mineurs, et il est nécessaire, en outre, qu'ils habitent
avec leurs parents.
(1) En réalité les expressions : responsabilité du fait d'autrui, responsabilité du fait des choses, sont vicieuses, où tout au moins incomplètes. Ce que le législateur à eu en vue en édictant les art. 1384 et suiv. du Code civ., c’est la responsabilité personnelle de l’agent déclaré responsable, On devrait donc dire : responsabilité à raison du fait d'autrui, responsabilité à raison du fait des choses, ou employer tout autre locution, qui ne laisse aucun doute,
PT Dre Cette responsabilité est, sans aucune doute, fondée sur l’idée de Faute. La place qu'occeupe l’art. 1384 dans le Code suffirait pour nous en convaincre. La lecture de ce texte nous avertit que cette faute consiste ici en un défaut de surveillance. Si les parents ont des droits et des devoirs envers leurs enfants, ils ont aussi des droits et des devoirs envers autrui à l’occasion de ces enfants. Ils peuvent exiger que personne ne vienne porter atteinte à leur santé, à leur vie ou à leur honneur; mais en revanche, ils doivent veiller à ce qu'ils ne causent aucun préjudice à quiconque. Lorsqu'ils manquent à ce devoir, ils commettent une faute dont ils doivent répondre. « À vrai dire, ce » répondant du mineur n’est pas responsable du fait » d'autrui, mais de son propre fait, il est lui-même » en faute pour n'avoir pas surveillé assez étroitement »le mineur confié à sa garde. Il répond donc de sa » faute personnelle, et tout au moins en ce qui con- » cerne les mineurs, l’art. 1384 n’est pas une dérogation » au principe, mais bien une application de la respon- »sabilité personnelle des fautes écrites dans l’art. » 1382 » (1).
Il est plus difficile, impossible même, d'établir que si les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, leur responsabilité est également une conséquence de l’idée de faute.
L'article 1384, en leur enlevant le droit de prouver
(1) M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, tom. II, 3e éd., p. 302.